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14/06/2010 | FRANCE | N°09/28452

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 14 juin 2010, 09/28452


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 Juin 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/28452



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de ordonnance TGI de Bobigny section RG n° 09/02004







APPELANTS



POLE EMPLOI REGION ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[

Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assisté de Me Gilles BELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J.007



Monsieur [C] [N] en sa qualité...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 Juin 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/28452

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de ordonnance TGI de Bobigny section RG n° 09/02004

APPELANTS

POLE EMPLOI REGION ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assisté de Me Gilles BELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J.007

Monsieur [C] [N] en sa qualité de directeur de pôle emploi Ile de France et de Président du Comité d'Etablissement Transitoire Pôle Emploi Ile de France

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assisté de Me Gilles BELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J.007

Madame [Z] [S] en sa qualité de présidente par délégation du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail transitoire de Pôle Emploi Ile de France

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assisté de Me Gilles BELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J.007

POLE EMPLOI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assisté de Me Gilles BELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J.007

Monsieur [Y] en sa qualité de directeur général de POLE EMPLOI

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,

assisté de Me Gilles BELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J.007

INTIMEES

COMITE D'ETABLISSEMENT TRANSITOIRE DE POLE EMPLOI ILE DE FRANCE prise en la personne de son secrétaire en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour,

assisté de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0569

COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL TRANSITOIRE DE POLE EMPLOI ILE DE FRANCE prise en la personne de son secrétaire en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour,

assisté de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0569

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Claire MONTPIED, Conseillère

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

Statuant sur l'appel interjeté le 18 décembre 2009 par PÔLE EMPLOI, M. [U] [Y] directeur général de Pôle Emploi, PÔLE EMPLOI Région Île de France, M. [C] [N] président du Comité d'Etablissement transitoire Pôle Emploi IDF et Mme [Z] [P] présidente du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail transitoire Pôle Emploi IDF à l'encontre d'une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 09 décembre 2009, qui, sur les demandes du Comité d'Etablissement (CE) transitoire Pôle Emploi IDF et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) transitoire Pôle Emploi IDF : - a constaté l'irrégularité des avis recueillis du CHSCT le 31/08/2009, - a constaté l'irrégularité de la convocation du CE au 07/09/2009, - a ordonné aux appelants de produire aux dit CE et CHSCT, chacun dit transitoire, à peine d'une astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard et par document à compter de sa notification, les 26 documents exactement listés et désignés, - a suspendu le processus d'information/consultation du CE et du CHSCT sur la question du déploiement des sites mixtes jusqu'à la production de ces documents, - a ordonné ensuite la reprise de ce processus pour régularisation du recueil d'avis du CHSCT du 31/08/2009 et de l'ordre du jour du CE du 07/09/2009, - a rejeté la demande de provision indemnitaire des CE et CHSCT, comme toutes prétentions contraires des appelants, - a condamné ces derniers à payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme à supporter les dépens ;

Vu les conclusions signifiées par les appelants le 22 mars 2010 pour à titre principal solliciter, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de voir dire que le Comité d'Etablissement transitoire Pôle Emploi IDF et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail transitoire Pôle Emploi IDF ont bien reçu toutes informations et réponses approfondies, autant aux suggestions de leur expert qu'aux différentes questions qu'ils avaient soulevées après de la direction régionale de PÔLE EMPLOI, pour émettre un avis éclairé sur les principes généraux de mise en oeuvre des sites mixtes et les dossiers d'ouverture de sites mixtes qui leur ont été présentés à ce jour, et ainsi pour voir condamner ces derniers en tous les dépens, qui seront recouvrés par leur avoué, Me. [A] conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ou subsidiairement solliciter de voir confirmer qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, quelle que soit l'appréciation portée sur la procédure de consultation critiquée, de suspendre des mesures relevant par nature de l'organisation du service public, et que peut donc seul décider le juge administratif ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées en réponse le 08 avril 2010 par le Comité d'Etablissement transitoire Pôle Emploi IDF et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail transitoire Pôle Emploi IDF pour : - solliciter la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la suspension du processus litigieux d'information/consultation jusqu'à la production, sous astreinte, de 26 documents désignés, en ce qu'elle a constaté les irrégularités de l'ordre du jour de la réunion du CE du 07/09/2009, et en ce qu'elle a disposé quant à l'article 700 du code de procédure civile, - mais pour solliciter autrement son infirmation et réclamer 1- de voir ordonner à la direction de PÔLE EMPLOI Région Île de France de répondre, sous astreinte de 10000 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, aux 90 questions et demandes de production du Comité d'Etablissement transitoire Pôle Emploi IDF résultant de la dernière synthèse du tableau questions/réponses, 2- de voir en conséquence suspendre le processus de leur information/consultation jusqu'à satisfaction de toutes leurs demandes ci-dessus de productions et de réponses, comme la mise en oeuvre de tous travaux sur les sites, ou de même l'ouverture de tout site mixte, à peine dans chaque cas d'une astreinte de 50000 € par infraction constatée, jusqu'à l'achèvement du processus d'information/consultation, 3- de voir enfin condamner PÔLE EMPLOI à leur payer ensemble 100000 € de provision indemnitaire du chef de toutes entraves d'ores et déjà réalisées, comme à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par leur avoué, la SC. FANE/SERRA, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture, prononcée le 12/04/2009, avec fixation de l'audience de plaidoirie le même jour à la suite ;

Sur ce la Cour :

Considérant que le présent litige s'inscrit dans la mise en oeuvre de la loi n° 2008-126 du 13/02/2008 portant réorganisation du service public de l'emploi, avec création d'une institution nationale publique PÔLE EMPLOI (article L 5312-1 du code du travail), organisée en une direction générale et des directions régionales, dont ici en cause PÔLE EMPLOI Région Île de France (article L 5312-10 du code du travail) ;

Que le régime de ses agents est défini par l'article L 5312-9 du même code, dont l'alinéa 2 dispose que les règles applicables aux relations collectives sont celles du droit commun du droit du travail, prévues à la deuxième partie du code du travail, sous la seule réserve, sans conséquence en l'espèce, des garanties particulières des agents restant contractuels de droit public ;

Qu'il convient de prendre acte qu'à la suite de l'organisation en décembre 2009 des élections professionnelles au sein de PÔLE EMPLOI les Comité d'Etablissement transitoire Pôle Emploi IDF et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail transitoire Pôle Emploi IDF ont désormais un caractère définitif ;

Considérant que cette réorganisation a pour principe directeur de fondre en un réseau unique, dont la gestion est confiée à PÔLE EMPLOI, les activités précédemment assurées par l'Unedic, les Assedic et l'ANPE ;

Que concrètement la réorganisation consiste à mettre en place des sites mixtes, conçus pour être chacun une unité de délivrance de l'ensemble des services relevant de PÔLE EMPLOI à travers ses missions (article L 5312-1 du code du travail ;

Que le site mixte doit se caractériser, selon les appelants et sans discussion en défense des intimés, par une ligne hiérarchique et managériale unique, des équipes mixtes, une offre de service intégrée mais sans pour autant envisager de fusion totale des métiers et compétences, une structure immobilière adaptée normalement 'unilocalisée', sauf à laisser subsister temporairement des sites 'multilocalisés' spécialement en région parisienne pour prendre en compte ses problématiques immobilières spécifiques ;

Qu'il n'est pas discuté qu'une telle réorganisation doive donner lieu à une information/consultation (article L 2323-6 pour le CE et article L 4612-8 du code du travail pour le CHSCT), dans les conditions des articles du code du travail, L 2323-4 pour le CE et L 4614-9 pour le CHSCT ;

Qu'il n'est pas discutable qu'un tel processus d'information/consultation au profit d'une instance représentative du personnel, comme le sont les CE et CHSCT, a un caractère nécessairement préalable à la mise en oeuvre du projet qui en est le support ;

Considérant que pour appliquer ces textes PÔLE EMPLOI (p 9 de ses conclusions) a clairement entendu procéder, sans distinction ente le CE et le CHSCT concernés, d'abord à une information/consultation sur les principes généraux du déploiement global des sites mixtes en Île de France, quand bien même tous les projets individuels n'étaient pas encore finalisés, la perspective étant d'ailleurs aujourd'hui de 149 pour 132 initialement, pour procéder ensuite à une information sur chaque projet venant à être individualisé, avec consultation au plus tard avant d'éventuels mouvements de personnels et/ou le démarrage de travaux importants ;

Que le choix de ce dispositif d'information/consultation, à la mesure de l'importance et de la complexité de la réorganisation voulue par le législateur, et de ses conséquences concrètes pour les salariés concernés au sens des articles L 2323-6 et L 4612-8 du code du travail sus-visés, impliquait un processus long et lourd, aussi bien en nombre de réunions qu'en qualité et quantité de l'information à fournir aux représentants du personnel pour parvenir à leur information complète et précise, utile et loyale, dans un temps d'examen suffisant ;

Que ces circonstances excluent de pouvoir caractériser une attitude dilatoire, ou encore d'opposition de principe, chez les intimés à raison de leurs réclamations et contestations, y compris judiciaires, à l'occasion de la réalisation de ces processus ;

Considérant que le Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF, l'un et l'autre alors encore transitoires, ont saisi en octobre 2009 le premier juge de la contestation par eux d'une bonne application par chacun des appelants, à sa mesure, des textes sus-visés à la situation ainsi exposée ;

Qu'il y a lieu pour la Cour, dans ce contexte spécifique, et en considération de l'évolution objective et circonstancielle des termes du litige dans le temps de la procédure d'appel, de juger, en renvoyant explicitement à ses motifs énoncés pour les adopter expressément, que le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a justement décidé de l'irrégularité de chacune des procédures d'information/consultation menée au profit du CHSCT et du CE, examinée successivement, spécialement à l'occasion de sa réunion du 31/08/2009 pour le premier, et celle du 07/09/2009 pour le second, prévues l'une comme l'autre pour le recueil de l'avis de chacune de ces instances sur les principes généraux du déploiement global des sites mixtes ;

Qu'en effet, pour se prononcer ainsi, le premier juge, en prenant en compte la totalité des éléments soumis de part et d'autre à son appréciation, a décrit avec autant d'exactitude que de précision les circonstances et modalités de chacun des dits processus, en y appliquant une analyse juridique aussi minutieuse que fondée, en particulier à partir des déclarations de la direction de PÔLE EMPLOI Région Île de France lors des réunions des réunions préalables des 29/04, 27/06 et 30/07 / 2009 devant le CHSCT, ou des conclusions des expertises mises en oeuvre à cette occasion au profit du même CHSCT, pour alors caractériser l'insuffisance de l'information donnée, et encore au constat évident de l'irrégularité formelle de la convocation du CE pour la réunion du 07/09/2009 au cours de laquelle il était ainsi appelé à formuler son avis sur sa consultation, comme à la vérification de l'absence de production en temps utile de plusieurs des documents nécessaires à sa complète information ;

Qu'il suffira d'ajouter quant à la régularité formelle de la convocation du CE pour le 07/09/2009, que les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article 2325-15 du code du travail, qui, sauf à vider de tout sens l'alinéa 1, ne visent que les consultations à caractère périodique des articles L 2323-33 à L 2323-43, et des articles L 2323-46 à L 2323-60 du code du travail ;

Quant à l'injonction de produire énoncée par l'ordonnance de référé dont appel, qui s'applique, eu égard à son volume, à chacun des niveaux d'information/consultation définis par PÔLE EMPLOI, elle a pareillement été motivée de façon tout aussi pertinente par le premier juge ;

Qu'il sera retenu ici que l'exécution de l'ordonnance entreprise a donné lieu à un contentieux en liquidation d'astreinte porté devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY par le Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF ;

Qu'il y a lieu de constater à la lecture du jugement rendu à ce titre le 14/04/2010, communiqué à la demande de la Cour dans le temps de son délibéré, bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit, même frappé d'appel, d'abord que PÔLE EMPLOI et PÔLE EMPLOI Région Île de France, avec leurs représentants, y ont soutenu l'exécution satisfactoire par eux de l'ordonnance de référé ici en cause, du 09/12/2009 ;

Qu'il y a lieu de constater ensuite le rejet par le juge de l'exécution de tous les moyens de contestation de la régularité des productions faites par PÔLE EMPLOI et PÔLE EMPLOI Région Île de France, et leurs représentants, à l'exception du document 15 (information préalable relative au budget consacré à chaque site), qui ne concerne que l'information/consultation relative à chaque projet individuel de site mixte, pour ainsi retenir en référé qu'à ce jour la communication des dits documents n'est plus en litige ;

Qu'il y a lieu enfin de juger que c'est à juste titre qu'a été rejetée par le premier juge la contestation par les intimés d'avoir obtenu une réponse suffisante aux 90 questions de leur dernière synthèse (au jour de sa saisine) du tableau 'questions/réponses', présenté à différentes étapes du processus d'information ;

Qu'en effet les intimés ne caractérisent pas aujourd'hui, après les productions obtenues comme ci-dessus, qu'ils n'auraient toujours pas obtenu satisfaction sur cette synthèse de 'questions/réponses', pour autant qu'elle soit restée pertinente, le maintien de leur réclamation de ce chef n'étant pas sérieusement documenté devant la Cour ;

Qu'il convient donc d'en déduire que l'information au titre des principes généraux du déploiement global des sites mixtes en IDF n'est plus à ce jour à l'origine d'un trouble manifestement illicite, sauf pour les appelants à rester devoir recueillir régulièrement l'avis des CE et CHSCT de ce chef ;

Qu'il y a lieu seulement de rappeler aux appelants dans les termes du dispositif ci-après qu'il leur reste à recueillir l'avis du Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF sur cette première information/consultation ;

Considérant qu'en revanche, contrairement au premier juge, il y a lieu pour la Cour, de satisfaire à la demande de suspension de travaux et d'ouverture supplémentaire de sites mixtes, telle que formulée par les intimés, en faisant interdiction aux appelants, à compter du présent arrêt, et à peine d'une astreinte provisoire de 10000 € par infraction constatée, de commencer tous travaux d'aménagement d'un site mixte, et de procéder à l'ouverture de tout nouveau site mixte, jusqu'à l'achèvement de l'information/consultation à y appliquer selon les modalités sus-rappelées ;

Qu'en effet l'absence d'une telle information/consultation au titre d'un projet individuel de site mixte venant à être finalisé, avant que ne soient réalisés les travaux et/ou les mouvements de personnels nécessaires à son fonctionnement et pour son ouverture effective, ne peut qu'être constitutive d'un trouble manifestement illicite, eu égard aux dispositions des articles L 2323-6 et L 4612-8 du code du travail ;

Que par ailleurs il n'est pas discutable que les décisions d'effectuer des travaux d'aménagement d'un local de site mixte, d'y affecter tel ou tel personnel, de procéder à son ouverture effective en l'estimant en état de fonctionner, constituent chacune des actes de simple gestion, distinct par nature des actes d'organisation du fonctionnement du service public, qui relèvent bien pour leur part de la compétence administrative ;

Que dès lors il entre dans les pouvoirs du juge des référés judiciaires d'ordonner autant que nécessaire, et en particulier pour mettre fin à un trouble manifestement illicite caractérisé, la suspension de la mise en oeuvre du dit projet, en dehors de toute appréciation sur son bien fondé ou la régularité de sa mise en oeuvre, dès lors que le processus informatif et consultatif n'est pas achevé ;

Considérant en dernier lieu que les intimés ne peuvent se prévaloir en référé d'un principe de dommage pour fait d'entrave dans le cadre de ce litige en contestation de la qualité de leur information préalable, qui a permis d'y voir remédier, tant par la décision entreprise que par le présent arrêt ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au profit du Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF ;

Qu'en conséquence la décision du premier juge sera confirmée de ce chef, et il leur sera alloué à hauteur d'appel une nouvelle somme de 2500 € ;

Par Ces Motifs ;

Confirme l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 09 décembre 2009 : - en ce qu'elle a constaté l'irrégularité des avis recueillis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF le 31/08/2009, et l'irrégularité de l'ordre du jour de convocation du Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF au 07/09/2009, - en ce qu'elle a ordonné la communication de 26 documents précisément identifiés, - et en ce qu'elle a condamné les appelants à payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail transitoire Pôle Emploi IDF, comme à supporter les entiers dépens ;

La confirme aussi dans son rejet de la demande de provision indemnitaire ;

La réforme pour le surplus ;

Statuant de nouveau ;

Constate l'exécution à ce jour des communications ordonnées dans les termes du jugement du 14/04/2010 du Juge de l'exécution du Tribunal ;

Dit qu'il y a lieu pour les appelants de procéder, ou faire procéder, au recueil de l'avis du Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF sur les principes généraux du déploiement global des sites ;

Ordonne, quant à l'information/consultation au titre de chacun des projets individuels de site mixte finalisé la suspension de tout engagement de travaux et de toute ouverture d'un site mixte jusqu'au complet achèvement de chacune de ces procédures, à compter du présent arrêt, à peine d'une astreinte provisoire de 10000 € par infraction constatée ;

Y ajoutant ;

Condamne les appelants à payer à Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et à Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF, ensemble une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP FANET-SERRA, avoué de Comité d'Etablissement Pôle Emploi IDF et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Pôle Emploi IDF.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/28452
Date de la décision : 14/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°09/28452 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-14;09.28452 ?
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