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15/06/2010 | FRANCE | N°08/17892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 juin 2010, 08/17892


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 15 JUIN 2010



(n° , 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17892



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02466







APPELANTE





Madame [K] [M]

[Adresse 2]
r>[Localité 4]



Représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué

Assisté de Me Paul-André NIVAULT, avocat substituant Me Hubert ANDRES du cabinet BIGNON LEBRAY & associés





INTIMEE





SA GENERALI VIE prise en la ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 15 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17892

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02466

APPELANTE

Madame [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué

Assisté de Me Paul-André NIVAULT, avocat substituant Me Hubert ANDRES du cabinet BIGNON LEBRAY & associés

INTIMEE

SA GENERALI VIE prise en la personne de ses représentants légaux .Venants aux droits de la Compagnie LA FEDERATION CONTINENTALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué

Assisté de Me Virginie HUBERTY, avocat substituant Me Nadia CANDEILLE de la SELARL COUILBAULT

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Mme Sabine GARBAN, président, siégeant en application de l'article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré :

Mme S. GARBAN, président

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NÉROT, conseillers

GREFFIER

Lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 12.05.2010

Rapport fait par Mme Sabine GARBAN, président en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

*************************

Mme [K] [M] a souscrit, le 13 mars 1997, auprès de la FÉDÉRATION CONTINENTALE, aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE, un contrat d'assurance sur la vie à versement libre pour un montant de 6.000.000 F soit 914.694 €.

L'article 13 de ce contrat est rédigé comme suit :

"Le contractant peut demander une avance. Celle-ci ne pourra excéder 60% de la valeur acquise par le contrat ni être inférieure à 10.000 F.

Le montant de l'avance ne s'impute pas sur l'épargne acquise qui continue à être valorisée conformément au paragraphe II "Attribution des bénéfices". Le montant de l'épargne acquise par le contrat, nette du montant de l'avance, ne pourra être inférieure à 20.000 F le jour où l'avance sera consentie.

L'avance portera intérêt au taux du TME (taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme) majoré de 0,6 point.

En cas de non remboursement de l'avance le jour du rachat total ou du décès de l'assuré, les sommes dues viendront en diminution de la valeur du capital exigible. Le contrat sera résilié si le montant de l'avance (principal et intérêts) à rembourser devient égal ou supérieur à l'épargne acquise du contrat.

Toute demande d'avance génère l'arrêt des arbitrages automatiques du Fonds Francs vers l'unité de compte "Fidelity selection internationale".Ceux-ci pourront reprendre, à la demande écrite du contractant, dès le remboursement total des avances consenties (intérêt + capital) ;"

Après avoir à plusieurs reprises exercé la possibilité de demander des avances, pour un montant total de 450.000 €, elle en a le 23 février 2005 sollicité une nouvelle, d'un montant de 140.000 €. La compagnie d'assurance ne lui ayant accordé qu'une avance d'un montant de 77.641,59 €, eu égard aux sommes déjà versées et aux intérêts dus, elle a soutenu que l'article 13 du contrat ne prévoyait pas la pris en compte de ces intérêts pour déterminer le montant des avances.

Se disant contrainte de racheter partiellement son contrat d'assurance et alléguant subir de ce chef un préjudice qu'elle a évalué à la somme de 397 345 €, elle a, par acte du 8 février 2007, saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal, retenant que l'assureur n'avait commis aucune faute, a débouté Mme [M] de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société GENERALI VIE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par Madame [M] ;

Vu les conclusions de l'appelante en date du 19 avril 2010 tendant notamment à la condamnation de la société GENERALI VIE à lui payer la somme de 343.248 € ;

Vu les conclusions du 8 janvier 2009 de la société GENERALI VIE sollicitant principalement la confirmation du jugement ;

SUR CE,

Considérant que le différend se cristallise sur le point de savoir si l'article 13 ci-dessus reproduit du contrat permettait à l'assureur de limiter l'avance de la somme de 140.000 € sollicitée à un montant de 77.641,59 €, en raison du montant des intérêts dus ; que Mme [M] soutient que cette prise en compte des intérêts n'est pas prévue par ledit article qui doit être interprété dans un sens qui lui soit favorable, en application de l'article L 133-2 du code de la consommation ;

Mais considérant, d'abord, que le code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentés et rédigées de façon claire et compréhensible et qu'elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ;

Considérant, ensuite, que la rédaction de l'article 13 du contrat ne satisfait pas aux voeux du législateur dès lors que, dans son premier alinéa déterminant le montant de l'avance, il prévoit seulement comme limite de celle-ci qu'elle ne doit pas dépasser 60% de la valeur acquise par le contrat et ne comporte aucune référence à la prise en compte des intérêts ;

Considérant, cependant, que la réponse à donner à la demande de Mme [M] au vu du contrat ne fait aucun doute, dans la mesure où elle se heurte à la stipulation claire de l'avant dernier alinéa de l'article 13 selon lequel "Le contrat sera résilié si le montant de l'avance (principal et intérêts) à rembourser devient égal ou supérieur à l'épargne acquise du contrat." stipulation qui, la résiliation du contrat n'étant pas demandée, commandait à l'assureur de limiter l'avance comme il l'a fait ;

Considérant, dans ces conditions, que le tribunal a retenu à bon droit que Mme [M] n'établissait pas la faute de l'assureur et l'a déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant, néanmoins, que le contrat n'ayant pas la clarté que l'on doit exiger d'un document émanant d'un professionnel, il convient de condamner celui-ci à supporter les dépens de la présente action, conséquence de l'imperfection du contrat établi par lui ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens et les dispositions sur l'article 700 du nouveau code de procédure ;

L'infirmant de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [M] de ses demandes ;

Condamne la société GENERALI VIE aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/17892
Date de la décision : 15/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/17892 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-15;08.17892 ?
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