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14/06/2010 | FRANCE | N°10/02561

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 14 juin 2010, 10/02561


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 Juin 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02561



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 Septembre 2009 par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 09/00423









APPELANTE



COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FEDERAL EXPRESS CORPORATION FEDEX représenté par son secrétaire<

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[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,

assistée de Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau dePARIS, toque : C1730,







INTI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 Juin 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02561

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 09 Septembre 2009 par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 09/00423

APPELANTE

COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE FEDERAL EXPRESS CORPORATION FEDEX représenté par son secrétaire

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,

assistée de Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau dePARIS, toque : C1730,

INTIMEE

Société de droit américain FEDERAL EXPRESS CORPORATION prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,

assistée de Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

Vu l'appel interjeté, par déclaration au greffe enregistrée le 9 octobre 2009, par le Comité d'Entreprise de la Société Fédéral Express Corporation Fedex, prise en la personne de son secrétaire dûment mandaté, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2009 par Mme Le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, statuant, en matière de référés, à la suite de la saisine du CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex , qui a :

- dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Federal Express Corporation,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le CE de la la Société Fédéral Express Corporation Fedex aux dépens d'instance ;

Vu l'assignation effectuée à la requête du Comité d'Entreprise de la Société Fédéral Express Corporation Fedex , d'avoir à comparaître à une audience de procédure devant la Cour le 8 février 2010,

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2010 aux termes desquelles le Comité d'Entreprise de la Société Fédéral Express Corporation Fedex demande à la Cour de :

- dire recevable l'appel interjeté,

- constater que le CE de la Société Fedex n'a pas valablement émis d'avis sur le projet de modification des horaires des agents de tri des départements du tri,

- constater que l'employeur a décidé, en dépit de cette absence de consultation, de la mise en oeuvre de ses projets,

en conséquence, vu ce trouble manifestement illicite,

- ordonner la réunion du Comité d'Entreprise de la Société Fédéral Express Corporation dans le mois de l'arrêt à intervenir,

- dire et juger que cette réunion aura pour ordre du jour :

'Information consultation sur les nouveaux plannings des agents de tri des départements du tri (Infeed, Prim'sec,Doc Sort et Runout)

Information consultation sur les nouveaux plannings des agents de tri à temps partiel des départements de tri (Infeed,Prim'sec, Doc Sort et Runout)'

- faire injonction à la société Fedex de remettre 15 jours avant la réunion un document complet d'information présentant les conséquences des modifications d'horaires sur les conditions de travail des salariés en cause, qui comportera l'ensemble des éléments obtenus par le CHSCT et notamment le rapport d' expertise du cabinet ISAST,

- assortir ces injonctions d'une astreinte de 10.000€ par jour de retard,

- condamner la Société Fédéral Express Corporation à payer au CE demandeur la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Bodin Casalis, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 22 mars 2010 aux termes desquelles la Société Fédéral Express Corporation Fedex entend voir :

- confirmer l'ordonnance dont appel,

en conséquence,

- dire n'y avoir lieu à référé et débouter le Comité d'Entreprise de la la Société Fedex Corporation en toutes ses demandes,

- condamner le CE à lui verser 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner le CE de la Société Fedex Corporation à lui verser 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner le CE de la Société Fedex Corporation à lui payer 3.000€,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP Grappotte, Benetreau, Jumel, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant que la Société Fédéral Express Corporation Fedex est une société de transport express de colis créée aux Etats-Unis en 1973 et implantée en France depuis 1999; qu'elle exploite, à Roissy Charles de Gaulle, un centre de tri Européen dit 'hub' où s'effectuent des opérations quotidiennes de chargement et de déchargement des avions et de tri de 60.000 colis provenant du monde entier pour les redistribuer vers leur destination finale ; que ce centre de tri fonctionnait en horaire décalé entre 17h et 6 h du matin en raison de l'arrivée des avions transportant les colis à trier sur 2 'fenêtres', la première dite IP soit International Priority de 17 h à 22 h et la seconde dite 'Euro one' pour les vols Intra-Européens de 23h30-24h à 5h30-6h et à partir de 16 h , de sorte qu'un très grand nombre de plannings de travail - 128 au total- existaient en son sein ;

Considérant que compte tenu des contingences opérationnelles de ce type de travail et pour répondre à certaines revendications du personnel, notamment quant au travail du samedi et des week-end, une harmonisation et une adaptation des trop nombreux plannings existants était envisagée, tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel ;

Considérant que c'est à cette fin et dans ce contexte qu'a été initié un processus d'information-consultation du Comité d'Entreprise de la Société Fédéral Express Corporation Fedex lequel a démarré le 15 janvier 2009 avec la communication aux élus des projets de planning des salariés à temps plein , la transmission des projets de plannings des salariés à temps partiel étant effectuée à l'occasion d'une seconde réunion du 12 février 2009 ;

Considérant , en droit, qu'en vertu de l'article L 2323-1 et suivants du code du travail , le Comité d'Entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décision relatives, notamment à l'organisation du travail ;

que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du CE ;

que dans l'exercice de ses attributions consultatives le CE émet des avis et des voeux ;

que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CE dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ;

que le CE est informé et consulté sur les questions intéressant notamment les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail et les conditions d'emploi ;

que le CE est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail ...., de l'organisation du temps de travail;

qu'à cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur et formule des propositions ;

que plus particulièrement, en vertu de l'article L 2323-27 du code du travail, il bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence et que 'les avis de ce comité lui sont transmis' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de ces textes, le CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex devait être informé et consulté sur les projets de modification des plannings de travail, tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel et devait disposer de l'avis du CHSCT ;

Considérant que si la Société Fédéral Express Corporation Fedex a effectivement communiqué au CE un certain nombre d' informations relatives au projet envisagé au cours de 4 réunions qui se sont successivement déroulées les 15janvier, 12 février, 11 mars et 24 mars 2009 , force est de constater qu'elle n'a pas transmis au CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex , l'avis du CHSCT sur le projet litigieux dont il n'est pas contesté qu'il nécessitait la consultation du CHSCT compte tenu de son impact sur les conditions de travail des salariés ; que le CHSCT a d'ailleurs été réuni le 3 mars 2009 ;

Considérant en effet, que l'avis d'un CHSCT , organe délibérant, ne peut ressortir que d'une décision collective à l'issue d'un vote et non pas, comme en l'espèce, de l'expression d'opinions isolées de certains de ses membres ainsi qu' il ressort du seul procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 11 mars 2009 qui révèle que le CHSCT a été informé et que ' leurs avis ont été pris auprès de chacun des membres et que un tour de table a eu lieu à la fin de la réunion et que chacun s'est exprimé sauf M. [U] qui n'a pas voulu s'exprimer',

Considérant par ailleurs, qu'il convient d'observer que, sauf à vider de sens l'exigence posée en cette matière par le code du travail, l'avis du CHSCT prévu par l'article L2323-27 du code du travail sus-visé ne peut être qu'un avis préalable, étant de surcroît observé que le CHSCT a en l'espèce usé, s'agissant d'un projet important modifiant les conditions de travail, de son pouvoir de recourir à une expertise dont le rapport n'a été déposé que le 12 avril 2010 ;

Considérant qu'il s'en déduit qu'à la date du 11 mars 2009 à laquelle le CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex a fait connaître qu'il refusait d'exprimer un avis, le CHSCT n'avait pour sa part pas exprimé le sien ;

Considérant dès lors que le défaut de transmission de l'avis du CHSCT au CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex constitue un manquement dans la procédure d'information -consultation, à l'origine d' un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; que le CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex est donc fondé à obtenir la reprise du processus de consultation-information et la communication des éléments d'information du CHSCT, et plus particulièrement les conclusions de l'expertise intervenue à la demande du CHSCT, étant observé que le CE ne précise pas quels autres éléments il souhaiterait se voir communiquer;

Considérant que la demande de la Société Fédéral Express Corporation Fedex tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut être que rejetée ;

Considérant que le sens de la décision et l'équité commandent le rejet des demandes de la Société Fédéral Express Corporation Fedex sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la Société Fédéral Express Corporation Fedex sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance dont appel,

Statuant à nouveau,

Ordonne à la Société Fédéral Express Corporation Fedex la reprise de la procédure d'information- consultation par la convocation du CE de la Société Fédéral Express Corporation Fedex à une réunion, en vue de formuler son avis sur les nouveaux plannings des agents de tri , à temps complet et à temps partiel , laquelle doit se tenir dans le mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, connaissance prise des conclusions de l'expertise réalisée par l'ISAST à la demande du CHSCT et déposées le 12 avril 2010 , avec fourniture de ce documents 15 jours à l'avance, cette décision étant assortie d'une astreinte de 5.000€ par jour de retard au delà du délai d'un mois tel que ci dessus prescrit;

Déboute la Société Fédéral Express Corporation Fedex de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la Société Fédéral Express Corporation Fedex à payer au Comité d'Etablissement de la Société Fédéral Express Corporation Fedex, 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué ;

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/02561
Date de la décision : 14/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°10/02561 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-14;10.02561 ?
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