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14/05/2010 | FRANCE | N°09/13629

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 mai 2010, 09/13629


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 14 MAI 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13629

jonction avec le N° 09/20093

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01559



APPELANTE



ASSOCIATION AURORE (représentée par son président [L] [D])

[Adresse 2

]

[Localité 5]



représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS, toque P454



INTIMES



ASSOCIATION DE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 14 MAI 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13629

jonction avec le N° 09/20093

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01559

APPELANTE

ASSOCIATION AURORE (représentée par son président [L] [D])

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS, toque P454

INTIMES

ASSOCIATION DE SOINS ET DE PROPHYLAXIE EXTRA-HOSPITALIERS ET DE READAPTATION (ASPER)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Me Agnès LEBATTEUX, avocat au barreau de PARIS, du cabinet ZURFLUH-LEBATTEUX, toque P154

Monsieur [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, Toque A 82

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président

Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

Contestant la régularité de la constitution du conseil d'administration et nulles les décisions subséquentes prises par celui-ci, l'ASSOCIATION AURORE a fait assigner l'ASSOCIATION DE SOINS ET DE PROPHYLAXIE EXTRA-HOSPITALIERS ET DE RÉADAPTATION (A.S.P.E.R.) et Monsieur [C] [V], son président, devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier du 16 janvier 2008;

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2009 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté l'ASSOCIATION AURORE de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné l'ASSOCIATION AURORE à payer à l'association l'ASPER la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- mis hors de cause Monsieur [V],

- condamné l'ASSOCIATION AURORE à payer à Monsieur [V] la somme de 2 500 € à titre de procédure abusive,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné l'ASSOCIATION AURORE à payer à l'association ASPER la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'ASSOCIATION AURORE à payer à Monsieur [V] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens;

Par déclaration du 19 février 2009, l'ASSOCIATION AURORE a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de l'ASSOCIATION DE SOINS ET DE PROPHYLAXIE EXTRA-HOSPITALIERS ET DE RÉADAPTATION (A.S.P.E.R.);

Enregistrée au Greffe sous le n° RG 09-03397, l'affaire a :

- fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 2 juillet 2009,

- été rétablie sous le n° RG 09-20093;

Par déclaration complémentaire du 19 juin 2009, l'ASSOCIATION AURORE a interjeté appel à l'encontre de Monsieur [C] [V];

L'affaire a été enregistrée au Greffe sous le n° RG 09-13629;

Par ordonnance du 4 février 2010, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure rétablie sous le n° RG 09-20093 avec la présente procédure enregistrée sous le n° RG 09-13629;

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2010 auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, l'ASSOCIATION AURORE demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 janvier 2009,

Et statuant de nouveau,

- 'constater et au besoin dire et juger que l'association Asper a été fondée en 1960 et administrée jusqu'en 2002 dans le seul but de servir les intérêts immobiliers de l'association reconnue d'utilité publique Aurore',

- 'constater et au besoin dire et juger que le docteur [V], ancien salarié et Secrétaire Général de l'association Aurore, n'a été appelé en 2001 aux fonctions de Président de l'association Asper qu'en sa qualité d'ancien dirigeant de Aurore et en considération de ce qu'il allait, en cette ancienne qualité, poursuivre l'oeuvre de ses prédécesseurs chez Asper',

- 'constater et au besoin dire et juger que le docteur [V] a, unilatéralement et à l'insu de l'association Aurore, transformé les objectifs et changé les personnels administrateurs de l'association Asper sans pouvoir justifier d'une légitimité pour ce faire',

- 'constater et au besoin dire et juger à cet égard que l'association Asper ne peut pas justifier, en tout cas antérieurement à l'arrivée du docteur [V] en son sein, de l'existence d'une assemblée générale de ses adhérents distincte de son conseil d'administration et distincte aussi dans sa composition de l'assemblée générale de l'association reconnue d'utilité publique Aurore',

- 'constater et au besoin dire et juger que la modification statutaire décidée par le seul conseil d'administration d'Asper pour supprimer des statuts tout référence 'aux relations privilégiées' des deux associations est radicalement nulle pour avoir été opérée par un organe sans pouvoir pour le faire, dès lors que seule l'assemblée générale pour arrêter une telle décision',

- 'constater et au besoin dire et juger que l'action et l'instance judiciaire engagées par l'ASPER devant le Tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris sont en contradiction irréductible avec les statuts',

- ' prononcer en conséquence la dissolution du conseil d'administration d'Asper',

- 'désigner aux fins d'administrateur provisoire d'Asper tel administrateur judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec mission de réunir les adhérents des deux associations en une seule assemblée afin qu'il soit statué sur le sort d'Asper',

'Et le cas échéant, AVANT DIRE DROIT, si la Cour s'estimait insuffisamment informé,'

'confier à tel expert de son choix la mission ci-après définie :'

'1) se faire remettre par l'association Asper l'ensemble de ses documents sociaux et de ses documents financiers et comptables,'

'2) entendre tous sachants, et notamment les membres des deux conseils d'administration respectifs d'Asper et d'Aurore qui seraient encore vivants et qui auraient participés aux délibérations qui se sont tenus entre les années 1960 et 2001 et les interroger sur les motifs de la création, les circonstances de cette création et l'activité déployée par l'association Asper,'

'3) déterminer par quel processus ont été désignés les administrateurs d'Asper depuis 2002,'

'4) recueillir tous éléments permettant d'expliquer le processus de prise de pouvoir du docteur [V] au sein de l'association Asper,'

En tout état,

- condamner solidairement l'association Asper et le docteur [V] à verser à l'association Aurore la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'association Asper et le docteur [V] en tous les dépens d'instance et d'appel;

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2009 auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, l'ASSOCIATION DE SOINS ET DE PROPHYLAXIE EXTRA-HOSPITALIERS ET DE RÉADAPTATION (A.S.P.E.R.) demande à la Cour, au visa des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de l'article 1382 du Code civil et des articles 145 et suivant du Code de procédure civile, de :

- confirmer en tous ses termes le jugement entrepris,

- constater le caractère abusif de la procédure d'appel initiée par l'ASSOCIATION AURORE,

- ajouter au jugement entrepris en condamnant l'association AURORE à verser à l'association ASPER :

¿ la somme supplémentaire de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

¿ la somme de 5 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

¿ ainsi qu'à supporter les entiers dépens;

Dans ses seules conclusions déposées le 18 novembre 2009 auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [C] [V] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

¿ mis hors de cause le docteur [V],

¿ à titre reconventionnel, condamné l'association AURORE à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à titre reconventionnel, infirmer le jugement sur les montants alloués et, en conséquence:

¿ condamner l'association AURORE à payer au docteur [V] la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

¿ la condamner au paiement de la somme de 8 000 € au titre de 'l'article 400 du Nouveau Code de Procédure Civile',

- la condamner en tous les dépens;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2010;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant qu'il est constant que la 'société générale pour le patronage des libérés' (SGPL), créée en 1871 et reconnue d'utilité publique en 1875, a pris le nom de 'ASSOCIATION AURORE' aux termes de statuts approuvés par décret du 29 juillet 1967 et gère actuellement 18 établissements ou services dont des dispensaires rattachés à des hôpitaux psychiatriques assurant la prise en charge plus de 1 000 personnes en situation personnelle fragile;

Que le 24 juillet 1960, l'ASSOCIATION DE SOINS ET DE PROPHYLAXIE EXTRA-HOSPITALIERS ET DE RÉADAPTATION (A.S.P.E.R.), désignée ASPER, a été crée par l'ASSOCIATION AURORE (AURORE) pour des motifs tenant à la rigidité des procédures imposées aux associations reconnues d'utilité publique pour acquérir des immeubles, selon cette dernière qui la considère comme son satellite, sous l'impulsion de plusieurs responsables d'associations et du Ministère de la santé dans le cadre de la sectorisation psychiatrique, selon ASPER;

Qu'en raison des relations privilégiées qu'elles entretenaient, la fusion de ces deux associations, envisagée en juin 1985, n'a pas aboutie; que cependant, à la suite de la signature d'une convention signée le 19 octobre 1988, quatre logements dont ASPER était propriétaire ont été mis à disposition d'AURORE;

Que les membres de l'une pouvant être également membre de l'autre, le docteur [V] a quitté ses fonctions de secrétaire général salarié d'AURORE pour devenir président d'ASPER en 2001;

Que le 16 décembre 2003, ASPER a demandé à AURORE la restitution de certains de ses locaux en vue de leur vente dont le prix devait financer une restructuration de son parc immobilier; qu'en raison du refus d'AURORE, ASPER a dénoncé la convention du 19 octobre 1988 puis a saisi le Tribunal d'instance du XVème arrondissement de Paris par exploit d'huissier de Justice du 2 mai 2007 afin d'obtenir son expulsion;

Que par délibération du 17 octobre 2006 renouvelée le 24 juillet 2007, le conseil d'administration d'ASPER a modifié ses statuts en supprimant la mention des relations privilégiées avec AURORE figurant dans l'article 1;

Que c'est dans ce contexte qu'AURORE a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré à la Cour, étant observé que par jugement du 6 mars 2006, le Tribunal d'instance a sursis à statuer jusqu'à la décision dont appel au motif que 'ce n'est pas seulement un problème de qualité ou d'intérêt à agir que soulève l'association Aurore, qui a saisi le Tribunal de Grande Instance d'une instance tendant à faire juger que l'action et l'instance devant le tribunal d'instance du 15ème est contraire aux statuts d'ASPER';

SUR QUOI,

Considérant, à titre préliminaire, qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de 'donner acte' formés dans les écritures d'AURORE, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile;

Considérant que l'appelante ne fait que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile, les moyens dont les premiers juges ont eu à connaître et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte en les faisant siens sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Que, notamment, comme l'ont souligné les premiers juges, à supposer démontré qu'ASPER soit née sous son unique impulsion, cette circonstance ne créée aucun droit particulier au profit d'AURORE sur ASPER dès lors que celle-ci, du fait de sa création, bénéficie de la personnalité morale faisant d'elle une entité juridique distincte d'AURORE dont elle n'est pas membre; qu'en conséquence, cette dernière ne dispose d'aucun droit à s'immiscer dans le fonctionnement d'ASPER régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, étant observé que l'éventuelle irrégularité de la modification des statuts est sans incidence sur le débat soumis à la Cour dès lors que la mention initiale ne pouvait avoir aucun autre effet que d'officialiser des relations privilégiées entre deux associations;

Qu'il convient donc de confirmer la décision déférée, y compris en ce qu'elle met hors de cause le docteur [V] à l'encontre duquel aucune demande n'est formulée, AURORE dénonçant seulement et sans donner de fondement juridique, une 'démarche de captation'en procédant par visas et/ou constats pour stigmatiser son comportement au sein d'ASPER;

Considérant, s'agissant de la demande dommages-intérêts pour procédure abusive, que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré, dès lors que les premiers juges ont caractérisé l'abus en constatant, s'agissant du docteur [V] qu'aucune prétention n'a été élevée à son encontre et qu'il a été contraint de suivre le cours de la procédure à laquelle il a été attrait, s'agissant d'ASPER, que la procédure a été diligentée par exploit du 16 janvier 2008 alors que la procédure devant le Tribunal d'instance, engagée le 2 mai 2007, devait être plaidée le 31 janvier 2008;

Que le même constat doit être fait devant la Cour et qu'il sera donc fait droit aux demandes de ce chef dans les termes du dispositif à intervenir;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif à intervenir;

Considérant que succombant en son appel, AURORE devra supporter les dépens;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'ASSOCIATION AURORE à payer à :

' l'ASSOCIATION DE SOINS ET DE PROPHYLAXIE EXTRA-HOSPITALIERS ET DE RÉADAPTATION (A.S.P.E.R.) :

- la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Monsieur [C] [V] :

- la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE l'ASSOCIATION AURORE aux entiers dépens avec admission des Avoués concernés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/13629
Date de la décision : 14/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/13629 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-14;09.13629 ?
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