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27/05/2010 | FRANCE | N°08/08151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 27 mai 2010, 08/08151


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 27 Mai 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08151 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/03713



APPELANT



1° - Monsieur [X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque

: D 681



INTIMEE



2° - SOCIETE ANTHIUM FINANCE devenue SA MONTMARTRE FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 Mai 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08151 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/03713

APPELANT

1° - Monsieur [X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 681

INTIMEE

2° - SOCIETE ANTHIUM FINANCE devenue SA MONTMARTRE FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] a été engagé par la société Anthium Finance, suivant un contrat à durée indéterminée à effet au 21 janvier 2002, en qualité de vendeur obligataire moyennant une rémunération annuelle de 100.000 € payables en 12 mensualités, augmentée d'une commission.

Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par une lettre recommandée en date du 16 janvier 2007.

Contestant les motifs de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris.

Par un jugement du 28 mars 2008 le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes.

M. [O] a relevé appel du jugement.

Dans des écritures soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes:

- 83.340 euros à titre d'indemnité pour absence de motif économique au licenciement, subsidiairement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui, plus subsidiairement encore pour non-respect d'une tentative loyale, réelle et vaine de reclassement,

- 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande que les intérêts légaux sur la condamnation prononcée commencent à courir à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes.

La SA Montmartre finance, anciennement dénommée Anthium finance conclut tant dans ses écritures qu'oralement à la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer au jugement, aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens développés.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Selon l'article L.1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La lettre de licenciement qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :

« nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif , dont les causes économiques qui ont été exposées aux délégués du personnel au cours des réunions des 12 et 22 décembre 2006 sont les suivantes :

- entre l'exercice 2004 et l'exercice 2005, le produit net bancaire de la société a été presque divisé par deux. En effet, il est passé de 5078 K euros au 31 décembre 2004 à 2783 K euros au 31 décembre 2005. Ce recul très important se répercute sur le résultat d'exploitation qui, bénéficiaire à hauteur de 733 K euros, au 31 décembre 2004, affichait au 31 décembre 2005 une perte à hauteur de 180 K euros. Ces résultats inquiétants nous avaient d'ailleurs conduits, pour tenter de faire face à ces difficultés, à ne pas remplacer trois salariés démissionnaires.

-L'exercice 2006 n'a pas conduit à l'amélioration espérée. La situation financière a continué à se dégrader. Depuis le mois de juillet 2006, l'entreprise enregistre des pertes mensuelles de l'ordre de 100.000 €. Les arrêtés de compte au 30 novembre 2006, se sont traduits par une perte d'exploitation cumulée de 561.000 €. Les résultats enregistrés au mois de décembre 2006 n'ont fait apparaître aucune amélioration, de ce fait la situation nette de la société se trouve à ce jour inférieure au minimum réglementaire nécessaire pour exercer une activité de courtage obligataire, soit 1'100'000 €. La société est donc de fait dans l'impossibilité de fonctionner compte tenu des exigences de la commission bancaire et de l AMF, situation qui nous conduit à cesser l'activité de la société et à supprimer l'ensemble des postes dont celui que vous occupez...

Dans ce contexte la recherche de reclassement a donc été menée :

- au niveau du groupe : l'ensemble des sociétés composant le groupe Fininco ont été interrogées...

- en externe : cette démarche a été entreprise auprès de différents opérateurs de marché : deux opérateurs se sont déclarés intéressés... malheureusement aucune offre n'a finalement été formalisée...'.

M. [O] soutient que le licenciement pour motif économique est parfaitement injustifié. Il fait valoir que la société a commis une erreur sur les chiffres s'agissant des fonds propres dont elle disposait, erreur qu' elle a d'ailleurs reconnue ainsi que l'établit le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel de ladite société en date du 12 décembre 2006 puisque le montant des fonds propres était de 1.308.000 € et non pas de 1.000.308 € comme indiqué à tort dans la note d'information. Il estime que la société se trouvait en situation de fonctionner, qu'en toute hypothèse le retrait d'agrément n'a été effectif que le 3 mai 2007, la société ayant anticipé l'éventuel retrait d'agrément intervenu plusieurs mois après le licenciement, lequel retrait résulte d'une faute de la société qui ôte toute justification au licenciement prononcé.

S'il est exact qu'une erreur portant sur le montant des fonds propres figurait bien dans les documents produits par la société, il résulte de la motivation même de la lettre de licenciement et des pièces produites aux débats que la société a enregistré de très mauvais résultats tant en 2005 qu'en 2006. L'examen des bilans montre en effet que la société a obtenu un résultat net déficitaire au 31 décembre 2005 à hauteur de 188.000 € et un résultat net déficitaire au 31 décembre 2006 de 1.952.000 €.

Il est par ailleurs établi que le comité des établissements de crédit des entreprises d'investissement a, au cours de sa séance du 2 mai 2007, prononcé le retrait d'agrément de la société en qualité d'entreprise d'investissement, à effet immédiat.

Cette décision confirme la réalité des difficultés économiques rendant impossible la poursuite de l'activité. Le registre d'entrée et de sortie des personnels établit que les personnels encore en poste ont tous quitté l'entreprise entre le 31 janvier 2007 et le 15 avril 2007 et qu'aucun salarié n'a été embauché entre le 16 janvier 2007 et le 2 mai 2007 ce qui démontre que le poste de Monsieur [O] a bien été supprimé.

Dans ces conditions, le motif économique invoqué pour justifier le licenciement de M. [O] est établi.

Par ailleurs, M. [O] estime que la société n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant, qu'elle faisait partie du groupe Fininfo qui au moment de son licenciement, annonçait sur son site Internet un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros, la présence de 1000 collaborateurs implantés dans plusieurs pays, et proposait des postes de gestionnaires de données financières, d'ingénieur commercial sénior. Il constate qu'aucun de ces postes ne lui a été proposé, qu'est ainsi établie l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement.

Il souligne enfin qu'aucun bilan de compétences ne lui a été proposé, que les courriels adressés par la société aux diverses sociétés du groupe ne font aucunement mention des compétences spécifiques des salariés.

Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise, ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

La cessation d'activité de l'employeur entraînant la disparition de l'ensemble des postes de travail caractérise une impossibilité de tout reclassement au sein même de l'entreprise.

Par ailleurs, s'il est établi que figuraient sur le site internet de Fininfo plusieurs publicités faisant état de postes offerts à l'emploi, tels des postes de gestionnaires de données financières, d'ingénieur commercial, il résulte des divers courriels adressés par l'employeur dès le mois de novembre 2006 à différentes sociétés que la société Anthium Finance a effectivement engagé une recherche sérieuse de reclassement de ses collaborateurs, l'un d'eux ayant d'ailleurs fait l'objet d'un reclassement ainsi que cela est dûment démontré.

Il est notamment établi que des éléments contractuels et des curriculum vitae du personnel concerné avaient été communiqués aux interlocuteurs susceptibles d'assurer le reclassement des personnels de la société. Dans l'un des mails, ont même été cités les noms de cinq collaborateurs dont celui de M. [O], avec mention de leur ancienneté et de leurs salaires fixes annuels bruts forfaitaires.

La société de Montmartre finance, anciennement dénommée Anthium Finance a ainsi satisfait à l'obligation de reclassement telle qu'imposée par la loi.

À titre subsidiaire, M. [O] réclame des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant selon lui de la faute commise par la société à l'origine exclusive du retrait d'agrément et de la cessation d'activité.

Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, s'il est exact qu'une erreur a été commise sur le montant des fonds propres, laquelle erreur était en effet susceptible d'entraîner le retrait immédiat de l'agrément par la commission, il sera fait observer que le retrait n'est intervenu que le 2 mai 2007, qu'en réalité, la situation économique de l'entreprise se dégradait depuis deux années, que M. [O] ne démontre en aucune manière que cette dégradation progressive résultait d'une légèreté blâmable de la part des dirigeants de la société.

Dans ce contexte de difficultés croissantes, il n'est pas établi que le retrait d'agrément du 2 mai 2007 résulte exclusivement de l'erreur commise sur le montant des fonds propres, ladite commission ayant eu à se pencher sur les chiffres de l'activité pour les quatre premiers mois de l'année 2007.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes.

Sur la demande d'indemnité en application de l' article 700 du code de procédure civile :

L'équité impose d'allouer une indemnité de 1.000 € à l'intimée pour les frais qu'elle a dû engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS ;

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] à verser à la société Montmartre finance, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/08151
Date de la décision : 27/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/08151 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-27;08.08151 ?
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