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03/06/2010 | FRANCE | N°10/04597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 juin 2010, 10/04597


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 JUIN 2010



(n° ,3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04597



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/15838





APPELANTE



Société RECOCASH

prise en la personne de son représentant légal



ay

ant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Nicolas ANCEL, avocat plaidant pour la SELARL CAMPANA-RAVET ASSOCIE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 JUIN 2010

(n° ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04597

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/15838

APPELANTE

Société RECOCASH

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Nicolas ANCEL, avocat plaidant pour la SELARL CAMPANA-RAVET ASSOCIES et substituant Maître A.M DE CHARON-CAMPANA avocats au barreau de PARIS, toque : P209

INTIMÉE

Madame [M] [X] [Y] divorcée [B]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Marie-Françoise BARBIER-AUDOUZE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB03

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 05 mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Alberte Roiné, conseillère la plus ancienne, Madame Annie BALAND, présidente étant empêchée, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement contradictoire du 16 février 2010 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a :

- déclaré la créance de la SAS RECOCASH prescrite,

- déclaré nul le commandement de payer valant saisie-immobilière du 1er octobre 2009 et ordonné sa radiation aux frais de la SAS RECOCASH,

- condamné la SAS RECOCASH à payer à Madame [M] [Y] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- condamné la SAS RECOCASH aux dépens y compris les frais de saisie immobilière.

Par assignation à jour fixe en date du 20 avril 2010 déposée au greffe le 27 avril 2010, la SAS RECOCASH, appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris au motif que la créance de la société UNION des BANQUES à [Localité 3] aux droits de laquelle vient la SAS RECOCASH était soumise à la prescription commerciale de 10 ans, mais en application de l'ancien article 2262 du Code Civil, cette prescription a été substituée par la prescription trentenaire par l'effet du jugement rendu le 25mai 1989 et confirmé par l'arrêt du 25 septembre 1990, qu'enfin, en application de l'article 26 de la loi portant réforme de la prescription civile, la prescription de sa créance a été réduite à une durée de 10 ans à compter du 17 juin 2008, que dès lors la créance fondant le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 1er octobre 2009, moins de 10 ans après le 17 juin 2008 n'est en aucun cas prescrite,

- condamner Madame [M] [Y] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 4 mai 2010, Madame [M] [Y] divorcée [B], intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SAS RECOCASH au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la créance dont bénéficiait la SAS RECOCASH entre dans le champ d'application de l'article L110-4 du Code de Commerce, qu'elle se prescrit par 10 ans, qu'elle ait été ou non consacrée par une décision de justice, celle -ci ne changeant ni la nature de la créance ni partant la durée de la prescription comme cela a été rappelé par la Cour de Cassation dans ses arrêts des 10 juin 2005 et 17 novembre 2007.

Par dernières conclusions en date du 5 mai 2010, la SAS RECOCASH reprend les moyens et arguments contenus dans son assignation.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; que l'article L110-4 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 fixait une prescription décennale pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants ;

Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a déclaré la créance de la SAS RECOCASH prescrite ; qu'en effet cette dernière poursuit l'exécution d'un jugement du 25 mai 1989 du Tribunal de commerce de PARIS et d'un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de PARIS du 25 septembre 1990, rendus à l'encontre de la société SODDIC, Monsieur [B] et Madame [M] [Y] divorcée [B] ; que le caractère commercial de la créance de la SAS RECOCASH n'est pas contesté par celle-ci ; qu'en conséquence, la prescription de recouvrement de la dite créance était de 10 ans ; qu'il s'est écoulé plus de 10 ans entre le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 25 septembre 1990 et le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 1er octobre 2009 à la requête de la SAS RECOCASH au préjudice de Madame [M] [Y] divorcée [B] ;qu'en conséquence, l'action en recouvrement des condamnations prononcées par les décisions sus-visées était prescrite au jour de la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n'a pu avoir aucun effet ; qu'il convient de dire nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie-immobilière du 1er octobre 2009 et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Madame [M] [Y] divorcée [B] des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la SAS RECOCASH qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS RECOCASH à verser à Madame [M] [Y] divorcée [B] la somme forfaitaire de 1500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la SAS RECOCASH aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLÈRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/04597
Date de la décision : 03/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/04597 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-03;10.04597 ?
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