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26/05/2010 | FRANCE | N°09/11807

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 26 mai 2010, 09/11807


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 MAI 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11807



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/07306





APPELANT





Monsieur [C] [S] [P] [T]

né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 13]

[A

dresse 3]

[Localité 10]



représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe FRANCOISE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 715





INTIMÉ





Monsieur [X] [C] [W] [...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 MAI 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11807

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/07306

APPELANT

Monsieur [C] [S] [P] [T]

né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe FRANCOISE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 715

INTIMÉ

Monsieur [X] [C] [W] [T]

né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : W12

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 avril 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[H] [N] veuve [Z] est décédée le [Date décès 1] 2005, en laissant pour lui succéder M. [C] [T], son fils unique, et M. [X] [T], son petit-fils, institué légataire universel par testament olographe daté du 30 juin 2001.

Par arrêt du 20 décembre 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue le 17 avril 2007 à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [C] [T] des chefs de faux en écriture, vol, escroquerie et abus de confiance à l'encontre de Mme [B] [O], son ex-épouse, et des chefs de faux en écriture privée et usage à l'encontre de M. [X] [T], son fils.

Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désigné un notaire et commis un juge,

- ordonné à M. [C] [T] de délivrer à M. [X] [T] son legs universel,

- dit que le jugement vaudra délivrance du legs à défaut d'être librement consenti par M. [C] [T] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- dit que M. [X] [T] a droit, à compter du 12 février 2005, à la jouissance des biens compris dans le testament,

- dit n'y avoir lieu à rapport à la succession de la donation consentie le 29 juin 2001 à M. [X] [T] et portant sur un immeuble situé [Adresse 2],

- dit n'y avoir lieu à la vente publique de meubles et à la désignation d'un commissaire priseur,

- dit n'y avoir lieu à expertise immobilière,

- débouté M. [C] [T] de ses demandes en dommages et intérêts et en recel successoral,

- condamné M. [C] [T] à payer à M. [X] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 26 mai 2009, M. [C] [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2010, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désigné un notaire et commis un juge,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- statuant de nouveau,

- prononcer la déchéance de M. [X] [T] de tout droit sur les sommes recélées à concurrence de 57 578 euros,

- ordonner le rapport des libéralités consenties à M. [X] [T] par [H] [Z],

- dire que les biens donnés seront évalués à la date de l'ouverture de la succession,

- préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et afin d'y parvenir,

- ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble situé à [Localité 11] sur une mise à prix de 140 000 euros avec faculté de diminution du dixième,

- condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- juger irrecevable la demande formée par M. [X] [T] et tendant à laisser à sa charge les charges et taxes afférentes aux biens et droits immobiliers indivis et à se voir allouer des dommages et intérêts,

- subsidiairement,

- débouter M. [X] [T] de sa demande,

- condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [X] [T] de toutes ses demandes,

- condamner M. [X] [T] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2010, M. [X] [T] demande à la cour de :

- débouter M. [C] [T] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts,

- statuant de nouveau,

- constater que les retards dans le règlement de la succession du fait de M. [C] [T] a provoqué un préjudice à son détriment,

- dire que les charges de copropriété, les taxes d'habitation et les taxes foncières de l'immeuble situé à [Localité 11], soit la somme totale de 18 804,60 euros, sauf à parfaire, seront laissées à la charge exclusive de M. [C] [T],

- condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 7 700 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

- sur les opérations bancaires :

Considérant d'abord qu'il est constant que, le 19 décembre 2000, [H] [Z] a donné à M. [X] [T] une procuration sur ses comptes bancaires ;

Considérant que M. [C] [T] soutient que M. [X] [T] a commis un recel successoral portant sur une somme totale de 57 578 euros ; qu'il fait état de onze chèques d'un montant total de 22 210 euros émis par M. [X] [T] à son profit et de deux virements d'un montant respectif de 22 868 euros et 1 800 euros effectués par celui-ci à son bénéfice, le second étant intervenu le lendemain du décès de [H] [Z] ; que force est de constater que le montant total de ces sommes s'élève à 46 878 euros ;

Considérant que M. [X] [T] admet quant à lui avoir bénéficié d'une somme totale de 54 328 euros ;

Considérant, s'agissant de cette somme, que, s'il établit que [H] [Z] a effectué, entre 2001 et 2005, des rachats partiels de son contrat d'assurance-vie dont il était le bénéficiaire, ce qui a donné lieu à des versements d'un montant total de 50 033,26 euros, M. [X] [T] ne démontre par aucun élément que, ainsi qu'il le prétend, sa grand-mère ait voulu le gratifier de cette somme, quand bien même celle-ci a entretenu avec lui des liens d'affection qui se sont traduits notamment par sa désignation en qualité de légataire universel ; qu'en outre, il doit être relevé que, lorsqu'il a été interrogé le 15 juin 2006 par les services de gendarmerie agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, M. [X] [T] a déclaré qu'il avait géré les comptes de sa grand-mère à partir de 2003 et qu'il avait émis des chèques 'pour régler ses dépenses et la maison de retraite', sans faire aucune allusion aux rachats partiels du contrat d'assurance-vie ; qu'en tout état de cause, la somme de 50 033,26 euros ne peut constituer un capital décès échappant aux règles du rapport et de la réduction ;

Considérant que, si M. [X] [T] prétend avoir effectué un virement de 1 800 euros à son profit le lendemain du décès de sa grand-mère afin de pouvoir faire face éventuellement aux frais d'obsèques, il convient d'observer que cette opération est intervenue à un moment où son mandat avait pris fin et que [H] [Z] avait organisé et payé ses obsèques dès 1997, ainsi qu'il en est justifié par M. [C] [T] ;

Considérant que M. [X] [T] ne justifie pas par ailleurs du sort de la somme restante, d'un montant de 2 494,74 euros (54 328 - [50 033,26 + 1 800]) ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de le condamner à restituer à la succession la somme de 54 328 euros ;

Considérant que, en l'état de la procuration donnée par [H] [Z] à son petit-fils, M. [C] [T] ne démontre pas que M. [X] [T] a tenté de lui dissimuler les opérations bancaires auxquelles celui-ci a procédé ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir l'existence d'un recel successoral ;

Considérant ensuite qu'il est constant que M. [X] [T] a émis cinq chèques d'un montant total de 4 950 euros au nom de Mme [B] [O] ; qu'il prétend que cette somme a permis à sa mère, qui a dû effectuer de nombreux trajets et démarches administratives, d'assister [H] [Z] dans les derniers moments de son existence ;

Que, toutefois, M. [X] [T] ne pouvait, sans outrepasser les termes de son mandat dont il doit rendre compte, verser à sa mère une rémunération, au demeurant non négligeable, pour des diligences dont il n'est même pas justifié ;

Que, sa faute ayant nécessairement généré un préjudice, il y a lieu de le condamner à verser à la succession la somme de 4 950 euros à titre de dommages et intérêts ;

- sur les objets mobiliers et les bijoux :

Considérant, alors qu'il n'est pas contesté que M. [C] [T] avait cessé toute relation avec sa mère depuis de nombreuses années, qu'il n'est pas démontré que la prétendue disparition, au domicile de [H] [Z], de meubles et de bijoux, dont M. [C] [T] a dressé unilatéralement une liste, soit imputable à M. [X] [T] ; que les déclarations de Mme [B] [O] aux services de gendarmerie, suivant lesquelles [H] [Z] lui avait fait don de différents meubles en présence de sa femme de ménage, sont corroborées par une attestation délivrée par cette dernière ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

- sur la licitation de l'immeuble :

Considérant que, l'appartement situé [Adresse 8] et ayant constitué le domicile de [H] [Z] n'étant pas commodément partageable et les parties ne s'accordant pas sur un prix de vente amiable, il y a lieu d'ordonner la licitation de l'immeuble suivant les modalités prévues au dispositif, étant rappelé qu'il sera toujours loisible aux parties de vendre l'immeuble de gré à gré d'ici la licitation ;

- sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [T] est recevable en ce qu'elle est l'accessoire des demandes soumises au premier juge ;

Considérant que la présente instance a fait apparaître que chacune des parties a contribué au retard apporté au règlement de la succession, ce qui a eu pour effet que l'appartement ayant constitué le domicile de [H] [Z] a continué de générer des charges de copropriété et que le studio donné par [H] [Z] à M. [X] [T] n'a pu être vendu avant 2009, après que le tribunal a rendu un jugement assorti de l'exécution provisoire ; que, dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts formée tant au titre d'un préjudice subi par la succession que d'un préjudice subi par lui-même ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ; que les parties ont conclu un accord sur les meubles à partager ; que le versement à M. [X] [T] du capital décès dont il était le bénéficiaire en vertu du contrat d'assurance-vie souscrit par [H] [Z] n'a pas été remis en cause ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [T] de sa demande en licitation de l'immeuble situé [Adresse 8],

Statuant à nouveau,

Ordonne la licitation devant le tribunal de grande instance de Bobigny, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par Me Christophe Françoise, avocat au barreau de Paris, des lots n° 229 et 265 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 8]) et cadastré section B n° [Cadastre 5], d'une superficie de 1 ha 8 a 20 ca, sur une mise à prix de 140.000 euros avec possibilité, en l'absence d'enchères, de baisse du quart, puis du tiers,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [T] à restituer la somme de 54 328 euros à la succession de [H] [Z],

Condamne M. [X] [T] à verser à la succession la somme de 4 950 euros à titre de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de licitation et de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/11807
Date de la décision : 26/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/11807 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-26;09.11807 ?
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