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08/06/2010 | FRANCE | N°07/07546

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 08 juin 2010, 07/07546


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 08 JUIN 2010



(n° , pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07546



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/04230









APPELANT





Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]r>




Représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué

Assisté de Me Charles-Henri HAMAMOUCHE, avocat





INTIMEE





Cie d'assurances QBE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]





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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 08 JUIN 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07546

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/04230

APPELANT

Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué

Assisté de Me Charles-Henri HAMAMOUCHE, avocat

INTIMEE

Cie d'assurances QBE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué

Assisté de Me Pascale Mc GLYNN, avocat plaidant pour le cabinet HASCOET & associés

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Mme Sylvie NÉROT, conseiller, siégeant en application de l'article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré :

Mme S. GARBAN, président

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NÉROT, conseillers

GREFFIER

Lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 13.04.2010

Rapport fait par Mme Sylvie NEROT en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

*************************

Dans le cadre de ses activités de commissaire-priseur, la société par actions simplifiée [U] & Associés a souscrit, conformément aux exigences de l'article L 321-6 (3°) du code de commerce, une convention de cautionnement auprès de la société d'assurance QBE France à effet au 20 juillet 2002 destinée à garantir la représentation de fonds détenus pour le compte d'autrui, c'est à dire le prix de vente d'un bien vendu aux enchères publiques remis par l'acheteur à ce professionnel et destiné à être reversé au vendeur dudit bien.

Par jugement du 07 octobre 2004, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.

Monsieur [J] [F], se présentant comme collaborateur de la SAS [U] & Associés en qualité d'apporteur d'affaires et se prévalant d'un mandat de vente signé par Monsieur [Z] et la SAS [U] portant sur un tableau du peintre [S] [T] avec un prix de réserve de 25.000 euros, de la vente aux enchères de ce tableau le 04 avril 2004 moyennant le prix de 19.500 euros, de la non-représentation de cette somme au vendeur, d'un acte du 25 mars 2005 portant sur la cession, à son profit et moyennant le prix de 25.000 euros correspondant au prix de réserve, de la créance détenue par Monsieur [Z] à l'encontre de la SAS [U], de la signification de cette cession de créance au mandataire-liquidateur à la SAS [U] et à son assureur, de l'admission de cette créance, à titre chirographaire, au passif de la SAS [U], et de sa vaine demande de mise en oeuvre de la garantie auprès de l'assureur contestant pour partie la matérialité des faits et la créance, a assigné ce dernier en paiement de cette somme de 25.000 euros devant la juridiction de fond.

Par jugement rendu le 21 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris , prenant notamment en considération une avance de 15.000 euros venant en compensation, a, avec exécution provisoire, condamné la société QBE à verser à Monsieur [J] [F] une somme de 4.500 euros outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Monsieur [J] [F] a relevé appel de cette décision et, par dernières conclusions signifiées le 13 avril 2010 (comportant une demande de révocation de clôture), demande à la cour, au visa, notamment de l'article 784 du code de procédure civile, de l'admission de sa créance au passif, de son caractère définitif et de l'autorité de chose jugée qui s'y attache ainsi que des articles L 321-6 du code de commerce et 1690 du code civil de confirmer le jugement en ce qu'il lui a reconnu un principe de créance mais de l'infirmer quant au quantum retenu et :

- de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 12 avril 2010 en déclarant recevable la pièce numéro 11 versée aux débats ,

- de condamner la société QBE Assurances à lui verser la somme de 19.500 euros représentant le prix de vente du tableau de [S] [T], outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ,

- de la condamner à lui verser une somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2010, la société d'assurance QBE France demande à la cour, au visa de la convention de cautionnement :

- de confirmer le jugement et de dire que la créance détenue par l'appelant doit être arrêtée à la somme de 4.500 euros et qu'elle ne saurait être condamnée à lui reverser davantage que cette somme de 4.500 euros ,

- de condamner Monsieur [F] à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel .

SUR CE,

Considérant, sur la procédure, que Monsieur [F] motive sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en exposant que, souhaitant répliquer aux conclusions de l'assureur qui contestait la réalité de l'admission de sa créance au passif de la SAS [U] & Associés, il n'a pu obtenir un document permettant d'en administrer la preuve, à savoir un courrier du liquidateur, que le lendemain du prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Qu'il y a lieu de considérer que la production de ce document, en ce qu'il a été établi le 13 avril 2010, soit postérieurement à ce prononcé, et en ce qu'il est destiné à étayer l'argumentation de l'appelant et à répliquer aux dernières conclusions de l'intimée, constitue une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, de nature à justifier une révocation ;

Qu'au demeurant, l'avoué occupant pour l'assureur a formalisé, par écrit, son accord pour que soient révoquée l'ordonnance de clôture et admises ces dernières conclusions ainsi que cette nouvelle pièce ;

Qu'il sera, dans ces conditions, fait droit à la demande ;

Considérant, sur la matérialité des faits, que, prenant en considération la réquisition de vente volontaire du tableau litigieux datée du 1er avril 2004, l'annonce de sa vente, comportant une reproduction, dans la Gazette de Drouot, l'attestation de Monsieur [Z] du 14 mars 2006, celle du commissaire priseur du 06 mai 2004, le courrier du liquidateur du 23 novembre 2004 versés aux débats, le tribunal a justement considéré qu'il était démontré à suffisance que ce tableau avait été vendu le 04 avril 2004 par Maître [U] moyennant la somme de 19.500 euros revenant au propriétaire;

Considérant, s'agissant de la mise en oeuvre de la garantie, qu'il convient de relever liminairement que, cantonnant sa demande au seul paiement de la somme de 19.500 euros en cause d'appel, Monsieur [F] ne poursuit plus le paiement d'une indemnité au titre de la différence entre le prix de réserve et le prix de vente effectif, imputée à faute au commissaire-priseur ;

Qu'au titre des sommes non représentées, il est fondé à exercer une action directe contre l'assureur dès lors qu'il en a faculté et qu'elles entrent dans l'objet de la garantie ;

Que, pour autant, Monsieur [F] ne peut se contenter de se prévaloir de l'admission au passif de la société [U] & Associés, à titre chirographaire, d'une créance personnelle au montant de 25.000 euros et des effets juridiques qui s'attachent à une admission au passif, à savoir qu'assimilée à une décision juridictionnelle, elle a autorité de chose jugée, et, par ailleurs, de l'article 5 alinéa 2 de la convention de cautionnement qui stipule que la défaillance de la société est acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire, sans débattre de l'ensemble des éléments du litige ;

Qu'il importe, en effet, s'agissant de mettre en oeuvre une garantie précisément circonscrite par la convention de cautionnement, de déterminer le montant des fonds détenus pour le compte d'autrui et non représentés, objet de la garantie ;

Qu'il y a lieu de relever que Monsieur [F] s'abstient de produire la déclaration de la créance dont s'agit et ne s'explique pas sur les termes de la cession de créance intervenue en mars 2005 entre Monsieur [Z] et lui-même alors que cette cession se présente comme une transaction, supposant, par conséquent, qu'elle met fin à une contestation entre les signataires ;

Qu'il ne s'explique pas davantage sur la subrogation que cette transaction opère dans la mesure où il y est dit que Monsieur [G] [Z] le subroge dans tous les droits actions et privilèges qu'il détient et spécialement dans le cadre de la déclaration de créance qu'il a effectuée entre les mains du liquidateur (au montant non précisé) ;

Qu'il se dispense, surtout, de débattre du moyen tiré de la compensation qui lui est opposé alors que la garantie ne saurait couvrir des sommes qui, par l'effet de la compensation, ne peuvent être considérées comme non représentées dès lors que celle-ci a pour effet, selon l'article 1290 du code civil, d'éteindre la dette ;

Qu'à cet égard, il résulte d'un courrier de Maître [U] à Monsieur [Z] daté du 06 mai 2004, que Monsieur [Z] était 'en compte' avec le commissaire-priseur, ce dernier lui indiquant qu'au jour de cet écrit son compte était totalement apuré et que la SAS [U] était redevable du prix de la vente du tableau (sans préciser, toutefois, le montant de sa dette ou du reliquat de dette);

Qu'en outre, et alors que l'assureur se prévaut d'un courrier du 23 novembre 2004 adressé à Monsieur [F] par le liquidateur écrivant :'Maître [U] m'a informé que le tableau [T] a été vendu 19.500 euros lors de la vente Vachon. Le montant de cette cession a servi, selon Maître [U], à rembourser l'avance de 15.000 euros avancés par la SA. Il subsisterait un différentiel que je vous invite à produire auprès de mon étude' , Monsieur [F] , qui ne fournit aucun élément sur la créance qui a précisément été admise au passif, ne donne aucune explication sur la compensation invoquée par l'assureur et se borne à critiquer le tribunal en ce qu'il a pris en considération cette compensation au mépris des effets généraux d'une admission au passif ;

Qu'il ne démontre pas, ce faisant, qu'au titre des sommes non représentées susceptibles d'être indemnisées par l'assureur, il puisse se prévaloir d'une créance supérieure à 4.500 euros (soit : 19.500 - 15.000 euros) en sorte que doit être confirmé le jugement qui a limité à cette somme le montant de la garantie ;

Qu'il y sera, toutefois ajouté qu'elle portera les intérêts tels que sollicités en cause d'appel, conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;

Considérant, s'agissant des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité conduit à condamner Monsieur [F] à verser à l'intimée une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que débouté de ce dernier chef de demande, Monsieur [F] supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur [F] bien fondé en sa demande tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 12 avril 2010 et y fait droit ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, y ajoutant :

Dit que la somme de 4.500 euros allouée à Monsieur [J] [F] portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Condamne Monsieur [J] [F] à verser à la société QBE France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [F] du surplus de ses prétentions ainsi que de sa demande au titre de ses frais non répétibles ;

Condamne Monsieur [J] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/07546
Date de la décision : 08/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°07/07546 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-08;07.07546 ?
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