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15/06/2010 | FRANCE | N°09/03340

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 juin 2010, 09/03340


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 JUIN 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03340



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2006/0968





APPELANTE



Madame [L] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la S

CP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour







INTIMES



Monsieur [W] [Y]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cou...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03340

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2006/0968

APPELANTE

Madame [L] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

INTIMES

Monsieur [W] [Y]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Me Magali HANKE, avocat au barreau de PARIS, toque M11

(SCP COET HANKE)

Mademoiselle [T] [V]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Magali HANKE, avocat au barreau de PARIS, toque M11

(SCP COET HANKE)

Monsieur [U] [Y]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Me Magali HANKE, avocat au barreau de PARIS, toque M11

(SCP COET HANKE)

Monsieur [E] [Y]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Me Magali HANKE, avocat au barreau de PARIS, toque M11

(SCP COET HANKE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2010, en audience publique, l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposé, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame DELBES, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

Monsieur LOOS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 Mai 2010 pour compléter la chambre

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MM. [W], [U] et [E] [Y] et Mlle [T] [V] avaient constitué entre eux la société Le Haras de Seine-Port.

En 1997, ils ont accepté comme nouveaux associés deux de leurs amis, M. [G] [M] et Mme [L] [X].

Ceux-ci ont été agréés par l'assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 1997. La même assemblée a décidé l'augmentation du capital de la société pour le porter de 1 000 000 à 2 000 000 francs. Les deux nouveaux associés ont effectué, chacun, un apport en numéraire de 330 000 francs (50 308,18 euros). Les associés d'origine ont souscrit à l'augmentation de capital à hauteur de 100 000 francs pour M. [W] [Y] et de 80 000 francs pour chacun des trois autres associés.

L'association n'a cependant pas prospéré et a pris fin en 1999. Leurs apports ont été remboursés à M. [M] et Mme [X] le 15 juillet 1999.

C'est dans ces circonstances que, par actes des 16 et 17 mai 2006, Madame [L] [X] a fait assigner MM. [W], [U] et [E] [Y] et Mlle [T] [V] devant le tribunal de commerce de Melun pour obtenir le paiement de la somme de 320 000 euros, en remboursement d'un prêt qu'elle prétendait leur avoir consenti pour qu'ils puissent souscrire à l'augmentation de capital décidée en 1997.

Par jugement du 26 novembre 2007, le tribunal de commerce de Melun l'a déboutée de toutes ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 février 2009, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures signifiées le 27 juillet 2009, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 15 244,90 euros et M [U] [Y], M. [E] [Y] et Mlle [T] [V] à lui payer, chacun, la somme de 12 195,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, subsidiairement, de condamner les mêmes au paiement des mêmes sommes sur le fondement de l'action de in rem verso, et en tout cas, de condamner les intéressés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2009, les consorts [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que Mme [X] conclut à l'annulation du jugement dont appel au motif qu'il n'a pas répondu à son moyen subsidiaire fondée sur l'action de in rem verso ;

Mais considérant que cette omission, à laquelle la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, est en mesure de remédier, ne saurait entraîner la nullité du jugement de première instance ;

Considérant que Mme [X] expose qu'elle a été agréée comme associée de la société Le Haras de Seine-Port par l'assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 1997 ; qu'elle a effectué un apport en numéraire de 330 000 francs (50 308,18 euros) ; que la même assemblée générale a décidé l'augmentation du capital de la société à laquelle les associés d'origine ont pu souscrire, à hauteur de 100 000 francs pour [W] [Y] et de 80 000 francs pour chacun des trois autres associés, grâce aux prêts de même montant qu'elle leur a consentis au moyen de quatre chèques émis le 9 septembre 1997 à leur ordre et par eux encaissés le 17 septembre ; que ces prêts ne lui ont jamais été remboursés ;

Considérant que pour s'opposer à ces prétentions, les intimés soutiennent que la somme que Mme [X] leur a versée correspond, non à un prêt, mais au droit d'entrée de M. [M] et Mme [X] dans la société et qu'ils ont réinvesti eux-mêmes dans l'augmentation du capital ; qu'ils arguent des termes d'attestations établies par Mme [F], comptable de la société à l'époque des faits, qui indique avoir assisté aux transactions avec les nouveaux associés et affirme qu'il avait été convenu qu'ils verseraient aux associés d'origine un droit d'entrée de 340 000 francs ; qu'ils ajoutent que M. [W] [Y] a adressé, le 11 mars 1997, aux intéressés un courrier pour leur indiquer que leur investissement serait de 1 000 000 francs, se répartissant en parts sociales pour 660 000 francs et en droit d'entrée pour 340 000 francs et que ce droit d'entrée se ventilerait à raison de 100 000 francs pour M. [W] [Y] et de 80 000 francs pour [U] et [E] [Y] et Mme [T] [V] ;

Considérant que force est de constater qu'aucun document signé par Mme [X] ne met à sa charge le versement d'un droit d'entrée ; que les intimés ne démontrent, ni l'allèguent, que la moindre disposition des statuts de la société ait prévu, en cas d'agrément de nouveaux associés, le versement par les intéressés d'un droit d'entrée ; que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 1997 ne mentionne aucun droit d'entrée ; que les consorts [Y] n'établissent pas, dans ces conditions, que le versement de 340 000 euros effectué à leur profit par Mme [X], seule, puisse avoir eu pour cause un droit d'entrée dû par les deux nouveaux associés ; que les dires de la comptable concernant la teneur de conversations auxquelles elle aurait assisté ne sauraient établir la preuve du contenu des conventions conclues entre les parties ; que M. [W] [Y] ne peut se constituer sa propre preuve ; qu'enfin la lettre adressée le 2 décembre 2000 par M. [M] à M. [Y] ne se réfère pas à un droit d'entrée et l'investissement de 1 000 000 francs qu'il indique avoir fait ne saurait prouver l'existence d'un tel droit, dans lequel il n'a pas pu investir puisque la somme en cause a été payée par Mme [X] seule ;

Considérant qu'il n'est donc pas établi que les chèques émis par Mme [X] au bénéfice des consorts [Y] puissent avoir pour cause celle dont arguent ces derniers ; que ceux-ci doivent, par suite, restituer les sommes qu'ils ont reçues sans pouvoir établir la cause de leur versement ;

Considérant qu'il convient, par suite, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de condamner M. [W] [Y] au paiement de la somme de 15 244,90 euros et M [U] [Y], M. [E] [Y] et Mlle [T] [V] au paiement, chacun, de la somme de 12 195,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance du 16 mai 2006 ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [W] [Y] à payer à Mme [X] la somme de 15 244,90 euros et M [U] [Y], M. [E] [Y] et Mlle [T] [V] à payer à la même, chacun, la somme de 12 195,92 euros, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance du 16 mai 2006 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne les consorts [Y] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M.C HOUDIN M.P MORACCHINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/03340
Date de la décision : 15/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/03340 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-15;09.03340 ?
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