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27/05/2010 | FRANCE | N°08/10155

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 mai 2010, 08/10155


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 27 Mai 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10155 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 07/00811



APPELANTE



1° - Madame [H] [I] épouse [D]

Chez Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée

de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W.04



INTIMEE



2° - SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent THIERY, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 Mai 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10155 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 07/00811

APPELANTE

1° - Madame [H] [I] épouse [D]

Chez Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W.04

INTIMEE

2° - SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 236

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [I] a été engagée dans le cadre d'un contrat de qualification par la SAS Carrefour en qualité de caissière, à temps plein, le 27 mars 1999.

Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 25 octobre 1999 sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Le 26 août 2004, Madame [I] a éprouvé des douleurs dorsales et a été placée en arrêt de travail pendant neuf mois.

Sur les préconisations du médecin traitant, les parties se sont accordées pour une reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Le médecin traitant a de nouveau placé Madame [I] en arrêt de travail du 29 août 2005 au 5 septembre 2005.

Lors d'une visite à laquelle Madame [I] avait été convoquée, le médecin du travail a, le 30 août 2005, jugé celle-ci apte à son poste de caisse rapide.

Madame [I] n'a pas repris son poste de travail.

Par une lettre du 13 octobre 2005, la SAS Carrefour l'a alors convoquée pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 31 octobre 2005.

Une nouvelle convocation lui a été adressée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 7 novembre 2005.

Par une lettre recommandée du 14 novembre 2005, Madame [I] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.

Contestant les motifs de son licenciement, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la SAS Carrefour à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 10 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [I] de l'ensemble de ses prétentions.

Madame [I] a interjeté appel de ce jugement.

Dans des écritures soutenues oralement à l'audience, Madame [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau de dire que le licenciement est entaché de nullité du fait du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement et de condamner, par voie de conséquence la SAS Carrefour à lui verser les sommes suivantes :

- 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 2.450,86 € à titre d'indemnité pour le préavis,

- 245,08 € au titre des congés payés afférents,

- 1.41,59 € à titre d'indemnité de licenciement.

À titre subsidiaire, elle estime que le licenciement a été prononcé au mépris des dispositions de l'article 1226-7 du code du travail et réclame les mêmes sommes.

Très subsidiairement, elle conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse et réclame la condamnation de la société Carrefour au paiement des mêmes sommes.

Par ailleurs, Madame [I] soutient n'avoir pu obtenir un emploi à temps complet après les congés parentaux, la SAS Carrefour lui ayant imposé un travail à temps partiel en dépit des termes du contrat initialement signé.

Elle réclame en conséquence une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Elle sollicite enfin une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ces écritures reprises oralement lors des débats, la société Carrefour conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il convient de se référer au jugement, aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens développés.

MOTIFS,

Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement :

C'est à bon droit que Madame [I] soutient que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement.

L'article L.227-6 du code de commerce dispose : «la société (par actions simplifiées) est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier».

La SAS Carrefour verse aux débats les statuts prévoyant que le président est autorisé à consentir des délégations pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées, ainsi que les délégations et subdélégations, qui stipulaient expressément les modalités de délégation de pouvoir concernant le personnel avec toute responsabilité donnée au délégataire s'agissant des cessations des contrats de travail et des procédures de licenciement.

Il s'ensuit que M. [P] [M], en qualité de directeur de magasin, avait reçu délégation de licencier le personnel attaché au magasin dans lequel travaillait Madame [I].

Toutefois, l'opposabilité de ces délégations aux tiers au contrat de la société que sont notamment les salariés, est subordonnée, conformément aux dispositions de droit commun de l'article 1328 du code civil et de l'article 15-10 du décret du 30 mai 1884 à l'enregistrement des actes de délégation, notamment au registre du commerce.

Or, la SAS Carrefour ne justifie pas de l'enregistrement des actes portant mention des délégations et subdélégations au registre du commerce pour que les délégations précédemment évoquées soient opposables aux salariés.

Dans ces conditions, le licenciement est nul. Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur les demandes d'indemnités :

Le salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit non seulement aux indemnités de rupture mais aussi à la réparation du préjudice subi.

Cette dernière doit être au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail.

Madame [I] se verra donc allouer les sommes suivantes :

- 2.450,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 245,08 € au titre des congés payés afférents,

- 1.041,59 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Par ailleurs, il est établi que postérieurement à son licenciement, Madame [I] a perçu des indemnités de chômage, a suivi une formation, et a retrouvé un emploi à raison de 30 heures hebdomadaires.

Il convient en conséquence de fixer à 7.400 € l'indemnité accordée à Madame [I] au titre du licenciement nul.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'un emploi à temps complet :

Lors de l'établissement du contrat de travail le 25 octobre 1999, la durée du travail avait été contractuellement arrêtée à 35 heures hebdomadaires pour une rémunération mensuelle nette de 7.555,30 francs.

Dès le 16 novembre 1999, Madame [I] avait sollicité et obtenu de pouvoir travailler à temps partiel, l'horaire hebdomadaire étant ramené à 30 heures, ainsi que cela résulte des documents produits. Une modification du contrat de travail avait donc été acceptée par les deux parties à cette date. Un document portant mention de ce nouveau temps de travail a été signé par les deux parties et a été produit.

Entre le 21 mai 2001 jusqu'au 21 mai 2002, Madame [I] a assuré 24 heures hebdomadaires dans le cadre du congé parental dont elle a bénéficié, et ce, en accord avec l'employeur.

Elle ne justifie par aucun document avoir dûment sollicité de reprendre un travail à temps complet à un quelconque moment, à raison de 35 heures hebdomadaires.

Dans ces conditions, Madame [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour absence de proposition de reprise d'un travail à temps complet.

Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité impose allouer à Madame [I] une indemnité de 2.000 € pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est nul,

Condamne la SAS Carrefour à verser à Mme Madame [I] les sommes suivantes :

- 7.400 € à titre d'indemnité pour le licenciement nul,

- 2.450,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 245,08 € au titre des congés payés afférents,

- 1.041,59 € au titre de l'indemnité de licenciement,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Carrefour à verser à Mme Madame [I] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Carrefour aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/10155
Date de la décision : 27/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/10155 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-27;08.10155 ?
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