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01/06/2010 | FRANCE | N°08/21934

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 01 juin 2010, 08/21934


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 01 JUIN 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21934



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre RG n° 2008005089





APPELANT:



Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 6]

de nat

ionalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]



représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX en provence, su...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 01 JUIN 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21934

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre RG n° 2008005089

APPELANT:

Monsieur [L] [D]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX en provence, substituant Maître Christian DUREUIL (SCP PIETRA ET ASSOCIES)

APPELANT:

Monsieur [G] [R]

né le [Date naissance 17] 1929 à [Localité 33] (69)

de nationalité française

demeurant [Adresse 11]

[Localité 24]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX en provence, substituant Maître Christian DUREUIL (SCP PIETRA ET ASSOCIES)

APPELANTE:

Madame [V] [T]

née le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 18]

[Localité 6]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX en provence, substituant Maître Christian DUREUIL (SCP PIETRA ET ASSOCIES)

APPELANTE:

Mademoiselle [K] [S]

née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 35] (Corée du Sud)

de nationalité française

demeurant [Adresse 32]

[Adresse 34]

[Localité 8]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX en provence, substituant Maître Christian DUREUIL (SCP PIETRA ET ASSOCIES)

APPELANTE:

Mademoiselle [A] [S]

née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 25] (Colombie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 29]

[Localité 24]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX en provence, substituant Maître Christian DUREUIL (SCP PIETRA ET ASSOCIES)

APPELANT:

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 22]

de nationalité française

demeurant [Adresse 20]

[Localité 23]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX en provence, substituant Maître Christian DUREUIL (SCP PIETRA ET ASSOCIES)

APPELANT:

Mademoiselle [W] [S]

née le [Date naissance 14] 1978 à [Localité 35] (Corée du Sud)

de nationalité française

demeurant [Adresse 21]

[Localité 22]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX en provence, substituant Maître Christian DUREUIL (SCP PIETRA ET ASSOCIES)

APPELANT:

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 22]

de nationalité française

demeurant [Localité 26] Première

[Adresse 12]

[Localité 24]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX en provence, substituant Maître Christian DUREUIL (SCP PIETRA ET ASSOCIES)

APPELANT:

Monsieur [I] [P] [C]

né le [Date naissance 16] 1935 à [Localité 36] (37)

de nationalité française

demeurant [Adresse 38]

[Adresse 19]

[Localité 2]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX en provence, substituant Maître Christian DUREUIL (SCP PIETRA ET ASSOCIES)

APPELANTE:

Société anonyme SOFIPACA

ayant son siège social [Adresse 31]

[Localité 7]

prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX en provence, substituant Maître Christian DUREUIL (SCP PIETRA ET ASSOCIES)

INTIMEE

S.A.R.L. FINANCIERE D'URVILLE

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 22]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Mireille MARCHI, avocat au barreau de PARIS Toque : K 79

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN,

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Marie Paule MORACCHINI, Conseillère, par suite d'un empêchement de la Présidente, et par Madame HOUDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 7/10/2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté Messieurs [M] et [X] [S], [I], [P] [C], [G] [R], [L] [D], Mesdemoiselles [A], [W], [K] [S], Madame [V] [T], la société Soficapa, de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par Messieurs [M] et [X] [S], [I], [P] [C], [G] [R], [L] [D], Mesdemoiselles [A], [W], [K], [S], Madame [V] [T] et la société Soficapa, (les consorts [S]) à l'encontre du jugement susdit ;

Vu l'arrêt en date du 12/1/2010 par lequel la cour de céans a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état ;

Vu les conclusions signifiées le 26/3/2010 par les appelants qui, après infirmation du jugement, demandent à la cour de condamner la société Financière d'Urville à leur régler la somme de 176.275,48 €, avec intérêts à compter du 19/8/2007, ainsi que celle de 17.965 € du chef des intérêts de retard, de dire et juger que l'intimée devra payer les dits intérêts au taux contractuel ( taux légal + 2) avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil, celle de 30.000 € à titre de dommages intérêts et celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées le 9/3/2010 par la société Financière d'Urville, intimée, qui conclut à la confirmation de la décision déférée, au débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes, et à leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que, par acte sous seing privé en date du 26/11/2004, les consorts [S] ont cédé à la Financière d'Urville, 47.318 actions sur les 50.000 composant le capital social de la société Copra Provence, ayant pour objet les opérations de promotions immobilières ; que le prix de cession comportait une partie fixe de 1.733.350 €, soit 36,632 € par actions, et plusieurs compléments de prix ; que le premier était relatif à la vente de bureaux situés à [Localité 24], 15 cours Gambetta ; que le deuxième était égal à 70 % des marges prévisionnelles nettes d'impôt sur les sociétés supports des opérations Astéries et Ecuyer, calculées au 31/12/2003 et au 31/12/2004 ; que le troisième était composé d'une somme forfaitaire égale à 40 % des honoraires de gestion, hors taxes, de la société Copra Provence pour les opérations de marchands de biens initiées avant le 31/12/2004, ou pour les opérations dont le permis de construire serait obtenu avant le 31/12/2004 ; que le quatrième correspondait à des montants nets d'impôt pouvant être encaissés d'ici le 31/12/2004 par Copra Provence ; qu'un avenant (dit avenant n° 1) au protocole est intervenu le 17/12/2004 ; que, pour le troisième complément de prix, il a fixé, prévisionnellement, à l'article 4, le montant des honoraires à 88.004 € pour 'Moure Rouge' à Cannes, à 111.739 € pour la SCI L'Aixoise, à 77.338 € pour '[Adresse 30]' à [Localité 2], et précisé que le sort de l'opération [Adresse 37] à [Localité 6] était suspendu à l'issue d'un procès, et que celle dite '[Adresse 28]' était abandonnée ; qu'un second avenant (dit avenant n° 2) au protocole a été signé le 1/12/2005 ; qu'il y est mentionné que l'opération '[Adresse 30] à [Localité 2] est maintenant entrée dans sa phase opérationnelle, (et que) les opérations Moure Rouge à [Localité 27], l'Aixoise à [Localité 24], [Adresse 37] à [Localité 6], feront, quant à elles, l'objet d'accords spécifiques conformes aux stipulations du protocole, lorsque les conditions de réalisation seront connues, fût-ce au cours des exercices à venir' ;

Considérant que la société Financière d'Urville s'est en outre engagée à remettre aux cédants une caution bancaire portant sur le paiement du solde des compléments de prix qui resteraient dûs après le 31/12/2004 ; que cette caution, d'un montant de 300.000 € selon l'article 7 de l'avenant n° 1, a été réduite à 100.000 € dans l'avenant n° 2 ; qu'elle devait être fournie avant le 31/12/2005 ; que l'article 3 du protocole prévoit, d'autre part, que 'faute de paiement aux dates convenues de l'intégralité de l'un quelconque des compléments de prix, ou de l'une quelconque de ses échéances, lorsque l'un des compléments de prix peut être payé en plusieurs fois, les sommes dues porteront automatiquement intérêt au taux légal majoré de deux points, dès l'expiration d'un délai de 10 jours suivant la notification d'une mise en demeure visant la présente clause et restée infructueuse';

Considérant que les consorts [S] ont vainement demandé à la société Financière d'Urville, au titre du troisième complément de prix, les honoraires de gestion relatifs à l'opération dite 'L'Aixoise', puis l'ont, par acte du 8/1/2008, assignée devant le tribunal de commerce de Paris, afin de la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 176.275,48 €, outre intérêts à compter du 19/8/2007, à celui des intérêts de retard sur les sommes réglées, soit 17.965 €, ainsi que de la somme de 30.000 €, à titre de dommages intérêts, et de celle de 5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré;

Considérant que le litige qui oppose les parties, au titre du troisième complément de prix, porte sur la seule opération 'L'Aixoise' ;

Considérant que la société Financière d'Urville fait valoir qu'aucune somme n'est due, à titre de complément de prix, sur cette opération, car le permis de construire a été obtenu après le 31/12/2004, et très précisément en décembre 2005 ; que cette condition, relative à la date d'obtention du permis de construire, figure expressément dans le protocole du 26/11/2004, et n'a pas été abrogée par les avenants du 26/11/2004 et du 1/12/2005, de sorte qu'elle s'impose, l'article 8 de l'avenant n° 1 et l'article 3 de l'avenant n° 2 prévoyant que 'toutes les dispositions des accords passés entre les parties à l'occasion de la cession de leur participation dans la société Copra Provence à Financière d'Urville et qui n'auraient pas été explicitement modifiées par le présent avenant, resteront en vigueur sans changement' ; qu'elle indique, en réponse à la question posée par la cour relative aux opérations devant faire, comme celle dit de 'L'Aixoise', l'objet d'accords spécifiques, conformément aux stipulations de l'avenant n°2, que l'opération 'Moure Rouge' à [Localité 27] a fait l'objet d'un permis de construire obtenu le 17/12/2003, n'a finalement pas été réalisée, mais a donné lieu à rémunération des consorts [S] sur les honoraires d'indemnisation qu'elle a perçus ; qu'elle ajoute que l'opération [Adresse 37] à [Localité 6] n'a jamais été réalisée et a été abandonnée, dès avant le mois de décembre 2005 ;

Considérant que les consorts [S] répliquent que la société Financière d'Urville a, jusqu'au mois de juin 2007, admis le principe du versement du complément de prix, prévu expressément dans les deux avenants, et invoqué seulement des difficultés financières pour s'abstenir de le régler ; qu'ils ajoutent que l'avenant n°2 recense les dossiers présentant une particularité, 'Moure Rouge opération abandonnée, [Adresse 37], opération espérée, L'Aixoise, opération retardée', qui nécessitaient l'établissement d'un avenant dont l'objet était de prendre en compte la spécificité des dites opérations ; qu'ils précisent que le représentant de Financière d'Urville a écrit le 16/9/2007que 'les honoraires de Copra facturés à la SCI Moure Rouge (étaient) des honoraires de vente mais (qu'il avait) décidé de les considérer comme honoraires de gestion et ce, en respectant le montant prévu dans les protocoles de cession';

Considérant que les parties s'accordent pour dire que les compléments de prix ont été prévus pour prendre en compte les opérations de promotion immobilières mises en place au moment de la cession du capital, et de rémunérer les diligences et prestations de Copra Provence avant la cession de son capital à la société Financière d'Urville ; que l'article 2.3 du protocole détermine le 3ème complément de prix à 40 % des honoraires de gestion hors taxes de la société Copra Provence pour les opérations de marchand de biens initiées avant le 31/12/2004, ou pour les opérations dont le permis de construire sera obtenu avant le 31/12/2004, tels qu'ils figureront dans les bilans prévisionnels, à la condition que ces honoraires soient facturables et payables après acquisition des fonciers et après expiration des recours des tiers et du délai de retrait par l'administration ; que l'article 3 du même acte prévoit que le troisième complément de prix, s'il est dû, sera payable au plus tard le 31/3/2005 ; que l'opération dite ' L'Aixoise' figure, au nombre des opérations visées, dans le protocole, puis dans les deux avenants du 17/12/2004 et du 1/12/2005 ; que dans le premier acte (page6), elle est citée aux côtés de 'Moure Rouge' à [Localité 27], '[Adresse 37]' à [Localité 6] , '[Adresse 28]', '[Adresse 30]' à [Localité 2] ; qu'il est là spécifié que le permis de construire a été déposé en mars/avril 2004, et que les honoraires se chiffrent à 98.672 €

( 40 % de 148.000 €- 49.328 € d'impôts sur les sociétés à 33,33 % ) ; que l'article 4 de l'avenant n°1 énonce que 'les honoraires de gestion constituant la base du troisième complément de prix seront ceux figurant sur l'étude financière prévisionnelle qui sera présentée à l'approbation des associés du tour de table lors de l'assemblée générale décidant du lancement des opérations concernées.... (qu') à la date d'établissement des présentes, l'actualisation du montant des honoraires s'établit prévisionnellement, (pour l'opération L'Aixoise) à ... la somme de 111.739 €', les honoraires pour 'Moure Rouge' à [Localité 27], '[Adresse 30]' à [Localité 2] étant eux aussi chiffrés, alors qu'il est spécifié que l'opération '[Adresse 28]' est abandonnée et que l'opération de '[Adresse 37]' est gelée 'dans l'attente de l'issue de la procédure en cours' ; qu'il est mentionné dans le préambule de l'avenant n°2, que 'le protocole de cession d'actions signé entre les parties, le 19/3/2004, et l'avenant n° 1 audit protocole en date du 17/12/2004, ont fixé les conditions de calcul et de paiement des complément de prix dus par le cessionnaire aux cédants au fur et à mesure de la réalisation des événements prévus ... A la date de signature du présent avenant les sommes dues au 30/6/2005 n'ont pas été versées et la caution n'a pas été mise en place . Les parties se sont en conséquence rapprochées aux fins de convenir du présent avenant' ; que l'article 2 de ce second avenant, intitulé ' troisième complément de prix', stipule :' l'article 4 de l'avenant n°1 indique, à titre prévisionnel, les bases de calcul du troisième complément de prix relatif aux honoraires de gestion des opérations initiées avant la cession des actions, ....les opérations 'Moure Rouge' à [Localité 27], 'L'Aixoise' à [Localité 24], '[Adresse 37]' à [Localité 6], feront quant à elles l'objet d'accords spécifiques conformes aux stipulations du protocole lorsque les conditions de réalisation seront connues, fût ce au cours des exercices à venir' ; qu'il s'évince de ce qui précède que l'opération dite 'L'Aixoise', expressément et constamment désignée par les parties, comme étant une opération initiée avant le 31/12/2004, doit, aux termes des stipulations contractuelles, générer au profit des consorts [S], des honoraires, dans le cadre du troisième complément de prix ; que la date d'obtention du permis de construire est indifférente ; que seule la connaissance des conditions de réalisation de l'opération est déterminante de la fixation et du paiement des dits honoraires ; que la cour ne peut entériner l'argumentation de l'intimée qui prétend que, pour cette opération, toutes les prestations ont été effectuées par le cessionnaire, car la promesse de vente concernant le terrain a été signée le 6/7/2004 et l'avenant à la promesse le 8/9/2005 et qu'il est ' évident que les demandes de permis de construire ne sont préparées qu'après la signature d'une promesse de vente et non pas avant et que, lors de la signature du protocole d'accord d'origine, et lors de la levée des conditions suspensives en date du 19/3/2004, les parties savaient pertinemment qu'aucune promesse n'était signée et que le dossier de permis de construire ne pouvait donc être élaboré ' (page 15 et 16 des conclusions ) ; que conditionner, pour l'opération dite 'L'aixoise', le versement du complément de prix à l'obtention du permis de construire avant la date du 31/12/2004 serait tout d'abord méconnaître les dispositions claires et précises du protocole d'accord qui prévoit qu'il est dû, pour deux sortes d'opérations, soit pour celles initiées avant le 31/12/2004, soit pour celles dont le permis de construire sera obtenu avant le 31/12/2004 ( article 2.3 du protocole ci dessus rappelé) , ensuite priver de sens les deux avenants intervenus, pour le premier, qui détermine, à titre prévisionnel, le montant des honoraires dûs, moins de 15 jours avant la date butoir du 31/12/2004, et, pour le second, qui prévoit un 'accord spécifique, conformément aux stipulations du protocole lorsque les conditions de réalisation seront connues fût ce au cours des exercices à venir', près d'un an après la dite date ; qu'il résulte, d'autre part, des pièces versées aux débats que les appelants , et plus spécialement Monsieur [M] [S], ont initié l'opération et multiplié les diligences pour permettre son aboutissement ; que notamment Monsieur [O] [H], qui a vendu le terrain, (pièce 25 des appelants) écrit à propos de Monsieur [M] [S], 'nous nous sommes entendus verbalement sur le prix de cession d'une deuxième opération ( L'Aixoise) au cours du premier semestre 2004 ... et (il était) parfaitement fondé de considérer que l'affaire était conclue avant même la signature d'un compromis'; que Monsieur [Z] [E] (pièce 28 des appelants) relate qu'au début du mois de février 2006, il a reçu Monsieur [M] [S] qui lui a expliqué 'que le permis de construire accordé en décembre 2005 faisait l'objet d'un recours qui allait retarder considérablement le dénouement de l'opération (L'Aixoise) et ... qu'ayant encore des intérêts financiers dans cette affaire et ayant appris (qu'il connaissait) l'auteur du recours , (lui) a demandé s'il (lui) était possible d'examiner la question avec cette personne, laquelle (lui) a indiqué qu'elle allait retirer ledit recours' ;

Considérant que l'intimée ne critique pas le montant des honoraires de gestion tels qu'il a été fixé par les appelants ; que la société Financière d'Urville sera donc condamnée au paiement de la somme de 176.275,48 € ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est constant que les parties sont convenues, d'une part, que la société Financière d'Urville devrait payer des intérêts de retard ( taux légal +2 ) et, d'autre part, fournir une caution bancaire portant sur le paiement du solde des compléments de prix ; que l'intimée indique même dans ses écritures procédurales que l'objet principal de l'avenant n° 2 est de prévoir des intérêts de retard et de réduire le montant de la caution bancaire ; qu'il n'est pas contesté et qu'il est même expressément reconnu par l'intimée qu'elle ne s'est pas acquittée des dits intérêts de retard et qu'elle n'a pas fourni la caution, alors que les appelants ont réclamé le paiement des intérêts et la mise en place de la caution (13,14,16,22) ; que, notamment, le représentant de la société Financière d'Urville a écrit à Monsieur [M] [S], le 18/12/2006, 'les intérêts au taux légal majoré de deux points seront calculés à compter de mars 2006", le 1/5/2007 ' je vous dois encore les intérêts de retard et le solde de [Localité 27]', le 16/6/2007, en réponse à la société Soficapa, qui lui signalait que [M] [S] et elle- même avaient été ' particulièrement conciliants sur la caution bancaire, non fournie à ce jour, ce qui (n'avait) pas été à (son) désavantage ( trésorerie non immobilisée et absence de coût) et sur les intérêts de retard', 'pour ce qui est des intérêts de retard et la CB vous avez raison', le 16/9/2007à Monsieur [S] ' le seul point non respecté et qui me chagrine est celui de la fourniture d'une caution' ( pièces 8, 10,16,23) ;

Considérant que l'intimée ne conteste pas le calcul qui a été fait par les appelants du montant des sommes dues au titre des intérêts, qui est reproduit dans un tableau mentionnant très précisément, pour chacune des opérations, la date de paiement convenue, les sommes dues ou perçues et le nombre de jours de retard ainsi que les dispositions contractuelles ; qu'elle sera condamnée à payer la somme de 17.965 € ; que la cour, compte tenu des éléments dont elle dispose, fixera à 10.000 € le montant des dommages intérêts dûs aux appelants du fait de l'absence de fourniture de caution bancaire ;

Considérant que l'intimée qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre au paiement de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 5. 000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau ,

Condamne la société Financière d'Urville à payer à Messieurs [M] et [X] [S] , [I] [P] [C], [G] [R], [L] [D], Mesdemoiselles [A], [W] [K], [S] , Madame [V] [T], la société Soficapa, les sommes de 176.275,48 € avec intérêts de retard à compter du 19/8/2007et de 17.965€, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que celles de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Financière d'Urville aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE

MC HOUDIN Pour la Présidente empêchée

MP MORACCHINI , Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/21934
Date de la décision : 01/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°08/21934 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-01;08.21934 ?
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