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19/05/2010 | FRANCE | N°08/02968

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 mai 2010, 08/02968


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 MAI 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02968



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 06/01407





APPELANT





Monsieur [Z] [K]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]




représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P.226





INTIMÉE





Madame [H] [P] veuve [K]

[Adresse 7]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 MAI 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02968

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 06/01407

APPELANT

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P.226

INTIMÉE

Madame [H] [P] veuve [K]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1798

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 31 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[Y] [K] est décédé le [Date décès 2] 2004, en laissant pour lui succéder Mme [H] [P], sa seconde épouse avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 1960 sous le régime de la séparation de biens, et M. [Z] [K], son fils issu de son premier mariage avec Mme [X] [U], en l'état d'un testament olographe daté du 30 novembre 1996 et ainsi conçu :

'Je lègue l'usufruit de l'universalité de mes biens à mon épouse, née [H] [P], de manière à ce qu'elle en ait la jouissance sa vie durant et jusqu'au jour de mon décès, sans aucune exception ni réserve, avec dispense de fournir caution et de emploi. Mon fils [Z] aura donc la nue-propriété desdits biens pour y réunir l'usufruit au jour du décès de mon épouse.

Toutefois, je lègue à titre particuler :

1°) à mon fils [Z] [K], la somme de 800 000 francs à prélever sur les capitaux et valeurs déposés au Crédit du Nord, [Adresse 4] (compte n° 115 864 003).

2°) à mon petit-fils [N] [K] la somme de 100 000 francs à prélever sur le même compte.

3°) à mon petit-fils [S] [K] la somme de 100 000 francs à prélever sur le même compte.'

Par acte du 29 mai 2007, M. [K] a assigné Mme [P] qui avait revendiqué le bénéfice de l'article 757 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001.

Par jugement du 12 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- déclaré recevable la demande formée par M. [K] et tendant à voir désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [K],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [K], désigné un notaire et commis un juge,

- dit que Mme [P] est bénéficiaire légale du quart en pleine propriété des biens de la succession en vertu de l'article 757 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, et légataire à titre universel de l'usufruit du surplus des biens de la succession en vertu du testament,

- renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage sur ces bases,

- rejeté toutes autres demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 février 2009, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2010, il demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- dire que Mme [P] ne peut cumuler la 'donation' de l'usufruit de l'universalité des biens de son époux et les droits ab intestat issus de l'article 757 du code civil modifié par la loi du 3 décembre 2001,

- débouter en conséquence Mme [P] de toutes ses demandes,

- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2010, Mme [P] demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [K] et renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins de signature de l'acte de partage établi par lui et dûment accepté par les parties,

- confirmer la décision entreprise,

- juger qu'elle bénéficie des droits légaux définis à l'article 757 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001 et applicable aux successions ouvertes après le 1er juillet 2002 en vertu de l'article 25 de la loi,

- condamner M. [K] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

- sur la recevabilité de l'action :

Considérant que, si, au cours des opérations de partage, M. [K] a admis que Mme [P] pouvait cumuler le legs à titre universel attribué par le testament olographe du 30 novembre 1996 avec les droits légaux institués par la loi du 3 décembre 2001, il a finalement refusé de signer l'acte de partage prévoyant un tel cumul ; que la lettre datée du 23 décembre 2005 par laquelle le notaire de M. [K] a informé le notaire chargé de régler la succession que 'Monsieur [K] accepte le projet de partage tel qu'il a été établi' ne peut valoir, à elle seule, acceptation en l'absence de signature ou de commencement d'exécution de l'acte par M. [K] lui-même ;

- sur le bien fondé de l'action :

Considérant que, selon l'article 721 du code civil, les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités et elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire ;

Considérant qu'en l'espèce, en léguant l'usufruit de l'universalité de ses biens à son épouse et en en déduisant que son fils en aura la nue-propriété, ce qui n'allait pourtant pas de soi dès lors que la réserve héréditaire de celui-ci s'élevait à la moitié des biens de la succession, [Y] [K], qui a en outre légué à titre particulier trois sommes d'argent à son fils et à ses petits-fils, a ainsi disposé de l'ensemble de ses biens par le testament olographe daté du 30 novembre 1996, sans avoir porté atteinte à la réserve héréditaire ; que les dispositions testamentaires ont ainsi exclu les dispositions légales, de sorte qu'il importe peu que celles-ci aient été plus favorables au conjoint survivant après l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ; que [Y] [K] n'a pas modifié son testament après la publication de la loi ; qu'il en résulte que Mme [P] n'est pas fondée à revendiquer, en sus de son legs à titre universel en usufruit, la propriété du quart des biens de [Y] [K], tel que prévu à l'article 757 du code civil en présence d'un enfant qui n'est pas issu des deux époux ;

Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [P] est bénéficiaire légale du quart en pleine propriété des biens de la succession de [Y] [K] en vertu de l'article 757 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, et légataire à titre universel de l'usufruit du surplus des biens de la succession en vertu du testament et en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage sur ces bases,

Statuant de nouveau,

Dit que Mme [P] ne peut bénéficier, en sus de son legs à titre universel, de la propriété du quart des biens de la succession de [Y] [K],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/02968
Date de la décision : 19/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°08/02968 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-19;08.02968 ?
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