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03/06/2010 | FRANCE | N°09/16727

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 03 juin 2010, 09/16727


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 03 JUIN 2010



(n° ,4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16727



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/81275





APPELANT



Monsieur [X] [V]



demeurant [Adresse 1]



représenté par la

SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Monique PEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 619





INTIMÉE



S.A.R.L. SOCLAINE

représentée par son gérant



ayant son siège [Adresse 2]

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 03 JUIN 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16727

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/81275

APPELANT

Monsieur [X] [V]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Monique PEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 619

INTIMÉE

S.A.R.L. SOCLAINE

représentée par son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Denis HUBERT, avocat plaidant pour le Cabinet NIZOU-LESAFFRE&HUBERT ASSOCIES - AARPI, avocats au barreau de PARIS, toque : K154

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 avril 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Alberte ROINÉ, conseillère la plus ancienne, Madame Annie BALAND, présidente, étant empêchée et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement du 9 juillet 2009 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :

- débouté Monsieur [X] [V] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son préjudice le 19 novembre 2008 à la requête de la S.A.R.L. SOCLAINE en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 27 mai 2002, d'un arrêt de la Cour de VERSAILLES en date du 28 janvier 2004 et d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 avril 2005,

- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [X] [V] tendant à voir condamner Madame [N] [H] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

- condamné Monsieur [X] [V] aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2010, Monsieur [X] [V], appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif que la S.A.R.L. SOCLAINE a payé, au titre de l'exécution provisoire, les condamnations prononcées par le jugement du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 27 mai 2002 et en application de la solidarité et sur le fondement de l'article 1214 du Code Civil, elle doit exercer son action récursoire de droit contre les codébiteurs de première instance soit Monsieur [D] à titre personnel, soit son propre dirigeant ou l'ancien juge [Y] également condamné, pour le recouvrement de la somme de 57663€,

- débouter, en conséquence, la S.A.R.L. SOCLAINE de ses demandes dirigées à son encontre,

- subsidiairement, dire qu'il est fondé à demander à ne pas avoir à payer les intérêts sur les sommes à restituer avant la date du dit commandement et ce par application a contrario de l'article 1378 du Code Civil et de la combinaison des articles 1153 et 1378 du Code Civil,

- lui octroyer un délai de 2 ans pour s'acquitter de la dette, ayant mis en vente son appartement,

- le désigner séquestre du montant des sommes que la Cour pourrait retenir à son encontre dans l'attente d'une décision définitive de l'action intentée devant le Tribunal de Commerce contre la S.A.R.L. SOCLAINE fondée sur le principe 'fraus omnia corrumpit'

- condamner la S.A.R.L. SOCLAINE au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 8 décembre 2009, la S.A.R.L. SOCLAINE, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [X] [V] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Elle fait valoir principalement que les dispositions de l'article 1377 du Code Civil sont inapplicable en l'espèce, que le commandement querellé n'est pas fondé sur la répétition de l'indu, que le paiement n'a pas été effectué par erreur dès lors qu'il s'agissait d'un paiement réalisé dans le cadre de l'exécution forcée du jugement du 27 mai 2002, que les dispositions des articles 1153 et 1378 sont également inapplicables, que la demande de délai est irrecevable comme étant une demande nouvelle conformément à l'article 565 du Code de Procédure civile et que la demande de séquestre est pour le moins originale.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 1236 du Code Civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ; que l'article 1214 du même Code précise que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux ;

Considérant qu'en l'espèce, par jugement en date du 27 mai 2002 assorti de l'exécution provisoire à hauteur du quart des condamnations excepté celles prononcées au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, le tribunal correctionnel de VERSAILLES a condamné solidairement la S.A.R.L. SOCLAINE, Monsieur [O] [D] et Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 243 369€, la somme de 43905,32€ en réparation du préjudice matériel et financier, la somme de 40000€ en réparation du préjudice moral et la somme de 7700€ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale; qu'il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [X] [V] a fait pratiquer le 9 mars 2003 une saisie-attribution au préjudice de la S.A.R.L. SOCLAINE entre les mains de Maître [B], Notaire à [Localité 3] en vertu du jugement sus-visé pour obtenir le recouvrement d'une somme de 89 892,36€ ; que la saisie a été entièrement fructueuse telle que cela résulte du courrier du tiers saisi en date du 29 janvier 2004 et que l'huissier poursuivant confirme, dans un courrier du 24 décembre 2008 qu'il a adressé le montant des sommes disponibles à Maître [N] [H] dont il n'est pas contesté qu'elle était le conseil de Monsieur [X] [V] à cette époque ; que le courrier de cette avocate en date du 15 décembre 2008 adressée à Monsieur [X] [V] corrobore ce versement dès lors qu'il indique 'je me permets de vous remémorer que la somme de 89 892,36 € avait été saisie en exécution de la décision de 1ère instance' ; que, cependant, la Cour d'appel de VERSAILLES a, notamment, par arrêt du 28 janvier 2004 mis hors de cause la S.A.R.L. SOCLAINE qui avait été citée comme civilement responsable ; que la Cour de Cassation a par arrêt en date du 6 avril 2005 rejeté le pourvoi formé notamment par Monsieur [X] [V] ; qu'en conséquence, il n'est pas contestable que la S.A.R.L. SOCLAINE, en sa qualité de codébiteur, a réglé à Monsieur [X] [V] les sommes dues, au titre du jugement entrepris ; que les codébiteurs solidaires, Monsieur [O] [D] et Monsieur [W] [Y] ont été valablement libérés à l'égard de Monsieur [X] [V] par le paiement effectué par un des coobligés ; que l'arrêt de la Cour de [Localité 4] a déchargé la S.A.R.L. SOCLAINE de ses obligations envers Monsieur [X] [V] mais a maintenu celles de Monsieur [O] [D] et de Monsieur [W] [Y] sous la même solidarité ; qu'en conséquence, la S.A.R.L. SOCLAINE, codébiteur qui a payé la dette, possède une créance de remboursement à l'encontre des autres codébiteurs qui a son origine dans l'engagement solidaire envers le créancier, Monsieur [X] [V] ; qu'elle doit, en conséquence, répéter contre les autres codébiteurs solidaires ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du commandement de payer diligenté le 19 novembre 2008 par la S.A.R.L. SOCLAINE au préjudice de Monsieur [X] [V] ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur [X] [V] de ses frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Considérant que la S.A.R.L. SOCLAINE qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 novembre 2008 à la requête de la S.A.R.L. SOCLAINE au préjudice de Monsieur [X] [V] est nul et de nul effet,

Condamne la S.A.R.L. SOCLAINE à verser Monsieur [X] [V] la somme forfaitaire de 1500€ en remboursement de frais au titre de l'article 700 Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la S.A.R.L. SOCLAINE aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré, pour ces derniers, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLÈRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/16727
Date de la décision : 03/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/16727 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-03;09.16727 ?
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