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03/06/2010 | FRANCE | N°10/06080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 juin 2010, 10/06080


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 JUIN 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06080



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2009085409





APPELANTE



SAS PEYREBERE INVEST

agissant en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège [Adresse 4]



représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Maître François-Xavier GRIGNON-DERENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630





INTIMÉE ET APP...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 JUIN 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06080

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2009085409

APPELANTE

SAS PEYREBERE INVEST

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Maître François-Xavier GRIGNON-DERENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

SOCIÉTÉ D'ADMINISTRATION DE BIENS CONSEIL IMMOBILIER SABCI

représentée par son gérant

ayant son siège [Adresse 5]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Cristina PEREIRA, avocat plaidant pour la SELARL SMADJA&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L223

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Alberte Roiné, conseillère la plus ancienne, Madame Annie BALAND, présidente étant empêchée, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

La société Peyrebere Invest a interjeté appel d'un jugement, en date du 3 mars 2010, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :

- rejette ses demandes tendant à la rétractation d'ordonnances autorisant une saisie conservatoire et une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, à la mainlevée de ces mesures pratiquées par la société SABCI,

- la condamne à payer à la société SABCI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation à jour fixe du 30 avril 2010 et par dernières conclusions du 6 mai 2010, la société Peyrebere Invest demande de :

- infirmer le jugement,

- rétracter les ordonnances du 10 août 2009 et 16 octobre 2009,

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,

- ordonner la mainlevée totale ou partielle de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui ne serait maintenue qu'à hauteur de la somme de 71.500 euros,

- condamner la société SABCI à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle n'a pas signé le contrat de mandat de recherche du 29 juin 2006 dont se prévaut la société SABCI pour invoquer sa créance, qu'il a été signé par Monsieur [P] [W] dont elle n'a pas repris l'engagement, qu'il n'existe aucun acte postérieur qui permettrait d'établir cette reprise, qu'enfin elle n'a fait aucun versement au titre des honoraires dûs en vertu de ce mandat, n'ayant réglé que des frais de gestion.

Par dernières conclusions du 27 avril 2010, la société SABCI demande de :

- déclarer nulle l'assignation à jour fixe délivrée pour le 6 mai 2010, faute d'autorisation du Premier Président, et pour ne pas lui laisser un temps suffisant pour préparer sa défense,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,

- formant appel incident, condamner la société Peyrebere Invest à lui payer la somme de 10.000 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont 5.000 euros pour la première instance.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Sur la procédure :

Considérant que le délégataire du Premier Président a donné l'autorisation à la société Peyrebere Invest d'assigner à jour fixe la société SABCI pour l'audience du 14 mai 2010 ; que la chambre de la cour d'appel devant connaître de cette affaire n'avait

pas d'audience ce jour-là ; que la date du 6 mai 2010 a été donnée à l'avoué de la société Peyrebere Invest, dans un souci de bonne administration de la justice et de l'emploi du temps des avocats des parties, car une autre assignation à jour fixe avait été autorisée pour le 6 mai 2010 dans une affaire concernant une société appelante ayant le même avoué et le même avocat que la société Peyrebere Invest, l'intimée étant également la société SABCI ;

Considérant que l'assignation à jour fixe ne saurait être nulle dès lors que la nouvelle date donnée était destinée à réparer l'erreur de date d'audience, l'autorisation visant l'urgence étant maintenue, et que la société SABCI a pu conclure pour le 6 mai 2010, ce délai apparaissant suffisant pour préserver ses droits, d'autant qu'elle avait été avertie de la comparution par la précédente assignation à jour fixe du 14 avril 2010 pour l'audience du 14 mai 2010 ; que l'avancement de l'audience de 8 jours n'a pu, dans ces circonstances, lui causer grief et atteindre les droits de la défense ; que la demande de nullité doit être rejetée ;

Sur la contestation :

Considérant que le mandat de recherche, qui fonde la requête de la société SABCI, lui a été donné, le 3 mars 2006, par Monsieur [P] [W] 'ou substitués' pour la recherche de biens immobiliers désignés comme divers lots à usage d'habitation sis [Adresse 3],[Adresse 2] et un lot angle [Adresse 7] et [Adresse 1] ; que les lots 13 et 49 de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 1], et les lots 9 et 14 de l'immeuble [Adresse 3] ont fait l'objet de deux promesses de vente conclues le 5 janvier 2006 par la S.A.R.L. [Adresse 6] et la S.A.R.L. [Adresse 3] au bénéfice de Monsieur [P] [W], avec faculté de substitution et par actes authentiques du 16 octobre 2006, la société Peyrebere Invest, immatriculée au registre du commerce au 19 septembre 2006, dont Monsieur [P] [W] est l'un des associés, a acquis ces lots en se substituant à ce dernier ; que l'appartement du [Adresse 6] a fait l'objet, entre autres lots, d'un mandat exclusif de vente confié par la société Peyrebere Invest à la société SABCI selon écrit du 25 janvier 2007, et celui du [Adresse 3] d'un mandat de gestion immobilière du 27 octobre 2006, la signature de ces contrats, conclus avec la société SABCI montrant que Monsieur [P] [W] représentait la société Peyrebere Invest ;

Considérant qu'il apparaît que ces divers actes constituent les étapes de la même opération entre les parties et qu'à l'évidence, Monsieur [P] [W] agissait pour la société Peyrebere Invest, même si celle-ci n'a pas repris expressément tous les engagements pris par Monsieur [P] [W] avec faculté de substitution ; qu'il apparaît que la société SABCI a rempli son mandat de recherche puisque ce sont les biens désignés précisément dans celui-ci qui ont été achetés par la société Peyrebere Invest sur promesse de vente à Monsieur [P] [W] ; que, bien que se substituant à Monsieur [P] [W], la société Peyrebere Invest s'est affranchie des règles qu'elle oppose pour se soustraire à l'obligation de verser la rémunération prévue, même pour les engagements pris par Monsieur [P] [W] selon les promesses de vente dont il bénéficiait, soutenant que la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation, doit résulter d'une décision prise à la majorité des associés ; que pour le moins elle n'en justifie pas ; que la créance invoquée apparaît fondée en son principe ;

Considérant que l'activité de la société Peyrebere Invest est celle d'un marchand de biens selon l'extrait du registre du commerce ; que les biens immobiliers dont elle est propriétaire, comme celui sur lequel a été prise l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, peuvent être vendus à tout moment, selon sa seule volonté, comme l'a été celui

du boulevard Raspail ; que la valeur de l'appartement [Adresse 3], qui serait de 382.074 euros, suffit à garantir la société SABCI du règlement de la créance qu'elle invoque, puisqu'une somme de 200.000 euros reste due sur le remboursement du prêt garanti par une hypothèque de premier rang ; que la société SABCI pouvait donc craindre des menaces sur le recouvrement de sa créance ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rétractation des ordonnances prises ;

Considérant que les mesures conservatoires ont été autorisées pour garantie d'une créance évaluée à 87.500 euros pour la saisie des loyers et 80.000 euros pour l'hypothèque ; que la société SABCI invoque une créance de 85.930 euros ; qu'il a été tenu compte d'un versement de 5.000 euros et des sommes déjà saises sur les loyers ; que la société Peyrebere Invest, sans aucun élément probant, évalue à 17.187 euros le montant des loyers saisis à titre conservatoire par la société SABCI ; que celle-ci a établi un décompte les chiffrant à 10.461,50 euros ; que l'une des deux mesures, prises pour la garantie de la même créance apparaît inutile pour le futur , dès lors que l'autre est maintenue ; qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire que la société SABCI a pratiquée entre ses mains sur les loyers revenant à la société Peyrebere Invest à compter du présent arrêt, la somme de 10.461,50 euros restant saisie à titre conservatoire, et de maintenir l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier ;

Considérant que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts ; qu'elles devront garder la charge de leurs propres frais et dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire des loyers,

Et statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société SABCI sur les loyers revenant à la société Peyrebere Invest à compter du présent arrêt, les sommes déjà saisies sur les loyers le demeurant au bénéfice de la société SABCI,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLÈRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/06080
Date de la décision : 03/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-03;10.06080 ?
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