La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2010 | FRANCE | N°08/10703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 mai 2010, 08/10703


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 27 Mai 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10703 - 08/11502-



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 07/02269



APPELANT



1° - Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Dominique BOUTIERE, avocat

au barreau de PARIS, toque : P 111



INTIMEE



2° - SAS GRUPPO CIMBALI FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 Mai 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10703 - 08/11502-

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 07/02269

APPELANT

1° - Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 111

INTIMEE

2° - SAS GRUPPO CIMBALI FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : P314

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

M [Y] [S] a été engagé le 13 novembre 1997 par la SA BRABO Distribution en qualité de directeur commercial, suivant contrat à durée indéterminée, par la SAS Gruppo CIMBALI France.

Le 22 mai 1998 la SAS Gruppo CIMBALI France informe M [Y] [S] qu'en date du 28 janvier 1998 la SA BRABO, a été reprise par la SAS Gruppo CIMBALI France.

Un avenant au contrat de travail est conclu le 31 juillet 1998 entre la SA BRABO et M [Y] [S].

Le 28 septembre 2004 M [Y] [S] est élu délégué du personnel.

Un second avenant est signé le 15 juin 2006 entre M [Y] [S] et la SAS Gruppo CIMBALI France.

Le 25 octobre 2006 la SAS Gruppo CIMBALI France remet un dossier aux élus relatifs à leur information et consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique, projet concernant le service Île-de-France à la tête duquel M [Y] [S] occupait les fonctions de directeur commercial et Grands comptes.

En effet, une réorganisation des forces de vente est prévue entraînant la suppression de trois postes de V. R. P. ainsi que du poste de directeur commercial occupé par M [Y] [S].

Par courrier du 12 décembre 2006 la SAS Gruppo CIMBALI France informe M [Y] [S] de la suppression de son poste lui proposant un reclassement conditionnel d'attaché commercial accompagné d'un nouveau contrat de travail.

Par courrier du 26 décembre 2006 M [Y] [S] refuse cette proposition de reclassement.

Il est alors convoqué le 3 janvier 2007 à un entretien préalable fixé au 12 janvier.

Le 31 janvier 2007 l'employeur demande à la direction départementale du travail l'autorisation de procéder au licenciement économique de M [Y] [S], salarié protégé.

L'inspection du travail diligente une enquête contradictoire le 26 février 2007 puis par courrier du 30 mars 2007 indique que les nécessités de l'enquête n'avaient pas permis de prendre une décision avant la fin du délai de protection dont bénéficiait le salarié. Ce courrier permettait donc le licenciement de M [Y] [S], sous la seule responsabilité de la SAS Gruppo CIMBALI France.

Par nouveau courrier du 5 avril 2007, l'employeur convoque M [Y] [S] à un nouvel entretien préalable fixé au 16 avril puis il le licencie par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 avril 2007, pour motif économique.

Le 15 mai 2007 M [Y] [S] conteste par écrit le bien-fondé de son licenciement économique. L'employeur lui répond par courrier du 22 mai 2007.

Par courriers des 15 juin et 11 juillet 2007 M [Y] [S], après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 11 juin 2007, conteste le montant de ses indemnités de licenciement.

Par décision du 10 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, dit le licenciement pour motif économique fondé au regard des difficultés financières rencontrées par la société au titre de l'exercice 2006, mais juge que l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L.1233-15 du code du travail qui prévoit que la notification du licenciement ne peut être faite que par une lettre expédiée au moins sept jours ouvrables à compter de la date de l'entretien préalable, le licenciement est irrégulier. Le conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses autres demandes, condamne la SAS Gruppo CIMBALI France à lui verser 9'780,38 € pour licenciement irrégulier et 1 000 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux parties ont formé des appels croisés contre cette décision.

M [Y] [S] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision demandant à la cour de la réformer pour dire le licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser 350'000 € de dommages et intérêts de ce fait.

À titre subsidiaire, il demande que la SAS Gruppo CIMBALI France soit condamnée à lui payer 12'215 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sollicite 5'000 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, la SAS Gruppo CIMBALI France demande à la cour :

- À titre principal de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny pour dire le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, jugeant également que l'employeur a respecté son obligation de reclassement. Il demande en revanche que le jugement soit réformé en ce qui concerne l'indemnité allouée pour licenciement irrégulier ainsi que pour frais de procédure, sollicitant le débouté pur et simple du salarié de l'intégralité de ses demandes.

- À titre subsidiaire l'employeur demande à la cour, dans l'hypothèse où elle allouerait une indemnité pour licenciement non fondé, de minorer très substantiellement le quantum pour n'allouer, en tout état de cause qu'une somme limitée à 59'049,66 € correspondant à six mois de salaire sur la base des 12 derniers mois.

L'employeur sollicite reconventionnellement 4 000 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'entreprise compte plus de 11 salariés et fait partie d'un groupe à caractère international important, CIMB ALI SPA, dont elle est une filiale à 100%.

La convention collective applicable est celle des cadres d'entreprises de commerce de distribution.

LES MOTIFS DE LA COUR :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Les deux parties relèvent à juste titre la motivation extrêmement succincte de la décision du conseil de prud'hommes, le salarié lui reprochant également d'avoir déplacé le débat en s'attachant aux difficultés économiques alors que la lettre de licenciement mentionnait avant tout la réorganisation compte tenu de la menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise.

Sur le salaire mensuel brut de référence de M [Y] [S]  :

Les parties s'opposent sur le montant du salaire mensuel de référence à retenir.

M [Y] [S] directeur commercial et Grands comptes soutient que son salaire brut moyen mensuel sur les trois derniers mois s'élève à 12'215 €, mais ce calcul intègre une indemnité transactionnelle de 28'500 € destinée à solder un litige antérieur au 31 décembre 2005.

Ce versement exceptionnel étant sans rapport avec l'exécution du contrat de travail dans les 12 mois précédant la rupture c'est-à-dire de mars 2006 à mars 2007, la cour retiendra le salaire mensuel brut de 9'781,38 euros.

Sur le licenciement économique de M [Y] [S] :

La lettre de licenciement adressée à M [Y] [S] est rédigée comme suit : 'les motifs qui nous amènent à envisager votre licenciement sont les suivants :

nous sommes contraints de réorganiser notre force de vente en Île-de-France, cette dernière se révélant totalement inadaptée à l'évolution du marché de la distribution des machines à café, menaçant ainsi la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise.

En effet durant les trois dernières années, le marché de l'Île-de-France a subi :

- la crise du «café de quartier» : beaucoup d'établissements ont été fermés et les établissements situés dans les endroits les plus stratégiques ont été acquis par des groupes/chaînes de restauration qui suivent des politiques d'achat de machines /équipement inaccessibles à notre force de vente,

- l'arrivée des torréfacteurs de province qui lors de la conclusion de contrats de vente de café fournissent, installent et entretiennent en Île-de-France des machines à café à des prix inférieurs à ceux pratiqués par notre société;

- la concurrence des chaînes et des torréfacteurs de province qui ont progressivement mis en difficulté notre système basé sur l'exclusivité du secteur, ces derniers achetant des machines à notre société et les installant, sans même nous en informez, dans les zones d'exclusivité de notre force de vente.

Du fait de ces évolutions, la SAS Gruppo CIMBALI France est constamment et largement déficitaire depuis des années que (suit un tableau retraçant l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation et du résultat net de la SAS Gruppo CIMBALI France sur les années 2003, 2004,2005 et 2006). Les actions de gestion engagée, notamment par la maison-mère, n'ayant pas permis un retour à l'équilibre, la société est contrainte de réorganiser sa force de vente en Île-de-France, cette dernière s'avérant inadaptée aux différentes évolutions qu'a connues le marché de la distribution des machines à café. Il a donc été décidé de supprimer les postes de VRP et de modifier les fonctions ainsi que le mode de rémunération des attachés commerciaux.

.... l'organisation de cette nouvelle force de vente ne nécessite plus la présence d'un directeur commercial. Nous sommes donc contraints de supprimer le poste de directeur commercial.

Dans un premier temps, nous avons procédé à de recherches actives et individualisées de reclassement au sein de notre société, du groupe Cimbali ainsi qu'auprès de certains de nos concurrents.

Aucun poste de reclassement n'a cependant pu être trouvé. Cependant, compte tenu du refus de deux de nos attachés commerciaux d'accepter certaines modifications de leur contrat de travail, nous vous avons proposé en reclassement leurs postes aux nouvelles conditions par lettre en date du 12 décembre 2006.

Par courrier en date du 26 décembre 2006 vous avez refusé la proposition de reclassement. En conséquence, nous nous voyons donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs économiques évoqués ci-dessus...».

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou à une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Ces circonstances doivent être clairement énoncées dans la lettre de rupture.

En l'absence de définition légale des difficultés économiques, celle-ci s'apprécie au cas par cas, au moment de la rupture, le principe étant que leur réalité doit être matériellement vérifiable.

En l'espèce, le licenciement économique, est fondé selon la lettre de licenciement sur le fait que le poste de directeur commercial Île-de-France de M [Y] [S] était supprimé dans le cadre d'une réorganisation s'expliquant par l'évolution du marché de l'Île-de-France, 'fermetures et transformations d'établissements et nouvelle concurrence de la part de torréfacteurs de province -.

M [Y] [S] conteste ces circonstances, plaidant que le secteur d'activité du groupe, secteur de la machine à café, ne connaît pas de difficultés particulières précisant que si certains bars tabacs ferment, ils sont souvent remplacés par des établissements de restauration rapide, n'appartenant pas nécessairement à des chaînes, et qui utilisent également des machines à café.

Il rappelle aussi que même si la SAS Gruppo CIMBALI France présentait des résultats déficitaires, les difficultés de cette société devant être appréciées au niveau du groupe.

Il relève que le compte de résultats présentés à la cour comporte des différences notables avec celui déposé aux greffes du tribunal de commerce de Bobigny, relevant un transfert inexpliqué des postes «provision pour risques et charges» et «amortissements» et regrette que l'entreprise se soit toujours refusée à transmettre une comptabilité analytique qui aurait permis d'isoler les résultats du service commercial Île-de-France des autres services.

Le salarié qui indique qu'en 2005 et 2006 les résultats du service commercial Île-de-France ont été excellents, entraînant une prime d'objectifs de 25 428 € en mars 2007 à son profit, indique que la véritable cause du licenciement économique résidait dans la décision de l'employeur de remplacer des VRP, rémunérés à la commission et donc coûteux pour l'entreprise, quand ils réalisent de bonnes affaires, par des attachés commerciaux, salariés moins coûteux et un directeur commercial ancien, et également bien rémunéré, mais dont la suppression de poste n'est toutefois pas explicitée ni justifiée.

Par ailleurs, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

M [Y] [S] soutient également que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché l'employeur ne lui ayant transmis qu' une seule proposition de reclassement, hypothétique, et sur un poste d'agent commercial, alors qu'il s'agit d'un groupe international.

M [Y] [S] se plaint en outre d'un préjudice moral disant que son employeur avant même de lui avoir notifié son licenciement avait rendu visite aux principaux de ses clients portant atteinte de façon irrémédiable à sa crédibilité professionnelle.

L'employeur soutient que le licenciement économique était fondé, rappelant que tous les salariés qui avaient saisi le conseil de prud'hommes ont été déboutés, cette juridiction reconnaissant la réalité des difficultés économiques sous-tendant cette restructuration.

Ils indiquent que les différences relevées entre les comptes déposés au greffe du tribunal de commerce et ceux présentés dans le cadre de la présente procédure, s'expliquent par le fait que ces derniers n'étaient que provisoires, soutenant que le déficit de la société française avait une influence sur les résultats du groupe et que le risque vis-à-vis de la concurrence est établi. Il plaide que la recherche de reclassement a été large et bien faite et rappelle au regard de la procédure qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement individuel mais collectif.

Pour apprécier le bien-fondé de ce licenciement la cour rappellera tout d'abord que la situation de l'entreprise ne saurait être appréciée au regard du seul secteur d'activité de l'Île-de-France alors que la SAS Gruppo CIMBALI France développe son activité sur la France entière et fait partie d'un groupe largement implanté à l'international.

De même, s'agissant d'une entreprise à vocation nationale, inclue dans un groupe international, il est peu pertinent de soutenir que les éventuelles réorganisations mises en oeuvre pour remédier aux difficultés économiques et aux problèmes de concurrence pouvaient utilement n'intervenir qu'à ce même niveau, l'Île-de-France.

Or, il est établi qu'entre 2005 et 2006, le chiffre d'affaires de la SAS Gruppo CIMBALI France a progressé de 6,25% alors que celui de la maison-mère progressait de 6,7%, le groupe présentant un résultat net consolidé de 3'667'924 €, soit 3,3% de son chiffre d'affaires.

Aussi, même si d'importantes provisions, non expliquées, et des embauches réalisées pour la province ont abouti en 2005 et 2006 à des résultats nets négatifs pour la SAS Gruppo CIMBALI France, l'employeur ne justifie ni des difficultés économiques importantes au niveau du groupe, ni de menace réelle de la concurrence sur ce secteur d'activité au niveau national et international, ou même de l'Île-de-France, ni de la nécessité de procéder à une restructuration au seul niveau de l'Île-de-France, pour préserver la compétitivité de la société française et du groupe auquel elle appartenait, groupe qui a d'ailleurs joué son rôle en amortissant les difficultés rencontrées, à cette époque, par la société française.

La cour relève d'ailleurs que le chiffre d'affaires de l'équipe commerciale intervenant sur l'Île-de-France restait en progression en 2006, M [Y] [S] touchant lui-même au titre de l'exercice 2006 une prime pour réalisation des objectifs d'un montant de plus de 25'000 €.

La cour note que le salarié n'est pas efficacement contredit quand il indique que les nouveaux réseaux de distribution ont été suscités par la société Gruppo CIMBALI elle-même et concernent précisément des ventes de machines fabriquées par ce groupe.

Il ressort des chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement elle-même, que d'ailleurs, le chiffre d'affaires facturés en 2006 était supérieur à celui des trois exercices précédents.

Aussi, en l'absence de toute menace sérieuse démontrée pesant sur ce secteur d'activité et, au-delà, de difficultés économiques établies et suffisantes au niveau de la SAS Gruppo CIMBALI France et du groupe lui-même justifiant la réorganisation alléguée, la suppression du poste de M [Y] [S] n'apparaît pas fondée et le licenciement pour motif économique de son titulaire apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cette suppression apparaît d'autant moins fondée que, peu auparavant, fin 2005 'début 2006, l'entreprise avait procédé au recrutement de quatre cadres, dont trois de haut niveau, ce qui explique une augmentation générale des charges grevant le budget, choisissant de licencier quelques mois plus tard un salarié proche de la retraite et justifiant de 20 ans d'ancienneté, alors qu'une gestion prévisionnelle plus avisée aurait dû amener la société à réfléchir, avant tout, en termes de redéploiement.

En outre, force est de constater que, alors que la recherche d'un reclassement, aurait dû être une préoccupation centrale pour l'employeur, qui se préparait à licencier pour motif économique un salarié justifiant d'une ancienneté de 20 ans, qui n'avait connu aucune difficulté professionnelle invoquée, était âgé de 59 ans, et était en outre un salarié protégé, la SAS Gruppo CIMBALI France, société française filiale d'un important groupe international, n'a pas procédé avec le sérieux et la loyauté requis à la recherche de reclassement qui s'imposait à elle.

En effet il ressort des pièces versées par l'employeur au dossier que celui-ci s'est borné à adresser à un certain nombre de sociétés du groupe et de sociétés clientes une lettre circulaire interrogeant ces sociétés sur d'éventuels emplois de même catégorie que les trois VRP et le cadre licenciés, lettre certes rédigées en français, en anglais ou en italien selon les cas, mais n'apportant aucune espèce de précisions sur les profils, qualités et expériences professionnelles des salariés pour lesquels il était recherché des reclassements possibles.

Cette lettre circulaire et formelle n'a, naturellement, obtenu pour toute réponse que quelques notifications tout aussi formelles et également rédigées pour la plupart sur le même modèle, indiquant l'absence de tout poste disponible.

La SAS Gruppo CIMBALI France a donc fini par proposer à M [Y] [S], en même temps qu'aux autres membres du personnel licenciés, de candidater sur un des deux postes d'attaché commercial, poste qui, s'il lui avait été attribué, aurait effectivement constitué un véritable déclassement au regard des fonctions de directeur commercial et grand comptes qu'il occupait depuis plus de 19 ans.

L'employeur ne justifie en réalité d'aucune démarche de recherche de reclassement individuelle, construite et précise, correspondant aux aptitudes et à l'expérience professionnelle au sein de l'entreprise de l'intéressé.

De même, il ne justifie d'aucune réflexion sur les possibilités de formation ou d'adaptation qui auraient pu faciliter, précisément dans le cadre de la réorganisation un reclassement approprié de ce salarié au sein de l'entreprise.

Le licenciement de M [Y] [S] apparaît-il donc doublement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la cour infirmera sur ce point la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les irrégularités, subsidiaires, de la procédure de licenciement.

En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de son âge de 59 ans lors du licenciement et du préjudice moral qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, alors qu'il n'est pas prouvé qu'il ait retrouvé d'emploi, sa retraite devant en être minorée, la cour fixera à 300'000 € la somme due en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [Y] [S] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 3 000 €, à ce titre pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

En conséquence, la Cour,

Infirme la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

Dit le licenciement pour motif économique de M [Y] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne en conséquence la SAS Gruppo CIMBALI France à lui payer à ce titre la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires,

Condamne la SAS Gruppo CIMBALI France à régler à M [Y] [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,

La condamne aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/10703
Date de la décision : 27/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/10703 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-27;08.10703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award