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11/06/2010 | FRANCE | N°08/21582

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 11 juin 2010, 08/21582


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 11 JUIN 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21582

jonction avec le N°08/21692 (ordonnance du 14-05-2009)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/01289



APPELANT



Monsieur [J] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]
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représenté par la SCP BASKAL CHALUT NATAL, avoué à la cour

assisté de Me Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, toque R144



INTIMES



ASSOCIATION FONDS E7 POUR LE DEVELOPPEMEN...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 11 JUIN 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21582

jonction avec le N°08/21692 (ordonnance du 14-05-2009)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/01289

APPELANT

Monsieur [J] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP BASKAL CHALUT NATAL, avoué à la cour

assisté de Me Victor CHAMPEY, avocat au barreau de PARIS, toque R144

INTIMES

ASSOCIATION FONDS E7 POUR LE DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE DURABLE DIT 'FONDS 7" prise en la personne de son Mandataire ad hoc Maitre [E] [B] ([Adresse 3])

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la cour

assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque D62

SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoué à la cour

assistée de Me Kiril BOUGARTCHEV, du cabinet LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 30, et de Me David LUTRAN, du cabinet RIVEDROIT AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque K1

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par la SCP BEAUFUME GALLAND VIGNES, avoué à la cour

assisté de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque R90

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président, et Marguerite-Marie MARION, conseiller chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, président

Marguerite-Marie MARION, conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

Vu le jugement rendu le 7 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par M. [R] [G] à l'encontre de l'association FONDS E7 POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DURABLE, dit 'FONDS E7" et alors que la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ( EDF ) et M. [J] [V] sont intervenus volontairement

à l'instance, a :

- déclaré M. [R] [G] et M. [J] [V] irrecevables en leurs actions en nullité de la délibération en date du 4 juillet 2004 ayant désigné M. [U] [T] directeur exécutif du conseil d'administration de l'association FONDS E7 POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DURABLE, dit 'FONDS E7" ,

- condamné in solidum M. [R] [G] et M. [J] [V] à payer à l'association FONDS E7 POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DURABLE, dit 'FONDS E7" une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples.

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de cette cour le 14 novembre 2008 par M. [J] [V] .

Vu les dernières conclusions déposées le :

- 1er mars 2010 par M. [J] [V] qui, au visa de la loi du 1er juillet 1901 et des statuts et du règlement intérieur de l'association, demande à la cour de :

* infirmer le jugement déféré,

* dire et juger qu'il dispose d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile,

* dire et juger que la nomination de M. [T] aux fonctions de directeur exécutif est nulle et que lui même exerce toujours ces fonctions,

* condamner solidairement FONDS E7 et EDF à lui payer une indemnité de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

- 21 octobre 2009 par l'association FONDS E7 POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DURABLE, dit 'FONDS E7", représentée par son mandataire ad hoc, Maître [B], qui, au visa de la loi du 1er juillet 1901 , des articles 1134, 1382, 1383 du Code Civil, des articles 31, 32, 32-1, 122 et 559 du code de procédure civile, demande à la cour de :

* à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages intérêts et de condamner à ce titre, M. [R] [G] et M. [J] [V] , chacun, à lui payer la somme de 50 000 euros

* à titre subsidiaire, débouter M. [J] [V] et M. [R] [G] de leurs prétentions et de les condamner, chacun, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

* en tout état de cause de condamner in solidum M. [J] [V] et M. [R] [G] à lui verser une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

- 11 février 2010 par la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ( EDF ) qui , au visa des articles 31, 32-1, 66, 202, 330 et 384 à 399 et 559 du code de procédure civile, 1156, 1382 et 1984 du Code Civil, L . 712-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 225-18 et L . 225-47 du code de commerce et de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret d'application demande à la cour de:

* confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive et de condamner en conséquence M. [J] [V] et M. [R] [G] à lui verser la somme de 3000 euros à titre d'amende civile, celle de 5000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts et d'ordonner la publication de la décision à rendre dans les colonnes du quotidien Les Echos aux frais de M. [J] [V] et de M. [R] [G] dans la limite de la somme de 5000 euros HT pour chacun d'eux,

* à défaut de condamner le cas échéant M. [J] [V] et M. [R] [G] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 559 du code de procédure et celle de

100 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire .

* débouter M. [J] [V] et M. [R] [G] de toutes leurs prétentions.

- 3 mars 2010 par M. [R] [G] qui, au visa des articles 31 et 395 du code de procédure civile, 1134 et 1156 du Code Civil, 413-10 du code pénal, de la loi du 8 juillet 1998, du décret du 17 juillet 1989 et de la loi du 1er juillet 1901, des statuts et règlements de l'association, demande à la cour de :

* déclarer recevable en son appel,

* infirmer le jugement déféré,

* déclarer recevable en sa demande d'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'association du 14 juillet 2004 et de celle du 2 décembre 2005,

* condamner solidairement la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ( EDF ) et l'association FONDS E7 POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DURABLE, dit 'FONDS E7"à lui payer une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mars 2010 .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que les circonstance de la cause ont été pertinemment exposées dans le jugement déféré auquel il convient expressément de se référer ;

Considérant que c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal, après avoir procédé à l'analyse des faits qui lui étaient soumis, des textes légaux et des statuts et règlements de l'association invoqués par les parties, a déclaré M. [J] [V] et M. [R] [G] irrecevables en leurs actions en nullité ;

qu'il sera seulement ajouté :

que l'assemblée générale du 22 mai 1998 dont se prévalent les appelants n'a réuni que trois personnes physiques, à savoir eux mêmes et M. [W] [S], qui se sont déclarés 'membres fondateurs' de l'association, étant au demeurant observé que dans la déclaration d'association adressée au Préfet de police par lettre du même jour, le nom de [G] n'est nullement mentionné, alors même que les statuts, datés du même jour, énumèrent limitativement comme membres fondateurs huit personnes morales qui sont des compagnies d'électricité, sans qu'il ne soit nullement fait référence aux trois personnes physiques dont s'agit ;

que ces compagnies ne peuvent dès lors être considérées comme des membres venus s'adjoindre à une association pré-existante alors même que l'acte de constitution du groupement E7, signé à Toronto le 3 juin 1997, mentionne expressément qu'il s'agit 'd'un groupe international composé des principales compagnies d'électricité du groupe des pays du G 7" et qu'ainsi que la présence des huit compagnies ne peut être valablement analysée comme représentant une extension d'une organisation n'ayant initialement regroupé que trois personnes physiques quant bien même celles-ci se voyaient investi de la mission d'assurer le départ de la mise en oeuvre du processus associatif ;

que l' intervention de M. [W] [S] et M. [J] [V] et de M. [R] [G] est à replacer dans le contexte ayant présidé à l'installation de l'association, au demeurant rappelé dans le procès-verbal de l'assemblée constitutive du 22 mai 1998, à savoir le souhait exprimé par ses membres 'qu'une procédure rapide soit adoptée et que l'Association soit juridiquement établie avant la réunion du Sommet E7,' M. [W] [S] et M. [J] [V] se voyant désignés comme membres du bureau provisoire lequel devait être dissous à la date d'adhésion des nouveaux membres ;

que par ailleurs la thèse soutenue par M. [J] [V] et M. [R] [G] est d'autant moins pertinente que M. [W] [S] et M. [J] [V] étaient au service de la société EDF, le premier en qualité de président de la société, le second en tant que directeur à la présidence et direction générale et que M. [R] [G] exerçait la profession de chargé de mission à l'inspection générale de l'Industrie et du Commerce au Ministère de l'Economie et de l'Industrie et que leur présence en tant que membre permanent de l'association aurait alors été en contradiction avec les statuts de celle-ci, créés le même jour et tels qu'il venaient d'être déposés ;

que le seul rappel, dans l'exposé des motifs figurant en préambule du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mai 1998, de ce que 'Les membres du E7, groupement fondé en 1992 des principales compagnies d'électricité mondiales appartenant aux sept pays les plus industrialisés, ont reconnu ( .........) la nécessité de créer ensemble un organisme commun à but non lucratif pour le financement et la réalisation de projets d'énergie durable dans les pays en développement 'démontre en effet que seules les personnes morales visées aux statuts pouvaient posséder la qualité de membre fondateur de l'association ;

que dans ces conditions le tribunal a relevé à juste titre le caractère provisoire de la résolution N° 2 de l'assemblée générale du 22 mai 1998 dont ne peuvent ainsi se prévaloir utilement M. [J] [V] et M. [R] [G] ;

que par ailleurs l'assemblée générale du 2 juin 1998 ( pièce n° 4 ) a été tenue alors même que les huit compagnies productrices d'électricité, dont le procès-verbal qui en a été dressé mentionne 'qu'elles seront appelées à signer les textes statutaires', étaient déjà membres de l'association aux termes des statuts du 22 mai précédent , lesquels ont été globalement repris le 2 juin 1998 et qu'il est ainsi expressément mentionné aux articles 3 de ces deux statuts successifs que le Fonds E7 a été créé par 'huit des plus importantes entreprises d'électricité du monde';

que par ailleurs l'article 7 des statuts du 22 mai 1998 et l'article 8 des statuts du 2 juin 1998 énoncent de façon similaire que 'Seuls les organismes légalement constitués peuvent acquérir la qualité de membre fondateur';

- que ces mentions ont à nouveau été reprises à l'identique lors de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale du 8 juin 2001 en leurs articles 3 et 8 ;

- qu'ainsi il apparaît que les noms de M. [J] [V] et de M.[R] [G] n'ont jamais été inscrits dans les statuts en tant que membres fondateurs de l'association alors même que ces statuts constituent l'ensemble des dispositions constitutives de la personne morale, qu'ils représentent le contrat écrit qui lie les uns aux autres les membres de l'association et en sont leur loi ;

que le règlement intérieur concomitamment élaboré rappelle également que le FONDS E7 a été créé par ' huit des plus importantes entreprises d'électricité du Monde' et qu'il n'est pas par ailleurs indifférent, ainsi que le fait valoir la société EDF que les statuts du 2 juin 1998 ont été établis en onze exemplaires, à savoir deux en vue de la déclaration en préfecture, un pour l'association et les huit derniers afin d'être remis à chacune des entreprises membres de l'association, aucun exemplaire n'étant prévu pour M. [J] [V] et de M.[R] [G] ;

- qu'il est ainsi avéré que la commune volonté des huit parties ayant adhéré au pacte statutaire du FONDS E7, motif impulsif et déterminant de leur engagement, a été, dans la continuité directe du E7, de créer un organisme réunissant exclusivement des entités morales dont l'envergure et le prestige lui permettraient d'atteindre les buts qui étaient les siens au plan international ;

Considérant que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a, à juste titre, rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, celles visant à l'allocation de dommages intérêts pour procédure abusive et celle relative à la publication judiciaire ;

que la demande présentée sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile sera également écartée dès lors que le caractère dilatoire de la procédure suivie par M. [J] [V] et de M.[R] [G] n'est pas suffisamment établi ;

Considérant que l'équité commande d'accorder à la seule association FONDS E7 POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DURABLE, dit 'FONDS E7" une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à la somme de 15 000 euros et qui sera supportée in solidum par M. [J] [V] et M. [R] [G] .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré .

Condamne in solidum M. [J] [V] et M. [R] [G] à verser à l'association FONDS E7 POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DURABLE, dit 'FONDS E7" une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejette toutes autres demandes .

Condamne M. [J] [V] et M. [R] [G] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Petit Lesenechal et de la SCP Duboscq-Pellerin, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/21582
Date de la décision : 11/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/21582 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-11;08.21582 ?
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