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01/06/2010 | FRANCE | N°08/20935

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 01 juin 2010, 08/20935


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 01 JUIN 2010



(n° , 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20935



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/02936







APPELANTE





S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE prise

en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoué

Assisté de Me Cyril FERGON, avocat







INTIMEE





Société AXA FRANCE IARD

[A...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 01 JUIN 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20935

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/02936

APPELANTE

S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoué

Assisté de Me Cyril FERGON, avocat

INTIMEE

Société AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué

Assisté de Me Jean-Jacques ISRAEL, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NEROT

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 06.04.2010

Rapport fait par Mme Sabine GARBAN, président en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

***********************

Par acte du 5 octobre 2005, la commune de [Localité 4] a consenti à l'association Aviron Marne un bail portant sur un immeuble sis sur son territoire communal, [Adresse 1].

Pour cette location, la commune a souscrit une assurance auprès la société AXA FRANCE IARD, l'association s'assurant après de la MAIF.

Le 25 octobre 2005, un incendie a détruit le bâtiment objet du bail.

Alléguant être subrogée dans les droits de la commune, la société AXA a, par acte du 21 décembre 2007, assigné la MAIF devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement de la somme de 4 .296.535 euros.

Devant le juge de la mise en état de cette juridiction, la MAIF a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Créteil au profit du tribunal administratif de Melun.

Par ordonnance du 9 octobre 2008, le juge de la mise en état a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- dit n'y avoir lieu à question préjudicielle,

- dit y voir lieu en l'état à surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

LA COUR,

Vu l'appel de cette décision interjeté par la MAIF ;

Vu les conclusions de l'appelante en date du 25 mars 2010 ;

Vu le déclinatoire de compétence du Préfet du [Localité 5] reçu le 31 août 2009 ;

Vu l'avis du Ministère Public du 4 septembre 2009 ;

Vu les conclusions du 5 mars 2010 de la société AXA FRANCE IARD ;

SUR CE,

Considérant que par son déclinatoire de compétence, le préfet revendique la compétence de la juridiction administrative, au motif que le bail en cause, en raison de sa mission de service public et des clauses exorbitantes du droit commun y figurant, s'analyse en contrat administratif, et que dès lors, comme l'aurait jugé le tribunal des conflits dans une décision du 4 mars 2002 (C3279), seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;

Considérant que la MAIF reprend l'argumentation développée dans le déclinatoire de compétence et conteste au surplus l'intérêt à agir de la société AXA ;

Considérant que le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Considérant que la société AXA soutient que le contrat liant les parties est un contrat de droit privé, que par conséquent, seule une juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur l'ensemble du litige ;

Mais considérant, sur la recevabilité, que la société AXA qui établit avoir versé à la commune la somme de 4.296.535 € justifie ainsi d'un intérêt à agir ;

Considérant, sur l'incompétence, que si la connaissance du litige relatif à l'action directe entre deux personnes de droit privé ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, encore faut-il que la responsabilité de l'incendie ait été tranchée préalablement par la juridiction administrative si celle-ci est compétente pour en connaître ; qu'en conséquence, le tribunal de grande instance de Créteil ne peut être compétent pour connaître de l'entier litige que si le bail existant entre l'association et la commune est un bail de droit privé, s'il s'agit d'une convention relevant du droit administratif, la juridiction administrative aura à déterminer le responsable de l'incendie avant que le juge judiciaire puisse trancher sur l'action directe de la société AXA ;

Considérant, sur la nature de la convention liant l'association à la commune, qu'il s'agit d'un contrat du 5 octobre 2005 intitulé "bail emphythéotique", intitulé qui n'est pas déterminant de son caractère administratif ou de droit privé, qu'il convient donc de rechercher la commune intention des parties et l'économie de la convention;

Qu' à cet égard, l'historique des relations existant entre les parties montre que l'association, à l'époque société, étant à l'origine propriétaire du terrain cédé, en 1985, pour un franc symbolique à la commune qui en contrepartie lui a consenti un "bail emphytéotique" au loyer d'un même montant ;

Qu'il ressort ainsi à l'évidence des différentes conventions intervenues, des prix pratiqués toujours égaux à l'unité monétaire et des conditions si rigoureuses pour la commune qu'elle n'est parvenue que rarement à les satisfaire, que celles-ci n'ont été que l'instrument pour la commune de [Localité 4] de sa politique sportive et étaient nécessaires à la poursuite de ce qui était jugé comme relevant de l'intérêt général ; que le contrat qui réalise en fait une subvention municipale, a bien pour objet des installations destinées à la pratique d'un sport (l'aviron) spécialement aménagées à cette fin, qui doivent être regardées comme étant affectées à un service public;

Que de plus la convention du 5 octobre 2005 comporte des clauses exorbitantes du droit commun, telles le libre accès et la libre jouissance par le bailleur pendant tout le cours du bail des locaux dépendant de la parcelle D ou l'affectation du produit de la vente des lots A et E ;

Qu'une telle convention constitue un contrat administratif dont le contentieux échappe à la juridiction judiciaire, peu important à cet égard la dénomination qui en a été donnée par les parties ;

Considérant que la compétence administrative ci-dessus retenue pour déterminer les responsabilités dans la survenance de l'incendie ne fait pas obstacle à la compétence judiciaire pour juger le bien fondé de l'action directe lorsqu'il aura été statué préalablement sur les responsabilités ;

Que contrairement à ce qui est indiqué dans le déclinatoire de compétence, la décision du 4 mars 2002 du tribunal des conflits ne méconnaît pas la compétence du juge judiciaire pour statuer sur l'action directe exercée par l'assureur subrogé dans les droits de la victime ; que le passage, tronqué et dénaturé par le déclinatoire de compétence, est en réalité rédigé comme suit :

"Considérant qu'une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui aurait été engagée par le subrogeant ; que cette règle reçoit notamment application lorsque l'assureur, subrogé en vertu de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 repris à l'article L. 121-12 du Code des assurances dans la créance éteinte par lui du subrogeant victime d'un dommage, entend récupérer le montant de cette créance auprès de la ou des personnes tiers responsables dudit dommage ; qu'en pareil cas, l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, dispose, à l'instar de la victime dans les droits de laquelle il se trouve légalement subrogé conformément à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 repris à l'article L. 124-3 du Code des assurances, de la faculté de poursuivre au moyen de deux actions distinctes, le responsable du dommage et l'assureur de ce dernier ; que si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action exercée contre l'assureur du tiers responsable poursuit exclusivement l'obligation dudit assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre le tiers responsable du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action appartienne, comme en l'espèce, aux tribunaux de l'ordre administratif ;"

Que s'il en était encore besoin, le passage sus-indiqué étant clair en ce qu'il retient le contraire de ce que propose le déclinatoire de compétence, il suffirait de se référer à la décision rendue le même jour par cette juridiction dans une autre affaire (02-03.265) où elle affirme aussi clairement que l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à la réparation laquelle est une obligation de droit privé qui relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant que la preuve d'un abus de la société AXA dans la défense de ses intérêts n'est pas rapportée dès lors que sa position se trouve partiellement validée ; que la MAIF doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'action de la société AXA recevable ;

Déclare le tribunal de grande instance de Créteil compétent pour connaître de l'action directe de la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la MAIF ;

Dit qu'il appartient à la société AXA FRANCE IARD de saisir la juridiction administrative compétente pour faire déterminer les responsabilités dans l'incendie;

Sursoit à statuer sur l'action directe de la société AXA FRANCE IARD dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur les responsabilités encourues ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile ;

Condamne chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/20935
Date de la décision : 01/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/20935 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-01;08.20935 ?
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