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01/06/2010 | FRANCE | N°08/18395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 01 juin 2010, 08/18395


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 01 JUIN 2010



(n° , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18395



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14930









APPELANT





Monsieur [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]>




Représenté par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoué

Assisté de Me Gérard FAIVRE, avocat (Bobigny 156)



INTIMEE





MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIEL DE FRANCE prise en la personne de ses repr...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 01 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18395

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/14930

APPELANT

Monsieur [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoué

Assisté de Me Gérard FAIVRE, avocat (Bobigny 156)

INTIMEE

MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIEL DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représenté par la SCP GOIRAND, avoué

Assisté de Me Myriam HOUFANI, avocat de la SELARL PYTKIEWICZ -CHAUVIN - HOUFANI

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Mme Sabine GARBAN, président, siégeant en application de l'article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré :

Mme S. GARBAN, président

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION et Mme Sylvie NÉROT, conseillers

GREFFIER

Lors des débats :

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 07.04.2010

Rapport fait par Mme Sabine GARBAN, président en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

*************************

Le véhicule Mercedes, propriété de M. [E] [U], assuré auprès de la MACIF, a été volé le 9 juin 2007.

L'expert commis par l'assureur a évalué le véhicule à une valeur de remplacement de 14.000 €.

Le véhicule ayant été retrouvé le 21 juin 2007, M. [U] s'est rendu le 12 Juillet 2007 au commissariat de [Localité 5], où il lui a été remis un procès-verbal de restitution et un bon de restitution destiné à la fourrière.

Le 17 juillet 2007, M. [U] s'est à nouveau rendu au commissariat de [Localité 5] où il a indiqué que, son véhicule étant voué à la destruction, il n'en reprenait pas possession, ce dont il a été dressé procès-verbal.

La Préfecture de Police a accusé réception de cet abandon par courrier du 18 septembre 2007.

Selon courrier du 13 août 2007, la MACIF a avisé M. [U] de son refus de garantie, au motif de l'absence de preuve du forcement de la direction et de la détérioration des contacts électriques permettant la mise en route du véhicule, conditions contractuelles de la garantie.

Par acte du 26 octobre 2007, M. [U] a assigné la MACIF devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de condamnation de l'assureur à garantie.

Par jugement du 8 septembre 2008, le tribunal a débouté M. [U] de toutes ses demandes et a débouté la MACIF de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [U] ;

Vu les conclusions de l'appelant en date du 18 janvier 2010 ;

Vu les conclusions de la MACIF en date du 13 mai 2009 ;

SUR CE,

Considérant que M. [U] poursuit l'infirmation du jugement et la condamnation à garantie de la MACIF, estimant que celle-ci a fait preuve d'un manque de diligence certain dans une situation d'urgence, alors qu'aucun manquement ne peut lui être personnellement reproché ; que la matérialité du vol ne peut être contestée et que seules les dégradations commises lors de l'effraction expliquent que les réparations dépassent la valeur vénale de 14.000 € ; qu'il fait valoir :

- que muni du bon de restitution qui lui avait été remis le 12 juillet 2007 au commissariat de [Localité 5], il s'est rendu à la fourrière où il lui a été opposé un refus de restitution du véhicule, au motif qu'il était destiné à la destruction ; qu'il s'est présenté à nouveau au commissariat de police le 17 juillet 2007 pour signaler qu'il n'avait pu reprendre possession de son véhicule, qu'un procès-verbal a été établi qu'il a immédiatement transmis à la MACIF ;

- qu'il a informé la MACIF que le véhicule se trouvait à la fourrière, que celle-ci avait la possibilité dès le 25 juin 2007 de dépêcher son expert sur place pour l'examiner, ou de mandater un professionnel VHU, disposant ainsi d'un agrément pour le faire sortir de la fourrière ;

- qu'il n'a pas reçu les courriers du 7 et 23 juillet 2007 que la MACIF prétend lui avoir adressées ;

Mais considérant que l'article 5.1,A du contrat, intitulé "Etendue de la garantie", prévoit :

"Ce qui est garanti :

(...)

* si le véhicule est retrouvé :

. les détériorations du véhicule assuré et de ses accessoires s'il est prouvé qu'il y a eu forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en état de fonctionnement ;"

Considérant qu'il appartient à M. [U] pour bénéficier de la garantie de rapporter la preuve que les conditions de celle-ci sont remplies et ainsi de démontrer qu'il y a eu forcement de la direction et détérioration des contacts électriques de mise en route, preuve qu'il ne fait pas ;

Considérant, en effet, que suite à la déclaration de sinistre, la MACIF lui a écrit le 12 juin 2007 en l'avisant que si le véhicule était retrouvé, il devait lui remettre immédiatement le récépissé de découverte et lui indiquer l'adresse du réparateur en précisant la nature et l'importance des dommages, ce qui lui permettait de faire procéder à une expertise ; que le 27 juin 2007, après la découverte du véhicule, elle lui a demandé de lui adresser l'attestation de découverte et le certificat de restitution du véhicule, ainsi que de lui faire connaître les coordonnées du garage où sera transféré le véhicule afin d'organiser l'expertise ;

Considérant que le commissariat de police de [Localité 5] a remis à M. [U] le 12 juillet 2007 un bon de restitution pour récupérer le véhicule à la fourrière ; que M. [U] ne justifie pas que, nanti de ce bon, il se soit trouvé dans l'impossibilité de récupérer son véhicule ; qu'il apparaît en fait que, bien qu'il ait été clairement avisé par la MACIF d'avoir à transférer l'automobile dans un garage où elle pourrait être expertisée, il a choisi de la laisser à la fourrière;

Considérant que, si dans son courrier du 27 juin 2007, la MACIF a suggéré à M. [U] de prendre contact avec la société INTER MUTUELLES ASSISTANCE pour le rapatriement du véhicule, société qui, selon M. [U], n'est pas agréée VHU, cette circonstance est inopérante sur la solution du litige ; qu'il en est de même du fait que, selon M. [U], il n'a pas reçu les deux courriers des 7 et 23 juillet 2007 que la MACIF déclare lui avoir adressés, alors qu'il ne s'agit que de simples lettres de rappel à la suite du courrier du 27 juin 2007 ;

Considérant, ainsi, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 septembre 2008 ;

Condamne M. [U] à payer à la MACIF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/18395
Date de la décision : 01/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°08/18395 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-01;08.18395 ?
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