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02/06/2010 | FRANCE | N°08/21561

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 02 juin 2010, 08/21561


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 JUIN 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21561



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 0703426





APPELANTS





1°) Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12]

[Ad

resse 2]

[Localité 10]



2°) Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (92)

[Adresse 7]

[Localité 10]



représentés par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

assistés...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21561

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 0703426

APPELANTS

1°) Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 10]

2°) Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (92)

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentés par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

assistés de Me Valérie DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2024

INTIMÉ

Monsieur [C] [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 13] (TUNISIE)

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Anne BOUTRON de la SCP UGGC et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 12 avril 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[V] [F] est décédée le [Date décès 3] 1999 en laissant pour lui succéder son conjoint, Monsieur [C] [R], avec lequel elle s'était mariée le [Date décès 4] 1993 sous le régime de la séparation de biens, et les deux enfants issus de sa première union, Messieurs [G] et [Y] [S].

Les époux étaient propriétaires, indivisément par moitié, des lots 4, 20, 21, 22 et 26 d'un immeuble situé [Adresse 6] et leur contrat de mariage stipulait qu'en cas de dissolution de leur mariage par décès, chacun d'eux faisait donation au survivant de l'usufruit de la moitié indivise lui appartenant.

Par jugement du 2 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- attribué préférentiellement à Monsieur [R] l'appartement et ses accessoires, soit les lots 4, 20, 21, 22 et 26 de l'immeuble situé [Adresse 6],

ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Monsieur [C] [R] et Messieurs [G] et [Y] [S],

- désigné un notaire et commis un juge,

- ordonné préalablement une expertise aux fins d'évaluer l'immeuble et la soulte revenant aux co-indivisaires,

- débouté les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage qui seraient supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- accordé aux conseils le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Messieurs [G] et [Y] [S] ont relevé appel de ce jugement.

A l'audience du 12 avril 2010, avant l'ouverture des débats et à la demande conjointe des parties représentées par leurs avoués, l'ordonnance de clôture, prononcée le 30 mars 2010, a été révoquée et l'instruction de nouveau clôturée pour l'affaire être immédiatement retenue en l'état des dernières conclusions déposées.

Par dernières conclusions déposées le 30 mars 2010, Messieurs [G] et [Y] [S], appelants, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle formulée par Monsieur [R] portant uniquement sur l'appartement ( lot n° 4),

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une valorisation dérisoire du bien,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle portant sur le garage et les 3 chambres de service,

statuant à nouveau,

- constater qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'attribution préférentielle portant sur l'appartement (lot n° 4),

- constater que la valorisation retenue est sous-évaluée,

- ordonner une expertise afin d'évaluer la valeur vénale du bien et déterminer le montant de la soulte qui leur reviendrait,

- débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'attribution préférentielle à son profit du garage et des trois chambres de service,

- désigner un notaire,

- condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions au fond déposées le 31 mars 2010, Monsieur [C] [R] entend voir :

- confirmer le jugement,

et, y ajoutant,

- condamner Messieurs [G] et [Y] [S] solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros pour résistance abusive et de 2 000 euros pour appel abusif,

- condamner Messieurs [G] et [Y] [S] solidairement aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du même code.

SUR CE, LA COUR,

Considérant d'abord que Messieurs [G] et [Y] [S], qui avaient précédemment conclu au fond, ne sont pas recevables à soulever in extremis, prétendument 'in limine litis', la nullité de l'argumentation de leur adversaire ;

Considérant qu'en vertu des articles 831-2 et 3 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 728 du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date, l'attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d'habitation est de droit pour le conjoint survivant qui y avait sa résidence à l'époque du décès ; que Messieurs [G] et [Y] [S], qui ne remettent plus en cause l'attribution préférentielle de l'appartement que Monsieur [C] [R] occupait au moment dès avant le décès de [V] [F], s'opposent en revanche à l'attribution préférentielle des autres lots dépendant de l'immeuble et correspondant à un débarras, deux chambres de service et un garage ;

Que cependant, les articles 831-2 et 3 n'excluent pas l'attribution préférentielle des accessoires du local qui sert effectivement d'habitation, même s'ils n'en sont pas le complément nécessaire, ce qui est le cas en l'espèce ;

Que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ;

Considérant que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise afin d'estimer le bien et d'évaluer la soulte revenant aux co-indivisaires, sans qu'il y ait lieu de suivre les appelants dans leur discussion sans objet sur la valorisation du bien prétendument retenue par le tribunal ;

Considérant, sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives, que Messieurs [G] et [Y] [S], qui se sont opposés à une attribution préférentielle de droit, dont ils ne contestent pas que les conditions soient réunies, et ont relevé appel du jugement qui l'avait ordonnée, ont ainsi fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; qu'ils seront condamnés à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de ces chefs ;

PAR CES MOTIFS

DIT Messieurs [G] et [Y] [S] irrecevables en leur moyen de nullité,

CONFIRME le jugement,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Messieurs [G] et [Y] [S] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de  2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs,

CONDAMNE Messieurs [G] et [Y] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement à Monsieur [C] [R] d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/21561
Date de la décision : 02/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/21561 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-02;08.21561 ?
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