Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2010
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00283
NOUS, Sabine GARBAN, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Hubert MARTY, avocat au Barreau de Nimes
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté de Me TANDEAU DE MARSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P147
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mai 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2010 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 5 mai 2009 par M. [C] [F] à l'encontre de la décision rendue le 9 avril 2009 par Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris qui a :
- fixé à la somme de 111.513 € hors taxes le montant des honoraires dus à Maître [D] [P] par M. [F];
- dit en conséquence que, compte tenu de la provision versée de 4.950 €, M. [F] devra payer à Maître [P] la somme de 106.563 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la T.V.A. au taux de 19,60%, les débours justifiés pour un montant de 994,14 €, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande formée à l'audience par M. [F], reprise de ses écritures du 8 mars 2000, tendant à ce qu'il soit dit que la demande de
M. [P] en paiement de ses honoraires est dépourvue de fondement et à la condamnation de Me [P] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande formée à l'audience par Me [P], reprise de ses écritures du 28 octobre 2009, tendant à la confirmation de la décision et à la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
SUR CE,
Considérant que le 4 février 2008, M. [F] a donné mandat à Me [P], avocat au barreau de Paris et au barreau de Casablanca, de l'assister dans la succession de son frère, décédé sans enfant à [Localité 6] le [Date décès 3] 2008 et laissant une veuve, Mme [N] [B], avec laquelle il était en instance de divorce ;
Qu'une convention d'honoraires est intervenue entre les parties le 19 février 2008, prévoyant des honoraires de diligence d'un montant de 5.000 € hors TVA et des honoraires de résultat, selon un pourcentage dégressif, étant stipulé que 'cet honoraire complémentaire de résultat sera exigible dès qu'une décision judiciaire est devenue exécutoire, ou à la mise en place d'un acte de transaction avec l'autre ou les autres héritiers.'
Que selon quatre actes du 6 mars 2008, M. [F] et Mme [B] ont, sous l'égide du curateur de la succession, procédé à la répartition des actifs de la succession détenus par quatre banques, suivant un pourcentage de 75 % pour M. [F] et de 25 % pour Mme [B] ; que selon acte du 12 mars 2008, il a cédé à cette dernière les parts de la société CERAMEMAIL qu'il détenait de la succession de son frère ; qu'ils ont également signé un procès-verbal correspondant au partage de différents biens mobiliers contenus dans un coffre ;
Que Me [P] a considéré que ces actes de partage signés par les héritiers correspondaient à une transaction, de sorte qu'il y avait lieu à application de la convention et au paiement des honoraires de résultat, demande à laquelle la décision entreprise a fait droit ;
Considérant que M. [F] fait valoir à l'appui de son recours qu'aucun jugement et aucune transaction ne sont intervenus dans les termes de la convention, qu'au demeurant, cette transaction serait nulle puisqu'on ne peut transiger avec la qualité d'héritier ; qu'il déclare son appel parfaitement recevable ;
Considérant que Me [P] soulève l'irrecevabilité de l'appel, aux motifs, d'une part, que la convention d'honoraires stipule
que les parties renoncent à toute voie de recours contre la sentence arbitrale, d'autre part, qu'il s'agit en l'espèce d'un arbitrage international pour lequel l'appel est impossible ;
Qu'à titre subsidiaire, il déclare que Mme [B] a reconnu les droits de M. [F] sur la succession de feu son mari à hauteur de
75 %, reconnaissance qui a trouvé exécution par les actes cosignés par Mme [B] et M. [F] donnant instruction aux banques de partager les sommes figurant sur les comptes, par l'acte de vente des actions de la société CERAMEMAIL et l'acte de partage des biens contenus dans un coffre ; que la preuve d'une transaction est ainsi rapportée dans les termes des articles 2044 et 1347 du code civil, peu important que Mme [B] ait par la suite décidé de remettre en cause la validité de la transaction ;
Mais considérant que l'article V de la convention conclue entre les parties prévoit que :
'Pour toute contestation ou contentieux relatif à la présente convention, les parties reconnaissent s'en remettre à l'arbitrage exclusif du Bâtonnier du Conseil de l'ordre des Avocats de Paris qui statuera en dernier ressort.
Les parties renoncent d'ores et déjà à toute voie de recours contre la décision arbitrale dudit Bâtonnier'
que, cependant, les règles de l'arbitrage, interne ou international, prévues aux articles 1442 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux contestations en matière d'honoraires d'avocat qui sont régies par les règles spécifiques, d'ordre public, de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, l'article 176 de ce décret prévoyant que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que l'appel de M. [F] est parfaitement recevable ;
Considérant, sur le fond, qu'il n'est pas établi qu'une transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée soit intervenue entre M. [F] et Mme [B] ; qu'en effet, cette dernière a assigné M. [F] et la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Paris et M. [F] et le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur devant le tribunal de grande instance de Draguignan, demandant qu'il soit dit qu'elle est l'unique héritière de son mari, et faisant valoir que M. [F] a, par des manoeuvres, en faisant état d'indications erronées, fait établir par un adoul un acte d'hérédité le désignant comme héritier réservataire, de façon à obtenir une liquidation rapide de la succession en fonction de la loi marocaine qui lui était la plus favorable ; que, dans ces conditions, Me [P] ne peut, en l'état actuel, prétendre au bénéfice des honoraires de résultat prévus par la convention ;
Considérant qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée, sauf en ce qui concerne la condamnation, non contestée, de M. [F] à payer à Me [P] la somme de 994,14 € au titre des débours ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par décision contradictoire ;
Déclarons recevable l'appel de la décision du 9 avril 2009 formé par M. [F] ;
Infirmons la décision du 9 avril 2009, sauf sur la condamnation de M. [F] à payer à Me [P] la somme de 994,14 € au titre des débours ;
Condamnons à Me [P] à verser à M. [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Disons qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le TROIS JUIN DEUX MIL DIX Par S. GARBAN Présidente qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE