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18/05/2010 | FRANCE | N°09/22604

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 18 mai 2010, 09/22604


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 MAI 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22604



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2008/02390





APPELANTE



S.A.S. CHAURAY CONTRÔLE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siÃ

¨ge [Adresse 3]

[Localité 7]



représentée par la SCP BOMMART-FORSTER- FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me François-Xavier BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 454

(SCP VERSINI-CA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 MAI 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22604

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2008/02390

APPELANTE

S.A.S. CHAURAY CONTRÔLE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER- FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me François-Xavier BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 454

(SCP VERSINI-CAMPINCHI & Associés)

INTIMES

Monsieur [P] [B]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assisté de Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, substituant Me Alain SEGERS, (SCP PINSON SEGERS DAVEAU ET ASSOCIES)

Madame [U] [B]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, substituant Me Alain SEGERS, (SCP PINSON SEGERS DAVEAU ET ASSOCIES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MORACCHINI, Conseillère, par suite d'un empêchement de la Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 6/10/2009 par le tribunal de commerce de Meaux qui, dans ses dispositions essentielles, et en ordonnant l'exécution provisoire, a prononcé la radiation

des inscriptions prises le 9/8/1988, suivantes :

- 88 PN 564 renouvelée sous le n° 1998 PN 0259 puis renouvelée sous le n°2008PN253

- 88 PN 565 renouvelée sous le n° 1998 PN 0260 puis renouvelée sous le n°2008PN 254

- 88 PN 0563 renouvelée sous le n° 1998 PN 0258

- 88 PV135 renouvelée sous le n° 1998 PV 0076

et condamné la société Chauray Contrôle à payer à Monsieur [P] [B] et à Madame [U] [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 11/3/2010 par la société Chauray Contrôle qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater l'existence d'une créance impayée et de condamner les époux [B] au paiement de la somme de 111.491,94 € majorée des intérêts de retard courus pendant la durée du plan sur les sommes non réglées à bonne date et des intérêts de retard à courir jusqu'à complet paiement, de dire et juger que les inscriptions grevant le fonds de commerce sis [Adresse 5], et inscrites le 9/8/1988, (n° 88 PN 0563 renouvelée sous le n° 1998 PN 0258 et n° 88 PV135 renouvelée sous le n° 1998 PV 0076) du fait de la vente intervenue le 25/1/2007, et par l'effet légal du nantissement, sont reportées sur le prix de vente consigné entre les mains du séquestre, de dire et juger que les inscriptions grevant le fonds de commerce [Adresse 2] et inscrites le 9/8/1988 ( n° 88 PN 564 renouvelée sous le n° 1998 PN 0259 puis renouvelée sous le n°2008PN253 et n° 88 PN 565 renouvelée sous le n° 1998 PN 0260 puis renouvelée sous le n°2008PN 254 ) doivent être maintenues, en tout état de cause, de condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées le 5/2/2010 par Monsieur et Madame [B] qui concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que, par contrat numéro 556081, la société Sofinec a prêté aux époux [B], en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, le Café du Marché, exploité [Adresse 5] et [Adresse 1], la somme de 1.250.000 FF soit 190.561,27 €, et a pris un certain nombre de sûretés dont la subrogation en premier rang et sans concurrence dans le privilège du vendeur du fonds et un nantissement supplémentaire ; qu'elle a procédé le 9/8/1988 à l'inscription de son privilège de vendeur et de nantissement ; qu'elle a également consenti un autre prêt (556.112.01) d'un montant de 650.000 FF destiné à financer l'acquisition des murs du Café du Marché et a inscrit deux privilèges sur un autre fonds nommé Oasis situé [Adresse 2] ; que la société Sofal a, quant à elle, prêté 520.000 FF aux époux [B] ; que la société Chauray Contrôle vient aux droits de la société WHBL7, anciennement dénommée UIC, qui, elle même, venait aux droits des sociétés Sofal et Sofinec, par l'effet d'une fusion absorption ; que le 4/9/1995, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur et Madame [B] ; que, par jugement du 9/10/1995, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et prononcé la confusion des patrimoines ; que le 9/9/1996, la même juridiction a arrêté le plan de redressement par voie de continuation pour une durée de 10 ans et a désigné Maître [N] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'il prévoit le règlement des créanciers à 100 % de la façon suivante, 6% la première année , 7% la 2ème , 8% la 3ème, 9 % la 4ème, 10% les 5ème et 6 ème ,11% la 7ème , 12 % la 8ème, 13 % la 9ème , 14 % la 10ème; qu'un désaccord est né entre les parties ; que le 10/11/2005, les époux [B] ont saisi le tribunal de commerce d'une requête en interprétation à propos du passif restant à rembourser à la société Chauray Controle ; que par jugement du 13/3/2006, le tribunal a donné acte 'du rythme progressif de remboursement des créances tel que prévu dans le jugement du 9/9/1996 pour l'ensemble des créanciers, donné acte que le remboursement des créances correspondant aux emprunts (souligné dans le texte) interviendrait suivant ce rythme de remboursement pour le montant du capital restant dû, augmenté des intérêts à échoir sur la durée du plan' ; que, d'autre part, la société Chauray Contrôle a assigné les époux [B] en résolution du plan de continuation ; qu'elle a été déboutée de sa demande, par jugement du 3/7/2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8/3/2007 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré non admis le 8/7/2008 ; que le 25/1/2007, les époux [B] ont cédé le fonds de commerce Le Café du Marché moyennant le prix de 128.000 € , qui a été séquestré auprès de l'ordre des avocats de [Localité 7] et n'a pu être débloqué en raison de l'existence d'inscriptions de privilège de vendeur et de nantissement sur le fonds de commerce ; que la société Chauray Contrôle a fait savoir qu'elle n'entendait pas donner mainlevée des inscriptions, estimant que sa créance n'était pas soldée; que par acte sous seing privé du 6/2/2008, une promesse de cession du fonds de commerce situé [Adresse 2], fonds sur lequel la société Chauray Contrôle bénéficie d'inscriptions renouvelées, a été signée par les époux [B] qui ont assigné la société Chauray Contrôle pour obtenir la radiation des inscriptions ; que c'est dans ces circonstances et conditions que le jugement déféré est intervenu ;

Considérant que, pour s'opposer à la demande de radiation des inscriptions prises sur les fonds de commerce des époux [B], la société Chauray Contrôle soutient que ses créances, non contestées et admises par ordonnances du juge-commissaire du 13/5/2008 en capital et intérêt à échoir, et chiffrées dans le plan de continuation, n'ont pas été apurées ; qu'il subsiste une dette résiduelle des époux [B] à son égard qui ressort du rapport 'sommes dues/encaissements', figurant dans le tableau de remboursements des emprunts en 10 ans au taux initial du contrat, qui figure en page 7 du jugement arrêtant le plan de continuation ;

Considérant que les époux [B] font valoir que les créances invoquées par Chauray Contrôle ont été, dans leur intégralité, capital et intérêts, intégrées au plan de continuation en vue de leur apurement total, qu'ils ont respecté l'échéancier de leur plan de continuation ;

Considérant que, par arrêt du 8/3/2007 devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris, devant laquelle la société Chauray Contrôle a développé la même argumentation, a, comme les premiers juges, refusé de faire droit à la demande de résolution du plan ; que, le 9/11/2009, le tribunal de commerce de Meaux, qui a constaté l'exécution du plan de redressement, a prononcé sa clôture ; qu'en conséquence, la société Chauray Contrôle ne peut se prévaloir de l'existence d'une créance à l'encontre des époux [B] non éteinte car non réglée ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société Chauray Contrôle, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire que l'appelante soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Chauray Contrôle au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société Chauray Contrôle aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE

M.C HOUDIN M.P MORACCHINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/22604
Date de la décision : 18/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/22604 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-18;09.22604 ?
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