La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2010 | FRANCE | N°09/06084

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 mai 2010, 09/06084


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 14 MAI 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06084



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2008F00019



APPELANTS



-SARL VANALA

[Adresse 3]

[Localité 5]



-Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité

4]



représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Me Fannie DESBARATS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Luc LASCAR, toque K29



INTIME



Monsieur [D] [...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 14 MAI 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06084

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2008F00019

APPELANTS

-SARL VANALA

[Adresse 3]

[Localité 5]

-Monsieur [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Me Fannie DESBARATS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Jean-Luc LASCAR, toque K29

INTIME

Monsieur [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Marie Pierre MONGIN, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, président

Marguerite-Marie MARION, conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

*****

Ne pouvant obtenir le remboursement des intérêts d'un prêt consenti, Monsieur [D] [W] a fait assigner Monsieur [C] [L] et la Société VANALA S.A.R.L. devant le Tribunal de commerce d'Evry par exploits d'huissier des 18 décembre 2007 et 2 janvier 2008;

Par jugement contradictoire du 11 février 2009 le Tribunal de commerce a:

- condamné 'solidairement la SARL VANALA et Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [D] [W] les intérêts dus sur la somme de 150 000 € qui leur a été prêtée le 7 septembre 2004',

- 'dit que ces intérêts seront calculés de la façon suivante : taux de 15 % l'an appliqué prorata temporis au capital restant dû, selon amortissement résultant du tableau produit en pièce n° 4 par Monsieur [D] [W]',

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- condamné 'solidairement la SARL VANALA et Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et débouté Monsieur [D] [W] du surplus de sa demande formée de ce chef',

- débouté la SARL VANALA et Monsieur [C] [L] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté 'les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux motifs',

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné 'solidairement la SARL VANALA et Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile',

- condamné 'solidairement la SARL VANALA et Monsieur [C] [L] aux dépens';

Par déclaration du 4 mars 2009, la Société VANALA S.A.R.L. et Monsieur [C] [L] ont interjeté appel de ce jugement;

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 février 2010 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, ils demandent à la Cour, au visa des articles 1134, 1146, 1154, 1289 et suivants, 1315, 1908 et suivants, 2292 du Code civil, de:

- de les recevoir en leur appel et les dire bien fondés,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [W] à payer à la Société VANALA la somme de 23 537,28 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

A titre subsidiaire,

- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

formées à l'encontre de Monsieur [L],

- 'dire que le montant dû par la Société VANALA au titre des intérêts conventionnels est d'un montant de 7 115,81 € ou de 7 264,52 €, anatocisme compris, à défaut de 49 439,02 mais ne saurait excéder celle de 56 906,02 €, anatocisme compris, au 29 mars 2007',

- débouter Monsieur [W] de sa demande d'anatocisme et de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 'ordonner la compensation du montant des intérêts conventionnels, tels que calculés selon la règle arrêtée par le Tribunal de commerce d'Evry dans son jugement dont appel, avec celui de 23 537,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, que prononcera la Cour de céans à l'encontre de Monsieur [W]',

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [L] et la Société VANALA les sommes d'un montant de 3 000 et 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures respectives de première instance et d'appel,

- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2010 auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [D] [W] demande à la Cour de :

- déclarer Monsieur [L] et la Société VANALA mal fondés en leur appel,

- les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [L] et la Société VANALA à verser à Monsieur [W] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2010;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant qu'il est acquis aux débats que, par acte sous seing privé du 7 septembre 2004, Monsieur [D] [W] (Monsieur [W]) a prêté à Monsieur [C] [L] (Monsieur [L]), gérant de la Société VANALA S.A.R.L. (la Société VANALA) et pour le compte de celle-ci, la somme de 150 000 € devant être remboursée 'au plus tard le 28 février 2005', cette date pouvant être prolongée d'un commun accord sans pouvoir excéder un total d'un an 'soit le 31 août 2005', Monsieur [L] se portant garant du remboursement de cette somme en cas de défaillance de la société;

Que de même, il n'est pas contesté que dans un acte du 8 septembre 2004 signé par Monsieur [L] et Monsieur [W], il a été 'convenu que les intérêts s'élèveront à 15 % l'an ou au prorata des jours prêtés';

Que si les parties s'accordent sur la réalité du remboursement du principal entre le 8 avril 2005 et le 29 mars 2007, Monsieur [L] et la Société VANALA ayant refusé de payer les intérêts, Monsieur [W], à l'issue d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2007 restée infructueuse, a saisi le Tribunal de commerce qui a rendu le jugement déféré à la Cour;

SUR QUOI,

- sur la convention d'intérêts

Considérant, s'agissant de la convention d'intérêts signée le 8 septembre 2004, que c'est à tort que la Société VANALA et Monsieur [L] estiment qu'en leur reprochant de ne pas établir la preuve que celle-ci se rapportait à une autre opération de prêt ou a toute autre opération entre les mêmes parties, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve qui incombe à Monsieur [W] auquel il revient d'établir que cette convention se rattache à l'acte de prêt du 7 septembre 2004;

Qu'en effet, la régularité de la convention d'intérêts signée le lendemain de la reconnaissance de dette n'est pas contestée par les appelants; qu'il appartient donc à ceux-ci, qui affirment qu'elle ne se rattache pas à cet acte, de démontrer le bien fondé de leur prétention;

Qu'ainsi que le soulignent les premiers juges, la convention d'intérêts, qui n'aurait aucun sens si elle ne s'appliquait pas à une autre opération concrète d'ailleurs non alléguée, ne peut s'appliquer qu'à la convention de prêt du 7 septembre dès lors que ces deux documents, signés à [Localité 6] à 24h d'intervalle par les mêmes parties qui ne contestent pas leur signature, ont été enregistrés ensemble le 28 septembre 2004 à la Recette Elargie de [Localité 7] sud-ouest, bordereau n° 2004/601 case n° 10, Ext. 1737;

Que par ailleurs, le fait que Monsieur [W] n'ait pas fait état de l'existence d'intérêts au fur et à mesure du remboursement du principal est sans incidence sur ce constat, dès lors qu'il était nécessaire que l'intégralité du remboursement soit opéré pour procéder au calcul des intérêts dus;

- sur le calcul des intérêts et l'application de l'anatocisme

Considérant que c'est à la suite de motifs pertinemment retenus et que la Cour fait siens en les adoptant, que les premiers juges ont déterminé la durée des remboursements, analysé le mode calcul de chacune des parties, fixé celui des intérêts dus et fait application de l'article 1154 du Code civil;

- sur la 'non caution des intérêts'

Considérant que c'est à tort que Monsieur [L] affirme qu'il ne s'est pas engagé à garantir le remboursement des intérêts et que le seul cautionnement qu'il a consenti est celui qui figure au bas du document du 7 septembre 2007;

Qu'en effet, comme le relève justement l'intimé, aux termes de l'article 2293 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale, cas de l'espèce, s'étend à tous les accessoires de la dette et qu'en l'espèce, il ne résulte pas des conventions de prêt et d'intérêts que la portée du cautionnement serait limitée au montant du prêt accordé;

- sur la demande reconventionnelle en paiement d'une facture du 27 mars 2007 émise à l'encontre de Monsieur [W]

Considérant que si la Société VANALA et Monsieur [L] versent aux débats des éléments nouveaux sur les relations d'affaires ayant pu exister entre les parties, notamment par des transactions et travaux immobiliers, force est de constater que Monsieur [L] a adressé à Monsieur [W] le 29 mars 2007 le solde des sommes dues (65 928,90 €) avec le tableau récapitulatif (pièce n° 4 de l'intimé), établi par ses soins et suivi de sa signature comportant les divers remboursements antérieurs et dans lequel il a retiré la somme de 37 000 € au titre de travaux réalisés à [Localité 8], somme qu'il avait pourtant inscrite dans un relevé précédent daté du 14 septembre 2004 (pièce n° 3 de l'intimé); qu'il en résulte qu'il a considéré de lui-même l'absence de relation entre ces travaux et le prêt de 150 000 € qu'il venait de solder'

Que dès lors, le moyen n'est pas fondé;

- sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage; qu'en l'espèce, la Société VANALA et Monsieur [L] ont remboursé le prêt litigieux avec 19 mois de retard, et se sont abstenus de procéder au paiement des intérêts conventionnels qu'ils savaient dus, contraignant ainsi Monsieur [W] a engager une procédure après de vaines mises en demeure, qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef;

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif à intervenir;

Considérant que succombant en leur appel, la Société VANALA et Monsieur [L] devront en supporter les dépens;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la Société VANALA S.A.R.L. et Monsieur [C] [L], chacun, à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE la Société VANALA S.A.R.L. et Monsieur [C] [L] au paiement des entiers dépens avec admission de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/06084
Date de la décision : 14/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/06084 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-14;09.06084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award