RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 14 JUIN 2010 à 09 H 00
(n° 17 , 2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : B 10/02558
Décision déférée : ordonnance du 12 juin 2010, à 10h36,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Dominique Patte, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
sans domicile connu
RETENU au centre de rétention de [4],
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de de M. [I] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris et de Me Sylvie Doure, commis d'office, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Samah ben Attia du cabinet Claisse, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 12 juin 2009 par le préfet de police à l'encontre de M. [M] [Y], notifié le même jour à 18heures ;
- Vu l'arrêté portant placement en rétention pris le 10 juin 2010 par ledit préfet à l'encontre de l'intéressé, notifié le même jour à 16h22 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 juin 2010, à 12h10, complété le 14 juin 201 à 10h20 pour la signature, par M. [M] [Y] de l'ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité et ordonnant la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, soit jusqu'au 27 juin 2010 à 16h22 ;
- Vu les observations de M. [M] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif que l' arrêté de reconduite à la frontière du 12 juin 2009, fondement de l'arrêté de placement en rétention expire le 12 juin 2010 ;
- Vu les observations du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que l' arrêté de reconduite à la frontière était en vigueur à la date de la décision de placement en rétention ;
SUR QUOI,
Selon l'artikcle L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 juin 2009, fondement de l'arrêté de placement en rétention du 10 juin 2010, ayant, à la date où nous statuons à laquelle nous devons examiner les faits et le droit, été édité depuis plus d'un an, il ne peut plus être mis à exécution. Par suite, la prolongation de la rétention de l'intéressé ne se justifie pas.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police ,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Y],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 juin 2010.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
L'intéressél'Avocat de l'intéressé
Le Préfet ou son représentant