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20/05/2010 | FRANCE | N°09/14803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 mai 2010, 09/14803


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 MAI 2010



(n° ,6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14803



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/04510





APPELANT



Maître [L] (L SERVISAIR ESCALES)

ès-qualités de Liquidateur désigné par jugemen

t du Tribunal de Commerce de Créteil du 9 avril 2008 de la Société SERVISAIR ESCALES ayant son siège social [Adresse 1], domiciliée en cette qualité en son étude située [Adresse 3]



représenté par la ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 MAI 2010

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14803

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/04510

APPELANT

Maître [L] (L SERVISAIR ESCALES)

ès-qualités de Liquidateur désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 9 avril 2008 de la Société SERVISAIR ESCALES ayant son siège social [Adresse 1], domiciliée en cette qualité en son étude située [Adresse 3]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Alexandre BOULANT, avocat plaidant pour la SELARL LAUBEUF&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 83

INTIMÉES

S.A.S SWISSPORT SERVICES CDG

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Laurent MORET, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 427

S.A.S AIRPORT RAMP SERVICES

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Samia AZZOUZ, avocat plaidant pour Maître Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, avocats au barreau de PARIS, toque : D553

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 avril 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Alberte ROINÉ, conseillère la plus ancienne, Madame Annie BALAND, présidente étant empêchée, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par ordonnance du 21 avril 2008, le juge des référés du Tribunal de commerce du de Bobigny a, entre autres :

- ordonné que soit transféré à Airport Services (Swissport), dans les conditions prévues à l'article 4 de l'avenant 65 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens, CCNTA, l'équivalent temps plein de 45 salariés de la société Servisair affectés l'exécution du contrat Flybe depuis plus de quatre mois au jour de la fin du contrat ainsi répartis en équivalent temps plein : 6 agents de trafic ('coordos' du 3ème niveau qualifié de la CCNTA, 4 agents de régulation (au moins 4ème niveau de la CCNTA), 35 agents de passage dont 3 formés au traitement de litiges bagages et 29 agents de niveau 2 et 1,

- dit que la liste des salariés à transférer serait établie par Maître [L] ès qualités et signifiée par acte d'huissier à la société Airport Services France (Swissport),

- dit que le transfert d'un salarié serait effectif dès la remise à Maître [L] ès qualités de l'avenant au contrat de travail établi avec une date d'effet non postérieure à la date du prononcé de la présente ordonnance et signé par la a société Airport Services France (Swissport),

- fixé pour chaque transfert non effectif à l'issue d'un délai de 15 jours après la signification de la liste établie par Maître [L] ès qualités, une astreinte de 250 euros par jour de retard

- ordonné que soient transférés à Airport Ramp Services, dans les conditions de prévues à l'article 4 de l'avenant 65 de la convention collective nationale de transport aérien les 8 salariés affectés aux contrats Luft hansa, Ethiopian et Daallo, sous réserve qu'ils aient été affectés à ces contrats depuis plus de 4 mois au jour de la fin de ces contrats.

Par arrêt du 18 juin 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entrepris et a en outre fixé une astreinte de 250 € par transfert de salariés à la société Airport Ramp Service SARS non réalisé et par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours après signification de la liste et de 48 heures après signification de l'arrêt.

Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Servisair Escales est appelant d'un jugement, en date du 17 juin 2009, par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Bobigny :

- déboute la société Servisair de sa demande en liquidation d'astreinte et en dommages et intérêts,

- déboute la société Airport Services France et la société Air Ramp Services en leur demande au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions du 1er mars 2010, Maître [L] ès qualités demande d'infirmer le jugement entrepris et de :

- condamner la société Swissport Services CDG à lui payer la somme de 223'000 € au titre de 2008 et celle de 288'250 € au titre de 2009, celle de 28'000 € à parfaire pour la période du 1er janvier aux 28 février 2010,

- condamner la société Airport Ramp Services à lui payer la somme de 41'000 € au titre de 2008, celle de 55'500 € au titre de 2009 ,

- condamner chacune de ces sociétés à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient le juge l'exécution a ignoré les décisions qui ont été rendues après l'ordonnance de référé, et qui ont ordonné le transfert de certains salariés qu'il indiquait dans la liste, qu'il a donnée dans celle-ci l'affectation des salariés, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer des critères d'ordre puisque les salariés à transférer n'étaient pas en concurrence.

Par dernières conclusions du 25 février 2010, la société Swissport Services CDG demande de :

- ordonner la remise par Maître [L] ès qualités sous astreinte de 150 € par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt intervenir les documents suivants : les lettres de licenciement adressées au salarié figurant sur la liste qu'il a établie le 6 mai 2008, les recours administratifs initiés par lui contre les refus de l'inspection du travail d'accepter le licenciement des salariés protégés, la liste du personnel de la société Servisair au jour du transfert du marché Flybe avec certaines mentions, tous justificatifs démontrant que le salarié concerné remplit les critères définis par l'article 18 de la convention collective nationale et de l'annexe quatre de l'avenant numéro 65 pour être éligible au transfert,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement ,

- supprimer l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny,

- condamner Maître [L] ès qualités au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Maître [L] ès qualités a refusé systématiquement de communiquer les informations nécessaires à la mise en oeuvre le transfert, qu'en application de l'article 3 de l'avenant numéro 65 de la convention collective, la désignation des salariés concernés par le transfert s'établit en application des critères définis à l'article 18 qui prévoit de tenir compte d'un ordre parmi les salariés, qu'elle a par ailleurs pour pallier cette carence spontanément accueilli plusieurs salariées de la société Servisair.

Par dernières conclusions en date du 11 mars 2010, la société Airport Ramp Services demande de :

- confirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, ramener le montant de l'astreinte de plus justes proportions, soit une somme purement symbolique,

- débouter Maître [L] ès qualités de sa demande de dommages intérêts,

- le condamner à lui payer la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le refus de Maître [L] ès qualités de justifier que les salariés remplissaient la condition d'affectation à l'activité reprise depuis au moins quatre mois est responsable des difficultés que la société a rencontrées pour appliquer l'ordonnance du 21 avril 2008.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation de faire de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ou d'établir les difficultés qu'il a rencontrées ;

Considérant que, pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, le premier juge a jugé que les sociétés défenderesses avaient l'obligation de ne reprendre que les salariés remplissant les conditions du transfert, selon l'article 4 de la CCNTA qui est étranger à la détermination des salariés à reprendre, qu'il incombait à Maître [L] ès qualités d'établir la satisfaction, par les salariés à intégrer, aux conditions posées par le juge des référés sur l'ancienneté dans le poste et la catégorie du poste, ce qu'il n'a pas fait ;

Considérant qu'ainsi le premier juge a renversé la charge de la preuve car il incombe non pas au créancier de l'obligation d'établir celle-ci, l'ordonnance de référé lui suffisait, mais à celui qui doit l'exécuter de justifier des difficultés qu'il a rencontrées pour ce faire ;

Considérant que les dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce sont claires, qu'elles ordonnent de transférer les salariés selon la liste dressée par Maître [L] ès qualités par l'établissement d'un avenant au contrat de travail du salarié transféré ; que le juge des référés comme la Cour le confirmant, ont rappelé que l'avenant 65 de la CCNTA stipule que 'la société entrante reprend chez le cédant les effectifs déterminés par les besoins de l'activité transférée, s'il sont affectés à la dite activité depuis au moins 4 mois', que cette rédaction ne laisse aucun doute sur le fait que les effectifs repris sont déterminés par les besoins de l'activité transférée et par aucune autre condition, telle que la situation de l'entreprise entrante par exemple, que le contestation de Swissport Services CDG ne peut être qualifiée de sérieuse ; que le juge des référés s'est fondé sur le rapport d'un expert dont l'intervention est prévue par l'avenant n°65 en cas de désaccord sur le nombre d'effectifs concernés par le transfert et auxquelles les parties d'accord ont décidé d'avoir recours ; que Maître [L] ès qualités, tenant compte de l'ancienneté de plus de 4 mois des salariés retenus pour le transfert, condition qui s'imposait à lui, avec l'accord de ceux-ci, a signifié le 6 mai 2008 , à Swissport Services CDG, la liste de 13 salariés, au lieu des 45 prévus, et à Airport Ramp Services la liste de 7 salariés, avec leur affectation, contrairement à ce qui est prétendu ;

Considérant que Swissport Services CDG et Airport Ramp Services n'étaient pas fondées à ajouter des conditions à l'exécution de l'ordonnance de référé que celle-ci ne prévoyait pas, comme les critères d'ordre qui avaient déjà été discutés pour déterminer les personnes à licencier ou qui ne concernaient que le mandataire-liquidateur pour déterminer

les personnes à transférer ou qui ne s'appliquaient pas en raison de leur petit nombre, comme les lettres de licenciement ; que restaient donc ceux qui pouvaient être transférés ; qu'il n'était prévu aucune justification particulière de la part de Maître [L] ès qualités, car il était le seul à pouvoir dresser la liste de ces salariés et les sociétés entrantes avaient l'obligation de recevoir ces salariés affectés aux contrats que chacune reprenait ; que l'exigence de ces justifications particulières demandées alors par ces sociétés et demandées encore dans la présente instance, à laquelle Maître [L] ès qualités n'a pas répondu, ne sauraient caractériser une cause étrangère les ayant empêchées de s'exécuter, tant elle cache mal le souhait de choisir elles-même les salariés de la société Servisair à rependre  ou de ne plus les reprendre, en raison de la perte d'un contrat et d'une réduction d'activité ; que d'ailleurs, certains ont été recrutés avant que ne soit dressée cette liste, 11 salariés 'spontanément accueillis' comme dit Swissport Services CDG, dès le 1er avril 2008, d'autres, figurant sur la liste, ont du être transférés ou réintégrés par Swissport Services CDG comme Monsieur [J] [N], Monsieur [V], Monsieur [U] au sujet duquel la cour d'appel de Paris, par arrêt du 5 novembre 2009, a rejeté les mêmes prétentions que Swissport Services CDG soulève dans la présente instance quant à sa classification selon la convention collective ou le critère d'ordre ;

Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé ;

Considérant que la société Swissport Services CDG ne s'est pas exécutée volontairement dans le délai imparti par l'ordonnance de référé, mais que deux salariés de la liste ont renoncé et deux autres ont été finalement transférés ; que l'astreinte doit être liquidée, à compter du 22 mai 2008, à la somme de 44.600 euros pour 2008 et 57.650 euros pour 2009 et 2010 jusqu'au 28 février  ;

Considérant que la société Airport Ramp Services qui devait reprendre les contrats de 7 salariés, a tardé à conclure l'avenant avec Monsieur [B] jusqu'au 26 avril 2009,mais l'a fait rétroagir au 8 avril 2008 et a transigé avec Monsieur [F] au 16 avril 2009 ; que l'astreinte doit être liquidée, à compter du 10 août 2008, l'arrêt confirmatif fixant l'astreinte en ce qui la concerne ayant été signifié le 7 août 2008, à la somme de 8.000 euros pour 2008 et 5.000 euros pour 2009 ;

Considérant que si Maître [L] ès qualités impute un comportement déloyal à la société Swissport Services CDG, il n'établit pas le préjudice que la société Servisair en aurait subi, alors que seuls les salariés ont pâti de l'attitude de Swissport Services CDG ; que la société Airport Ramp Services a plus volontiers rempli ses obligations ; que la demande de dommages-intérêts de Maître [L] ès qualités doit être rejetée ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Maître [L] ès qualités des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Rejette la demande reconventionnelle de la société Swissport Services CDG,

Condamne la société Swissport Services CDG à payer à Maître [L] ès qualités la somme de 102.250 euros pour la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 21 avril 2008, pour la période du 22 mai 2008 au 28 février 2010,

Condamne la société Airport Ramp Services à payer à Maître [L] ès qualités la somme de 13.000 euros pour la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 18 juin 2008 pour la période du 7 août 2008 au 16 avril 2009,

Condamne solidairement les sociétés Swissport Services CDG et Airport Ramp Services à payer à Maître [L] ès qualités la somme forfaitaire de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Swissport Services CDG et Airport Ramp Services aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLÈRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/14803
Date de la décision : 20/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/14803 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-20;09.14803 ?
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