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08/06/2010 | FRANCE | N°08/12039

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 08 juin 2010, 08/12039


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 08 JUIN 2010



(n° , 11 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12039



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/08209





APPELANTE



S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur Général

[Adresse 1

5]

[Localité 12]





représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Annick ROBINE, avocat substituant Me François PARIS







INTIME



Monsieur [I] [R] [V]

[Adresse 2]

[Localité...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 08 JUIN 2010

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12039

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/08209

APPELANTE

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur Général

[Adresse 15]

[Localité 12]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Annick ROBINE, avocat substituant Me François PARIS

INTIME

Monsieur [I] [R] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Me Caroline NETTER, avocat plaidant pour la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER

INTIME

Madame [H] [G]

[Adresse 3]

[Localité 10]

et encore :

[Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Pascal POYLO, avocat plaidant pour le cabinet OPERALIS

INTIME

Société GENERALI ASSURANCES aux droits de GENERALI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Michel TEBOUL, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] pris en la personne de son Syndic actuellement en exercice le cabinet IPG

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : M014

INTIME

S.A. ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 14]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 002

INTIME régulièrement assigné

Monsieur [P] [U]

[Adresse 13]

[Localité 10]

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NEROT

GREFFIER

Sandra PEIGNIER

DEBATS

A l'audience publique du 04.05.2010

Rapport fait par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION en application de l'article 785 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

M.[V] exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie en rez de chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 13] dans des locaux comprenant une boutique ouvrant sur le boulevard, une arrière boutique donnant [Adresse 16], une courette et un fournil en sous-sol dans lequel se trouve le four électrique de cuisson.

Le 24 juin 1998, ces locaux ont subi un important dégât des eaux en provenance de l'appartement du premier étage de cet immeuble, appartenant à Mme [G] (assurée auprès de la MAAF), occupé par un locataire M.[U] (assuré auprès de la société GENERALI) occasionnant un début d'incendie dans l'arrière boutique.

Le 12 juillet 2000, des infiltrations d'eau en provenance de la courette ont entraîné un court-circuit qui a provoqué un début d'incendie dans le four de la boulangerie au sous-sol.

Par ordonnance du 28 août 2000 le juge des référés a désigné un expert, M.de [C], lequel a déposé son rapport déposé le 20 février 2002 en estimant que les désordres dans les locaux de la boulangerie ont pour origine des infiltrations et fuites d'eau en provenance, d'une part, de la courette, partie commune et du WC partie privative de M.[V], d'autre part, de l'appartement du premier étage de Mme [G]. Cet expert attribue la cause

- pour l'appartement de Mme [G], à

1) un défaut de conception de l'appartement tenant à l'absence d'étanchéité au sol et de pare-douche, tenant un rôle secondaire,

2) un mauvais usage et un défaut d'entretien locatif, ayant un rôle déterminant,

- pour la courette de l'immeuble,

1) à un défaut d'entretien du siphon-panier (SP) de la courette obturé par des détritus dû notamment au versement de plâtre liquide dans ce siphon

2) à un défaut d'entretien de la gouttière de la toiture du WC.

Les 12,14,26, 28 avril 2005 et 17 mai 2005, M.[V] a fait assigner Mme [G] et son assureur la société MAAF ASSURANCES, M.[U] et son assureur la société GENERALI, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par la société ATRIUM GESTION et son assureur la société ALBINGIA pour faire exécuter les travaux de réparation de la courette, les travaux d'étanchéité des salles d'eau de l'appartement du premier étage et les voir condamner in solidum à réparer son trouble de jouissance devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement du 16 mai 2008 a :

- débouté M [V] de sa demande d'exécution de travaux formée à l'encontre de Mme [G] et de M.[U] en retenant que Mme [G] n'a plus qualité de copropriétaire de l'appartement du 1er étage vendu à M.[K] et que M [U] n'occupe plus les lieux,

- condamné M [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble une somme de 22.587,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2006 sur la somme de 15.600,87 € et de la date de la demande reconventionnelle sur le solde au titre des charges de copropriété impayées , outre une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- sur la demande de travaux à réaliser a désigné, avant dire droit au fond, M.[S] en qualité de constatant pour vérifier si les travaux réalisés ont mis fin aux causes des désordres et ont été réalisés conformément aux règles de l'art,

- dit que la compagnie MAAF doit sa garantie à Mme [G], la compagnie GENERALI à M.[U], la compagnie ALBINGIA au Syndicat des copropriétaires,

- condamné les trois assureurs in solidum à garantir les conséquences des dommages subis par M.[V],

- débouté M.[V] de sa demande en paiement du coût du licenciement d'une de ses salariées,

- retenu le principe du trouble de jouissance et du préjudice d'exploitation subi par M.[V] mais s'est estimé insuffisamment informé pour évaluer le quantum faute de connaître la position de l'assureur de ce dernier,

- sursis à statuer sur l'étendue du préjudice et renvoyé l'affaire à une audience de procédure

- réservé les autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par conclusions récapitulatives du 2 mars 2010, la société MAAF ASSURANCES, appelante, requiert l'infirmation de la décision entreprise du chef de sa condamnation à garantir Mme [G]. A titre principal, elle souhaite sa mise hors de cause et le rejet de toutes demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle réclame la condamnation in solidum de M.[U] et de la société GENERALI ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par conclusions récapitulatives du 12 avril 2010, M.[V], intimé formant appel incident, poursuit la confirmation du jugement querellé, à l'exception des dispositions relatives à sa condamnation au paiement des charges de copropriété , cette prétention n'ayant pas de lien suffisant avec sa demande originaire. Il demande le rejet des prétentions des sociétés ALBINGIA, MAAF et du Syndicat des copropriétaires ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 29 janvier 2009, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, intimé formant appel incident, sollicite le rejet de la demande de travaux sous astreinte formulée par M.[V]. Il affirme que le dégât des eaux intervenu dans la courette n'a pas entraîné de trouble de jouissance dans l'arrière boutique et réclame le rejet de la demande en dommages et intérêts au titre d'un prétendu trouble de jouissance dans l'arrière boutique. A titre subsidiaire, il souhaite la condamnation de la compagnie ALBINGIA à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour le trouble de jouissance dont se plaint M.[V]. Il poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné ce dernier à lui verser la somme de 22.587,98 € pour charges de copropriété impayées et celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Il souhaite la condamnation de tous succombants à lui verser une somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2009, Mme [G], intimée formant appel incident, poursuit la confirmation de la décision . Elle demande le rejet des prétentions de la société MAAF Assurances et de la compagnie ALBINGIA, ainsi que celles de M.[V].

Si une condamnation était mise à sa charge , elle sollicite la garantie de la société MAAF Assurances .Elle souhaite l'allocation d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de tous succombants.

Par conclusions récapitulatives du 22 mars 2010, la compagnie ALBINGIA, intimée formant appel incident, requiert l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa garantie. Soulevant l'antériorité du sinistre par rapport à la signature de la police d'assurance et l'absence consécutive d'aléa, elle sollicite sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle invoque le défaut permanent d'entretien incombant au Syndicat des copropriétaires et en déduit que la clause d'exclusion prévue au contrat d'assurance doit s'appliquer. Elle réclame le rejet des prétentions de M.[V] et du Syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les demandes de M.[V] sont mal fondées en ce qu'elles sont dirigées à son encontre , car elles sont sans rapport avec la responsabilité encourue par le Syndicat des copropriétaires et sont injustifiées en leur principe et en leur montant.

A titre encore plus subsidiaire, elle estime que sa garantie est limitée en application du Chapitre V des Conditions Spéciales de la police , qui prévoit pour les dégâts des eaux une garantie en francs de 1000 indices, soit 85.706,84 € et pour les dommages matériels en responsabilité civile 10.000 X 562,2 soit 857 068,37 € avec application d'une franchise de 11.000 francs soit 1.676,94 € pour la garantie dégât des eaux . Elle souhaite l'octroi d'une indemnité de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de tous succombants.

Par conclusions récapitulatives du 30 septembre 2009, la compagnie GENERALI, intimée formant appel incident, poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa garantie. Elle dénie sa garantie au motif, d'une part, que les infiltrations qui se sont produites n'ont pas de caractère accidentel, d'autre part, que les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré sont exclus de la garantie'dégât des eaux' et de la garantie 'responsabilité en tant qu'occupant'.

A titre subsidiaire, elle souhaite une confirmation de la décision sur les responsabilités qui doivent être partagées entre M.[U], Mme [G], M.[V] et le Syndicat des copropriétaires, mais une infirmation sur la condamnation des trois assureurs à garantir les conséquences des dommages subis par M.[V]. Elle demande que la part de responsabilité de M.[V] soit fixée et ne soit pas indemnisée par les trois assureurs.

A titre subsidiaire, elle prétend que M. [V] ne rapporte pas la preuve de son préjudice et qu'il doit être débouté de toutes ses prétentions. Elle fait valoir qu'il a subi une simple gêne dans les conditions d'exploitation de sa boulangerie qui doit être évaluée à une somme très sensiblement réduite.

A titre extrêmement subsidiaire, elle demande à être garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre in solidum par Mme [G] et la société MAAF Assurances .

Enfin elle souhaite la condamnation de tous succombants à lui verser une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR:

Sur la demande de réalisation des travaux formée par M.[V] et sur la responsabilité des sinistres:

Considérant que M.[V] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception des demandes du Syndicat des copropriétaires relatives aux charges de copropriété, des réclamations des compagnies ALBINGIA, MAAF et du Syndicat des copropriétaires sur son préjudice ;

Qu'en conséquence, il ne remet pas en cause le rejet de sa demande d'exécution de travaux formée à l'encontre de Mme [G] et de M.[U], et, la nomination par les premiers juges d'un constatant, M.[S], en réponse à sa demande de travaux à réaliser par le Syndicat des copropriétaires; que cette mesure de constat étant toujours en cours, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau la juridiction de première instance sur le montant des travaux à la charge de chacun des responsables des désordres lorsque M.[S] aura déposé son rapport et en conséquence sur la part de responsabilité attribuée à chacun ;

Qu'il doit également être constaté que les premiers juges, en retenant dans la motivation de leur décision en pages 6,7 et 8 les quatre causes de désordres, qui avaient été relevées par l'expert M.de [C] ont implicitement mais nécessairement retenu la responsabilité de chacun des quatre responsables, sans pour autant fixer la part de chacun, à savoir :

- pour la courette de l'immeuble,

.le défaut d'entretien de la gouttière du local WC (situé dans la courette), partie privative de M.[V],

. l'obturation par des détritus du siphon-panier d'évacuation, partie commune de l'immeuble,

qui ont provoqué des désordres dans le sous-sol de la boulangerie de M.[V],

- pour l'appartement du premier étage

. le défaut de conception des installations sanitairesen raison de l'absence d'étanchéité au sol et de pare-douche de ce local, propriété de Mme [G],

. le grave défaut d'entretien locatif de M.[U] (fuites sur canalisation d'évacuation et d'alimentation privatives, plan de travail affaissé, sol mouillé, siphon évier rempli de détritus, fuites répétitives),

qui ont provoqué des dégâts dans l'arrière boutique de la boulangerie,

Que la décision des premiers juges sera confirmée, d'une part, en ce qu'elle a retenu la responsabilité de Mme [G], de M. [U], du Syndicat des copropriétaires et de M.[V] du fait des fautes distinctes commises par chacun d'eux (étant rappelé qu'il appartiendra aux parties de saisir les premiers juges d'une demande de fixation de la part de responsabilité de chacun des quatre responsables) , d'autre part, en ce qu'elle a différencié les conséquences dommageables engendrées par chaque sinistre, celui du 24 juin 1998 n'ayant provoqué des dommages que dans l'arrière boutique et celui du 12 juillet 2000 que dans le sous-sol ;

Que M.[V] n'est pas fondé à remettre en cause sa responsabilité limitée dès lors que l'article 16 du règlement de copropriété daté du 13 décembre 1988 stipule que l'entretien de la toiture de l'avancée sur courette du lot n°16 est à la charge du propriétaire de ce lot; qu'il est donc responsable du mauvais entretien de son lot privatif ;

Que le Syndicat des copropriétaires est, pour sa part, responsable des désordres dus au défaut d'entretien de la courette, partie commune sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que Mme [G] qui a fait exécuter des travaux dans son appartement en contravention aux règles de l'art et au Règlement sanitaire Départemental et qui est responsable du trouble occasionné par son locataire a engagé sa responsabilité; qu'il en est de même pour M.[U] qui par son grave défaut d'entretien a occasionné des dommages à son voisin;

Sur les préjudices de M.[V] :

Considérant que le tribunal a retenu l'existence d'un trouble de jouissance et d'une perte d'exploitation subis par M.[V] mais a sursis à statuer sur le quantum en demandant à M [V] de justifier qu'il conserve à sa charge une part de préjudice qui n'aurait pas été prise en compte par son assureur au titre des polices d'assurance 'multirisques' et 'professionnelle' souscrites par lui auprès de l'UAP ;

Que pour ne pas être privé d'un degré de juridiction, M.[V] devra saisir les premiers juges de l'étendue de son préjudice, d'autant plus que ceux-ci devront préalablement fixer sa part de responsabilité dans le sinistre du 12 juillet 2000 après le dépôt du rapport de M.[S] ;

Qu'en revanche sur le préjudice réclamé par M.[V] tenant au coût du licenciement de son employée Mme [M] , le tribunal l'en a à bon droit débouté par des motifs pertinents que la Cour adopte ;

Sur les garanties des assureurs:

Considérant que la société MAAF Assurances dénie la garantie à son assurée Mme [G] , qui a souscrit un contrat d'assurance multirisque vie privée , en se prévalant de la garantie dommage du chapitre 'Dégât des eaux' page 7, aux termes duquel elle garantit :

-'l'eau provenant de fuites, ruptures ou débordements accidentels,

- l'eau refoulée du fait de l'obstruction d'une canalisation d'évacuation,

- les infiltrations au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses, et balcons couvrants,

- la recherche de fuites d'eau provenant des conduites et canalisations encastrées dans les bâtiments assurés ;

Que l'expert M.de [C] a retenu que les désordres dans l'arrière boutique de la boulangerie avaient pour cause majeure un mauvais usage et un défaut d'entretien locatif de M.[U] et pour cause mineure un défaut de conception des installations sanitaires du fait de l'absence d'étanchéité au sol et absence de pare-douche imputable à la propriétaire Mme [G] ;

Que l'absence d'étanchéité du fait d'un défaut de conception et les fuites répétitives du locataire n'ont en aucune façon un caractère accidentel, comme le soutient à juste titre l'assureur ;

Mais considérant que Mme [G] et M.[V] se prévalent, non pas de la garantie 'dommage' invoquée par l'assureur, mais d'une autre garantie 'responsabilité' prévue à la police d'assurance en page 16 afférente aux conséquences pécuniaires de vos responsabilités liées à l'immeuble (dont s'agit) garantissant le' recours que vous pouvez subir, du fait de dommages matériels, immatériels ou corporels causés aux voisins et autres tiers :

-en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 du Code civil et résultant d'un événement garanti au Chapitre 'quels sont les événements garantis' survenu dans les bâtiments assurés ;

Qu'au nombre des événements garantis figure le dégât des eaux ;

Que la responsabilité du trouble de voisinage, dont se plaint en l'espèce M.[V] est rattachée par la jurisprudence aux dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'il s'ensuit que la société MAAF, qui n'a au demeurant pas répliqué sur ce moyen ni invoqué de clause d'exclusion relative à cette garantie responsabilité, doit assurer Mme [G]; que le jugement sera confirmé de ce chef, par motifs substitués ;

Considérant que la société GENERALI IARD refuse également sa garantie à son assuré M.[U] au motif que les écoulements d'eau n'ont pas de caractère accidentel et que les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation, caractérisé et connu de l'assuré sont exclus de toute garantie ;

Que la police d'assurance souscrite par M.[U] comprend une garantie 'Dégât des eaux' et une garantie 'Responsabilité en tant qu'occupant' ; qu'il est prévu, pour la première garantie, en page 19 point 1 que sont garantis 'les dommages matériels causés au bâtiment et au mobilier renfermé dans le bâtiment, provoqués par les écoulements d'eau accidentels;

que pour la seconde, il est précisé en page 23 que les exclusions du chapitre 'Dégât des eaux' sont applicables à cette garantie; qu'en page 33 sont énumérées les 'Exclusions communes à toutes les garanties' au nombre desquelles figure celle se rapportant aux 'dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation, caractérisé et connu de vous, qui vous incombe, sauf cas de force majeure';

Que l'expert judiciaire a constaté les divers manquements locatifs de M.[U] , qui avait loué un appartement dont les pièces d'eau avaient été entièrement rénovées et signé un état des lieux sans réserves (fuites sur canalisations privatives dans la cuisine, plan de travail affaissé, siphon de l'évier rempli de détritus, absence d'étanchéité du sol des pièces humides, joints périphériques de la baignoire et du carrelage mural sont insuffisants, fuite sur joint dans les WC, absence de rideau de douche); que cet homme de l'art a souligné que même après avoir reçu des observations, les fuites répétitives se sont poursuivies ; qu'il a stigmatisé un manque de soin et abus d'usage du locataire en page 32 de son rapport ;

Qu'ainsi le caractère accidentel des fuites n'étant pas établi, l'assureur apporte la preuve que les conditions de la garantie ne sont en l'espèce pas réunies ;

Qu'il peut en outre à juste titre se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie se rapportant aux deux garanties 'dégât des eaux' et 'responsabilité', en raison du défaut d'entretien caractérisé du locataire, bien qu'il ait été informé des inondations ;

Qu'enfin l'argument opposé par M.[V] selon lequel la déchéance de garantie encourue personnellement par l'assuré, qui ne respecte pas les clauses de sa police est inopposable à la victime, est inapplicable au cas particulier, puisque l'assureur est en droit d'invoquer une clause d'exclusion conformément aux dispositions de l'article L 112-6 du Code des assurances et une absence de garantie, lesquelles diffèrent d'une déchéance de garantie motivée par un manquement de l'assuré commis postérieurement au sinistre ;

Qu'en conséquence la société GENERALI est bien fondée à dénier sa garantie; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant que la société ALBINGIA refuse, pour sa part, de garantir son assuré le Syndicat des copropriétaires ,à titre principal compte tenu de l'antériorité du sinistre par rapport à la prise d'effet du 25 mars 2000 du contrat d'assurance souscrit et de l'absence d'aléa, à titre subsidiaire, par application de la clause d'exclusion eu égard au défaut d'entretien permanent des parties communes par le syndicat ;

Que le Syndicat des copropriétaires a souscrit le 18 février 2000 un contrat d'assurances 'Multirisques Immeubles d'Habitations' auprès de la compagnie ALBINGIA avec prise d'effet au 25 mars 2000, garantissant au chapitre V les dégâts des eaux et prévoyant comme exclusions

- 'les dommages résultant d'un défaut permanent ou volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré - les dommages dus aux infiltrations d'eau de pluie au travers des murs, lorsqu'un sinistre ayant cette origine s'est déjà manifesté et que les travaux pour y remédier n'ont pas été effectués';

Qu'il ressort du rapport du cabinet Hemmerlé Crépin du 13 décembre 2000 que le 30 mai 1999, M.[V] a déclaré un sinistre, ' que depuis 1997 de nombreux engorgements et refoulements du siphon du sol de la courette intérieure commune de l'immeuble ont provoqué un dommage électrique sur le four de celui-ci en sous-sol, que malgré de nombreux appels de M.[V] auprès du syndic , nos différentes mises en cause et rendez-vous, ce siphon n'a jamais été nettoyé, risquant fort de provoquer des dommages complémentaires, que de l'eau de ruissellement qui s'infiltre dans les locaux rend le sol très glissant, que trois syndics se sont succédés sans qu'aucun travaux soient entrepris pour supprimer ces écoulements ';

Qu'il ressort également du rapport du cabinet Equinoxe du 29 juillet 2000 qu'en sous-sol de la boulangerie le four subi des fuites en provenance du 'réseau d'évacuation des eaux de pluies et des eaux vannes et usées de la courette , que ces désordres ne datent pas d'hier et sont le résultat d'un manque d'entretien des installations communes et privatives de l'immeuble, que la vision de la courette (du premier étage) laisse entrevoir un état de délabrement et d'insalubrité total';

Que c'est donc à bon droit que la société ALBINGIA dénie sa garantie, eu égard au défaut d'aléa lors de la souscription du contrat d'assurance; que le jugement sera infirmé de ce chef;

Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé, sans aucune motivation, une condamnation in solidum des trois assureurs à garantir les dommages subis par M.[V], alors que les deux sinistres ont des conséquences dommageables totalement distinctes et que la responsabilité de M.[V] a été retenue;

Sur l'appel en garantie de la société MAAF ASSURANCES:

Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande subsidiaire formée par la société MAAF ASSURANCES, laquelle sollicite la garantie in solidum de M.[U] et de la société GENERALI IARD ;

Que cette prétention ne saurait être accueillie à l'égard de la société GENERALI IARD dès lors qu'elle-même ne doit pas sa garantie à son assuré, M.[U] ;

Qu'en l'état la société MAAF, qui n'a pas déjà indemnisé sa propre assurée, Mme [G], n'est pas subrogée dans les droits de celle-ci, laquelle ne forme aucune demande à l'égard de son locataire; que cette prétention ne saurait prospérer ;

Que les appels en garantie des autres assureurs sont sans objet ;

Sur la demande en paiement de charges de copropriété formée par le Syndicat des copropriétaires et autres demandes:

Considérant que le Syndicat des copropriétaires réclame à M.[V] une somme de 22.587,98 € au titre des charges de copropriété impayées au 28 novembre 2006 assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2006, ce à quoi s'oppose ce dernier en estimant que cette prétention ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande initiale en application de l'article 70 du Code de procédure civile;

Considérant que M.[V] ne fait que réitérer devant la Cour les moyens développés devant les premiers juges, qui y ont répondu après avoir exactement apprécié les éléments qui leur étaient soumis par des motifs pertinents, que la Cour adopte ;

Considérant qu'il convient seulement d'ajouter que le Syndicat des coproriétaires qui produit le relevé général des dépenses, le relevé de compte de M.[V] au 21 mars 2006, les comptes individuels et répartition des charges générales des années 2003, 224 et 2005, le compte individuel actualisé avec appels de fonds et appels de travaux depuis le 31 décembre 2003, le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2006 ayant approuvé les comptes et voté le budget prévisionnel , à l'encontre duquel aucun recours n'a été formé , est bien fondé en ce chef de demande ;

Qu'en revanche il n'y a pas lieu d'allouer audit Syndicat des dommages et intérêts, les intérêts au taux légal alloués réparant suffisamment le préjudice résultant de l'absence de paiement ;

Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en faveur de l'une ou l'autre des parties;

PAR CES MOTIFS:

Vu le jugement mixte rendu par le Tribunal de grande instance le 16 mars 2008,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions relatives à la garantie des sociétés GENERALI et ALBINGIA, à la garantie in solidum des trois assureurs, aux dommages et intérêts alloués au Syndicat des copropriétaires,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Dit que la société GENERALI IARD ne doit pas sa garantie à M.[U],

Dit que la société ALBINGIA ne doit pas sa garantie au Syndicat des copropriétaires,

Dit qu'il appartiendra aux parties de saisir à nouveau les premiers juges lorsque M.[S] aura déposé son rapport,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de la présente procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/12039
Date de la décision : 08/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/12039 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-08;08.12039 ?
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