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08/06/2010 | FRANCE | N°08/09597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 08 juin 2010, 08/09597


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 08 JUIN 2010



(n° , 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09597



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 05/01130





APPELANTE



SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de so

n directeur général

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Sophie BEAUFILS, avocat de la SCP LHOMME MADJORA







INTIME AJ 100 % - numéro ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 08 JUIN 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09597

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 05/01130

APPELANTE

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de son directeur général

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Sophie BEAUFILS, avocat de la SCP LHOMME MADJORA

INTIME AJ 100 % - numéro 2008/30441 du 02/07/2008

Monsieur [J] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me Sophie KSENTINE, avocat à [Localité 7] ([Adresse 1])

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NEROT

GREFFIER

Sandra PEIGNIER

DEBATS

A l'audience publique du 04.05.2010

Rapport fait par Mme Sylvie NEROT en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

Contractant un prêt immobilier en juin 2000, Monsieur [J] [G], artisan transporteur, a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société Générale de Prévoyance (aux droits de laquelle est venue la société Arcalis SA et vient la société Assurances Générales de France-AGF Vie nouvellement dénommée ALLIANZ Vie) garantissant notamment, à hauteur de 60 % du capital emprunté, les risques décès, invalidité absolue et définitive et incapacité temporaire totale ou permanente de travail.

Le 15 juillet 2002, Monsieur [G] a été victime d'un accident de la voie publique et l'assureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 26 mai 2003, date à laquelle le médecin mandaté par ce dernier a fixé le terme de la période d'incapacité totale.

Contestant le refus de prise en charge postérieurement à cette date, Monsieur [G] a saisi la juridiction de fond.

Par jugement rendu le 08 avril 2008, le tribunal de grande instance de Melun , après avoir ordonné, par un premier jugement, une expertise médicale confiée au professeur [Y] [U] (lequel a retenu un taux d'IPP de 15 %), a été appelé à se prononcer sur la définition de l'invalidité absolue et définitive applicable et :

- a dit que le document non daté intitulé 'dispositions générales valant note d'information' sous l'en-tête 'A.C.G. contrat d'assurance sur la vie ALLIANZ' n'est pas opposable à Monsieur [J] [G] et que la clause qui définit l'invalidité absolue et définitive par simple référence à l'invalidité 3ème catégorie de la sécurité sociale doit être réputée non écrite,

- a dit que Monsieur [G] justifie de son état d'invalidité absolue et définitive au sens commun de ces termes,

- a condamné la société AGF à lui payer les sommes de 25.946,96 euros (représentant 60% du montant des 51 échéances du prêt ayant couru de juin 2003 à septembre 2007) et de 37.399,22 euros (représentant 60 % du capital restant dû à cette dernière date, et ceci dans la limite réclamée), et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise.

La société anonyme AGF Vie, nouvellement dénommée ALLIANZ Vie a relevé appel de ce jugement et, par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2010, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2008, Monsieur [J] [G] demande à la cour, au visa, notamment, de l'article 1134 du code civil et de la recommandation 90-01 de la commission des clauses abusives :

- principalement, de constater le caractère abusif de la clause garantie en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive et de condamner l'assureur à lui rembourser, à hauteur de 60 %, 67 échéances du prêt réglées d'avril 2003 à novembre 2008 (soit : 34.087,59 euros) ainsi que le capital restant dû au 1er décembre 2008 (soit : 30.276,44 euros),

- subsidiairement et au visa des articles L 341-4 et R 341-4 du code de la sécurité sociale, de constater qu'il est en invalidité de 2ème catégorie et dans l'incapacité de reprendre sa profession et :

* de confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué un taux d'IPP de 80 % et l'a reconnu inapte à toute activité professionnelle,

* de dire que la garantie complémentaire incapacité totale temporaire ou permanente de travail a vocation à s'appliquer,

* de condamner l'assureur à lui rembourser, à hauteur de 60 %, le montant des échéances du crédit qu'il a réglées d'avril 2003 à novembre 2008, soit 67 mensualités, pour un montant total de 34.087,59 euros ainsi que le capital restant dû au 1er décembre 2008, soit :30.276,44 euros,

- de condamner l'assureur à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

SUR CE,

Sur le caractère opposable à l'assuré des dispositions générales du contrat

Considérant que la société ALLIANZ Vie poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré, accueillant l'argumentation de Monsieur [G], qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait communiqué à Monsieur [G] les dispositions générales valant note d'information au moment de la souscription du contrat alors qu'elle en rapporte la preuve, faisant, au surplus, observer que quand bien même Monsieur [G] n'aurait été destinataire de ces dispositions générales que postérieurement à la signature du contrat, comme il le prétend sans en préciser la date et sans le démontrer, il n'a pas, pour autant, exercé la faculté de renonciation dont il disposait et a donc sciemment adhéré au contrat d'assurance sur la vie à adhésion facultative litigieux sans avoir contesté le contenu de la garantie invalidité permanente et définitive qu'il contenait ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances que l'assureur est, notamment, tenu de communiquer au futur souscripteur, avant la conclusion du contrat, une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties et que la remise de ces documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ;

Qu'il résulte, au cas particulier, du document intitulé 'demande d'adhésion au contrat d'Assurance Crédit Groupe-ACG' versé aux débats que Monsieur [G] a complété toutes les rubriques de ce document ;

Que l'assureur prouve effectivement qu'il a satisfait à l'obligation de délivrance de cette information pré-contractuelle à laquelle il était tenu dès lors qu'en page 2 de ce document, dans un encart intitulé 'attestation', Monsieur [G], faisant manuscritement précéder sa signature des mentions 'lu et approuvé et 'fait à [Localité 6] le 10 juin 2000" reconnaît avoir été rendu destinataire de ladite information selon la formule : 'l'adhérent déclare avoir reçu un modèle de lettre de renonciation ainsi que les dispositions générales valant note d'information sur lesquelles figure notamment la faculté de renonciation' ;

Que le document contractuel qui est joint à cette demande d'adhésion ( intitulé 'note d'information valant dispositions générales' ) de la même façon que les 'dispositions générales valant note d'information' visées par la mention sus-évoquée comportent et décrivent, notamment, la garantie en cas d'invalidité absolue et définitive en litige ;

Qu'il sera, au surplus, relevé que dans son acte introductif d'instance délivré le 25 février 2005, Monsieur [G] ne tirait nullement argument de l'absence d'information précontractuelle mais se prévalait, au contraire, des termes de ce document, indiquant (en page 2/3) : 'Il en résulte que Monsieur [G] est bien fondé à voir condamner la compagnie d'assurance au paiement d'au moins 23 mensualités à ce jour, soit (...) et à la voir condamner conformément à la notice d'information valant dispositions générales à payer à la banque San Paolo, le capital restant dû (...)' ;

Que le tribunal ne pouvait, dans ces conditions, considérer comme il l'a fait que cette notice d'information valant dispositions générales n'est pas opposable à Monsieur [G] ;

Sur le caractère abusif de la clause invalidité absolue et définitive et son absence d'opposabilité à Monsieur [G]

Considérant que l'assureur reproche également au tribunal d'avoir dénaturé cette clause du contrat liant les parties en énonçant qu'elle n'était pas compréhensible par un assuré normalement diligent du fait qu'elle se bornait à faire référence à l'invalidité de troisième catégorie de la sécurité sociale et de lui avoir, en conséquence, donné une définition qui correspond à la première catégorie d'invalidité de la sécurité sociale ;

Qu'aux termes des articles 1134 et 1156 du code civil, le juge ne peut écarter une clause et modifier les stipulations qu'une convention renferme lorsque les termes en sont clairs et précis;

Qu'il résulte, en l'espèce, des documents contractuels produits que la garantie invalidité absolue et définitive n'était pas seulement définie par une simple référence à l'invalidité de troisième catégorie de la sécurité sociale, comme énoncé par les premiers juges qui en ont fait une lecture tronquée mais que la 'notice valant dispositions générales' indique qu'elle correspond 'à l'invalidité 3ème catégorie de la sécurité sociale avec assistance constante d'une tierce personne';

Que les 'dispositions générales valant note d'information' précisent, quant à elles, en leur article premier contenant diverses définitions : ' l'assuré est considéré comme atteint d'invalidité absolue et définitive s'il est reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui procurant gain ou profit, et doit avoir recours pour les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne. Cette définition répond aux critères de la sécurité sociale caractérisant les cas d'invalidité de 3ème catégorie avec assistance constante d'une tierce personne' ;

Que le grief de dénaturation doit être, dans ces conditions, considéré comme fondé en sorte que doit être infirmé le jugement en ce qu'il énonce qu''il y a lieu de fixer le taux d'incapacité permanente à au moins 80 %. Ces circonstances caractérisent son état d'invalidité permanente et absolue au sens commun de ces termes' ;

Que Monsieur [G] qui ne justifie pas d'un état répondant à la définition contractuelle qui lui est parfaitement opposable n'est pas fondé à poursuivre la mise en oeuvre de cette garantie ;

Sur la mobilisation de la garantie incapacité totale temporaire ou permanente de travail

Considérant qu'à titre subsidiaire, Monsieur [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a attribué un taux d'IPP de 80 % et l'a reconnu inapte à toute activité professionnelle et de condamner l'assureur à prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt échues ainsi que le capital restant dû en considérant qu'il est fondé à se prévaloir de la garantie incapacité permanente totale de travail ;

Qu'il convient de se reporter à la définition que donne de cette incapacité le contrat, à savoir que 'l'assuré est considéré comme étant en incapacité permanente totale de travail si son état répond aux critères de la sécurité sociale caractérisant les cas d'invalidité de seconde catégorie.

En cas d'accident ou de maladie professionnelle, il s'agit de l'invalidité dont le taux est au moins égal à 66 % par référence au critère de la sécurité sociale, mettant l'assuré dans l'impossibilité définitive de se livrer à une activité quelconque, présente ou future, lui donnant gain ou profit';

Que dans son rapport établi le 24 décembre 2006, l'expert judiciaire, appelé à se prononcer sur l'état de Monsieur [G] en regard des définitions contractuelles sus-évoquées, indique que, victime d'un polytraumatisme se caractérisant par une fracture du bassin et de la malléole interne de la cheville gauche, de contusions avec plaie (du front), de la région lombaire et d'un psychotraumatisme important, il a subi une ITT du 15 juillet 2002 au 26 mai 2003, date de consolidation de son état ;

Que, sur la question de l'incapacité permanente (ou limitation fonctionnelle permanente), il précise :

'L'examen physique de Monsieur [G] est proche de la normale et l'examen fonctionnel objectif ne permet pas, malgré l'usage habituel d'une canne, de conclure à une perte importante de capacité fonctionnelle, ceci est cohérent car les fractures du bassin et de la cheville subies par Monsieur [G] sont très bénignes et sont parfaitement consolidées. Le résultat fonctionnel habituel de telles fractures est IPP = 0 %. Tout au plus, compte tenu des habitudes fonctionnelles prises depuis l'accident par Monsieur [G], peut-on retenir un taux de 3 %.

Par contre, le psychotraumatisme est à l'origine d'une importante sensation de dévalorisation de soi avec perte de confiance, phobie de la conduite qui constitue un frein face aux activités quotidiennes. La prise en compte de ce facteur psychologique permet d'envisager une limitation des aptitudes fonctionnelles (IPP) de 15 %.

Les lésions provoquées par l'accident du 15 juillet 2002 ne sont pas responsables d'une invalidité relevant de la 3ème catégorie définie par l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale qui le rendrait incapable d'exercer une activité rémunératrice quelconque et qui imposerait la présence d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Monsieur [G] est apte à effectuer seul tous les actes de la vie courante (toilette, habillage, ménage, courses, etc ...). Il nous déclare se faire aider de son épouse. Cette aide

n'est pas nécessaire compte tenu de la qualité de ses fonctions de manipulation, préhension et de déplacement même si du fait des douleurs résiduelles modérées, ces actes requièrent un certain degré de pénibilité.

Cet état est susceptible d'amélioration spontanée, éventuellement aidé par un soutien psychothérapeutique.

Monsieur [G] est apte à reprendre une activité professionnelle. Son arrêt prolongé de son activité, sa démotivation sous l'effet du psychotraumatisme ne facilite pas la reprise initiale. Celle-ci reste cependant possible. De toute façon, une autre activité professionnelle reste théoriquement possible, en sachant combien il est difficile de retourner dans l'activité professionnelle pour ceux qui en sont sortis.' ;

Que le tableau clinique ainsi circonstancié ne permet pas de considérer que l'état de santé de Monsieur [G] répond à la définition de l'incapacité permanente totale de travail telle que définie au contrat et reprise ci-avant, l'assureur étant par ailleurs fondé à se prévaloir du fait que les taux d'incapacité retenus par l'ORGANIC et la COTOREP, selon des critères d'appréciation qui leur sont propres et qui ont cependant amené le tribunal à se prononcer comme il a cru pouvoir le faire, ne lui sont nullement opposables ;

Que la demande de prise en charge du remboursement du prêt au titre de cette garantie incapacité permanente totale de travail ne saurait, dans ces conditions, prospérer ;

Considérant, s'agissant, par ailleurs, de la demande de prise en charge formulée au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, que cette demande ne saurait davantage prospérer dès lors qu'elle n'a vocation a être mobilisée qu'à titre temporaire, durant le cours de la maladie traumatique et jusqu'à ce que la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité corporelle de la victime soit considérée comme consolidée ;

Que la date de consolidation de l'état de la victime ayant été fixée, au cas d'espèce, à la date du 26 mai 2003 et étant acquis que l'assureur a pris en charge, dans la limite contractuelle, le remboursement du prêt jusqu'à l'échéance du 26 mai 2003, Monsieur [G] ne peut valablement réclamer aucune prise en charge au titre de cette garantie postérieurement à cette date ;

Qu'il sera, par conséquent, débouté de sa demande ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties au litige ;

Que, succombant, Monsieur [G] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau ;

Déboute Monsieur [J] [G] de ses entières prétentions ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société ALLIANZ Vie au titre de ses frais non répétibles ;

Condamne Monsieur [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/09597
Date de la décision : 08/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/09597 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-08;08.09597 ?
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