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03/06/2010 | FRANCE | N°09/17058

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 juin 2010, 09/17058


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 JUIN 2010



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17058



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/82493





APPELANTS



LA FEDERATION GENERALE DU TABAC, ALIMENTATION ET AGRICULTURE FO

prise en la personne de son secrétaire

général en exercice



ayant son siège [Adresse 4]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Kamilia GUELMAOUI, avocat plaidant p...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 JUIN 2010

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17058

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/82493

APPELANTS

LA FEDERATION GENERALE DU TABAC, ALIMENTATION ET AGRICULTURE FO

prise en la personne de son secrétaire général en exercice

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Kamilia GUELMAOUI, avocat plaidant pour le Cabinet RIERA et substituant Maître Dominique RIERE, avocats au barreau de PARIS, toque : D1291

LA FEDERATION DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT

prise en la personne de son secrétaire général en exercice

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Kamilia GUELMAOUI, avocat plaidant pour le Cabinet RIERA et substituant Maître Dominique RIERE, avocats au barreau de PARIS, toque : D1291

LA FEDERATION DES SERVICES CFDT

prise en la personne de son secrétaire général en exercice

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Kamilia GUELMAOUI, avocat plaidant pour le Cabinet RIERA et substituant Maître Dominique RIERE, avocats au barreau de PARIS, toque : D1291

INTIMÉE

Société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL (ITM LI)

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Didier MEDECIN, avocat plaidant pour la SELARL ALCIMUS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0523

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Alberte Roiné, conseillère la plus ancienne, Madame Annie BALAND, présidente étant empêchée, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT recevables et partiellement fondées en leurs demandes,

- annulé la décision unilatérale prise par la société ITM Logistique International d'appliquer à compter du 1er janvier 2006 une nouvelle grille de classification des salariés,

- débouté les Fédérations requérantes du surplus de leurs demandes,

- condamné la société ITM Logistique International à verser à chacune des requérantes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 23 octobre 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision et condamné la société ITM Logistique International à payer à chaque Fédération la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte du 29 mai 2009, la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT ont fait assigner la société ITM Logistique International devant le juge de l'exécution pour :

- voir enjoindre à la société ITM Logistique International d'annuler sa décision unilatérale d'appliquer à compter du 1er janvier 2006 une nouvelle grille des salariés,

- en conséquence : * de procéder à la suppression de toute référence à la liste des fonctions repères et des classifications lors de l'établissement des nouveaux bulletins de paie,

* de procéder à la rectification de l'ensemble des bulletins de paie établis suite à la décision unilatérale d'appliquer une nouvelle grille de classification, soit ceux établis du 1er janvier 2006 à ce jour,

- voir condamner la société ITM Logistique International au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Par jugement du 20 juillet 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ITM Logistique International,

et déclaré nulle l'assignation pour défaut de capacité à agir en justice de la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture, pour défaut de pouvoir de représentation de la personne désignée dans l'assignation pour la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT et pour la Fédération des Services CFDT.

Par dernières conclusions du 24 novembre 2009, la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT, appelantes, demandent à la Cour de confirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, de l'infirmer en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation du 29 mai 2009, d'enjoindre à la société ITM Logistique International d'annuler sa décision unilatérale d'appliquer à compter du 1er janvier 2006 une nouvelle grille des salariés,

en conséquence, de procéder à la suppression de toute référence à la liste des fonctions repères et des classifications lors de l'établissement des nouveaux bulletins de paie, et de procéder à la rectification de l'ensemble des bulletins de paie établis suite à la décision unilatérale d'appliquer une nouvelle grille de classification, soit ceux établis du 1er janvier 2006 à ce jour, enfin de société ITM Logistique International à leur payer, chacune, une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Elles soutiennent principalement :

* que l'assignation n'est pas nulle :

- que la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO a déposé ses statuts puisqu'elle justifie avoir déposé des statuts modificatifs en mairie ainsi qu'il résulte du récépissé délivré par celle-ci,

- s'agissant de la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT, que la décision portant sur le mandat de représentation qui incombe au collectif fédéral d'animation et d'impulsion ne peut être considérée comme une décision devant être prise par l'ensemble de ses membres mais peut être prise à la majorité des voix, que la désignation du 20 avril 2009 signée par 10 membres de ce collectif est valable,

- s'agissant de la Fédération des Services CFDT, que par délibération du 14 avril 2009, la commission exécutive a désigné aux fins de représentation dans la présente instance Madame [M], secrétaire nationale de la Fédération, laquelle a délégué ce pouvoir au secrétaire général, qu'une telle délégation n'est pas exclue par les statuts.

* que la société ITM Logistique International fait une interprétation erronée de l'arrêt du 23 octobre 2008 :

que la société ITM Logistique International fait une distinction là où le juge ne distingue pas, qu'il n'y a pas lieu de distinguer deux périodes, que la décision est annulée et ne peut donner lieu à exécution même à compter du 30 juin 2006.

Par dernières conclusions du 2 février 2010, la société ITM Logistique International demande à la cour :

- in limine litis, de constater qu'aucun des mandataires des trois fédérations ne justifie de son droit à agir au nom des dites fédérations en première instance, de confirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation délivrée le 29 mai 2009, de dire que ces nullités de fond ne peuvent être couvertes en appel, de juger irrecevable l'action de chaque fédération pour défaut de droit à agir,

- à titre principal, de constater que la demande excède la compétence du juge de l'exécution, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ITM Logistique International, de renvoyer les parties devant la cour d'appel de Paris en interprétation de l'arrêt du 23 octobre 2008,

- à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour s'estimerait compétente pour scinder deux périodes, celle allant du 1er avril au 30 juin 2006 et celle postérieure au 1er juillet 2006, de constater qu'elle n'a jamais entendu ne pas respecter la décision du tribunal de grande instance et de la Cour pour ce qui concerne les bulletins de paie de ces trois mois mais que la réfection de ces bulletins de salaire entraînerait la répétition de l'indu de la revalorisation de la rémunération des six premiers mois de l'année 2006 pour 40 % des employés et 25 % de ses agents de maîtrise, d'interroger les appelantes afin de savoir si elles maintiennent leur demande, dans l'affirmative, de constater qu'elle procédera à cette rectification.

Elle fait valoir :

* que l'assignation est nulle :

- que la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO ne justifie pas avoir déposé les statuts adoptés le 25 avril 2005 et ne justifie donc pas de son existence légale, que par ailleurs, elle ne produit aucune pièce démontrant que Monsieur [V] ait été régulièrement désigné secrétaire général ni que cette désignation ait fait l'objet d'un dépôt en mairie,

- s'agissant de la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT, que le collectif fédéral d'animation et d'impulsion exerce collectivement la représentativité de la fédération en justice, qu'aucune disposition dans les statuts ne permet une prise de décision à la majorité de ses membres, que Madame [S] est donc dépourvue du droit à agir au nom de la fédération,

- que l'assignation délivrée au nom de la Fédération des Services CFDT prise en la personne de Monsieur [O] est également nulle cette personne n'étant pas été nommément désignée par la commission exécutive à l'opposé de ce que prévoient les statuts,

- qu'il n'est pas possible de couvrir en appel la nullité de l'assignation prononcée par le juge de l'exécution.

* que le juge de l'exécution est incompétent pour connaître de la demande des trois fédérations  :

qu'aucune mesure d'exécution n'ayant été pratiquée, ce juge ne saurait interpréter le jugement du 19 décembre 2006 et l'arrêt du 23 octobre 2008.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que la société ITM Logistique International soulève avant toute défense au fond d'une part des exceptions de nullité de l'assignation délivrée devant le juge de l'exécution par la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT, d'autre part une exception d'incompétence ; qu'il y a lieu d'examiner d'abord celle-ci  ;

Considérant que la société ITM Logistique International soulève l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande formée par la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, la compétence d'attribution du juge de l'exécution est déterminée par l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; que le juge de l'exécution peut soulever d'office son incompétence ;

Considérant que selon l'article L 213-6 sus-visé, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT demandent au juge de l'exécution, en dehors de toute mesure d'exécution forcée ou de toute demande de fixation d'astreinte pour contraindre l'employeur à exécuter le jugement du 19 décembre 2006 et l'arrêt du 23 octobre 2008, d'ajouter à cet arrêt, au mieux de l'interpréter ; qu'il n'entre pas dans la compétence d'attribution du juge de l'exécution d'ajouter à une décision de justice pas plus que d'interpréter une décision de justice en dehors de la contestation d'une mesure d'exécution forcée ou d'une difficulté née lors d'une telle mesure ; que le juge de l'exécution est donc en l'espèce radicalement incompétent pour connaître de la demande ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

Considérant que la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; que l'équité commande en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais judiciaires non taxables exposés tant devant le premier juge que devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Dit que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la demande formée par la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la Fédération Générale du Tabac, Alimentation et Agriculture FO, la Fédération du Commerce de la Distribution et des Services CGT et la Fédération des Services CFDT aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLÈRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/17058
Date de la décision : 03/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/17058 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-03;09.17058 ?
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