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12/05/2010 | FRANCE | N°07/15714

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 12 mai 2010, 07/15714


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 MAI 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15714



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 02/04589





APPELANT





Monsieur [K] [L] [B] [C]

né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 11] (27)

[A

dresse 5]

[Localité 9]



représenté par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assisté de Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES





INTIMÉE





Madame [I] [D] [C] née [V]

née le [Date nai...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 MAI 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15714

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 02/04589

APPELANT

Monsieur [K] [L] [B] [C]

né le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 11] (27)

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assisté de Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

Madame [I] [D] [C] née [V]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Marie José GUEDJ, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : L 233

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/3283 du 15/02/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [K] [C] et Mme [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1955 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts.

Par arrêt du 21 octobre 1996, cette cour a confirmé un jugement du 23 juin 1994 qui, sur une assignation du 29 juillet 1993, a prononcé la séparation de corps des époux et a ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial (pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1998).

Par jugement du 9 avril 2004, le tribunal de grande instance d'Evry a ordonné deux mesures d'expertise, l'une portant sur les valeurs vénale et locative des deux biens immobiliers des époux, l'autre sur la valeur de la clientèle du cabinet médical de M. [C], ainsi que sur l'état des comptes bancaires des époux.

Par jugement du 18 mai 2007, la même juridiction, statuant après expertises, a :

- renvoyé les époux devant le notaire liquidateur,

- déclaré recevables les demandes formées par Mme [V] au titre des indemnités d'occupation,

- s'agissant de l'immeuble situé [Adresse 7] :

* fixé sa valeur à 150 800 euros,

* ordonné sa licitation sur une mise à prix de 150 800 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis de moitié,

* déclaré M. [C] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros depuis le 29 juillet 1993 jusqu'à la licitation,

- s'agissant de l'immeuble situé [Adresse 6] :

* fixé sa valeur à 389 000 euros,

* ordonné sa licitation sur une mise à prix de 389 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart, puis de moitié,

* déclaré M. [C] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 290 euros depuis le 29 juillet 1993 jusqu'à la licitation,

- s'agissant de la clientèle du cabinet médical :

* fixé sa valeur à 41 706,90 euros,

* dit que cette valeur sera inclue dans l'actif partageable,

- s'agissant du surplus :

* rejeté l'ensemble des demandes de M. [C],

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que M. [C] supportera les frais de la seconde expertise,

* ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais de la première expertise, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 septembre 2007, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2008, il demande à la cour de :

- dire qu'il a droit à une récompense pour avoir apporté la somme de 35 000 euros en paiement du prix des biens immobiliers communs,

- fixer la récompense à 469 836 euros,

- sur les biens immobiliers :

* à titre principal,

* lui attribuer préférentiellement les deux immeubles situés à Orsay pour leur valeur retenue par le tribunal,

* dire que la soulte d'un montant de 34 983 euros sera payable comptant chez le notaire chargé de publier la mutation de propriété,

* à titre subsidiaire,

* lui attribuer préférentiellement l'immeuble situé [Adresse 7] pour la valeur retenue par le tribunal,

* dire que la soulte d'un montant de 9 772 euros sera payable comptant chez le notaire chargé de publier la mutation de propriété,

* ordonner le maintien dans l'indivision de l'immeuble situé [Adresse 6] jusqu'au 31 décembre 2009,

- sur le cabinet médical :

* en fixer la valeur à 41 706,90 euros,

* en ordonner le maintien dans l'indivision jusqu'au 31 décembre 2009,

- sur les indemnités d'occupation, dire qu'il sera redevable d'une indemnité d'occupation sur le seul immeuble situé [Adresse 7] à compter de 2002 et à raison de 7 540 euros par an,

- condamner Mme [V] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2009, Mme [V] demande à la cour de :

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, sauf en ce qu'il a acquiescé au jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 41 706,90 euros la valeur du cabinet médical,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté celles relatives aux valeurs vénales et locatives,

- émendant le jugement entrepris,

- fixer à 216 236,80 euros la valeur vénale du bien situé [Adresse 7],

- fixer à 465 244 euros celle du bien situé [Adresse 6],

- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, dans son jugement du 18 mai 2007, le tribunal a retenu les valeurs proposées le 22 septembre 2004 par l'expert judiciaire, à savoir 389 000 euros pour l'immeuble situé [Adresse 6] et 150 800 euros pour celui situé [Adresse 7] ;

Considérant que Mme [V] sollicite que ces valeurs soient portées à 465 244 euros et 216 236,80 euros ;

Que, cependant, la seule pièce qu'elle verse aux débats à l'appui de sa demande, à savoir un document émanant de la chambre des notaires de Paris et faisant état de l'évolution du marché immobilier dans le département de l'Essonne au 3ème trimestre 2009 est insuffisante à remettre en cause les conclusions circonstanciées de l'expert qui s'est déterminé en fonction de différents éléments de comparaison et des caractéristiques très précises de chacun des biens expertisés, ainsi que de leur état ;

Que, dès lors qu'il n'est pas démontré que les valeurs retenues par le tribunal se seraient modifiées, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef ;

Considérant que M. [C] prétend qu'il a reçu de ses parents en 1963 et en 1971 deux sommes de 180 000 et 50 000 francs qu'il a employées dans l'acquisition des deux immeubles communs acquis en 1963 et en 1971 ;

Que, toutefois, outre qu'il n'est pas allégué que les deux actes d'acquisition ne comportent pas la double déclaration prévue à l'article 1434 du code civil, M. [C] ne produit aucune pièce de nature à prouver ses allégations ;

Qu'en conséquence, la cour ne peut que le débouter de sa demande de récompense ;

Considérant que, M. [C] sollicite à titre principal l'attribution préférentielle des deux immeubles et à titre subsidiaire l'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 7] ; que, cependant, il ne prouve pas qu'il serait en mesure de s'acquitter de la soulte qui serait mise à sa charge, d'un montant de 269 900 euros dans la première hypothèse, d'un montant de 75 400 euros dans la seconde, la récompense avec laquelle il escomptait payer la soulte lui ayant été refusée ;

Considérant que les demandes formées par M. [C] et tendant à obtenir le maintien de l'immeuble et du cabinet médical situés [Adresse 6] dans l'indivision jusqu'au 31 décembre 2009 sont dépourvues d'objet ;

Considérant que, si, en cas d'acquisition ou de création en cours d'union, la clientèle d'un époux exerçant une profession libérale, de même que les matériels et les locaux, l'ensemble formant un fonds d'exercice libéral, doivent être portés à l'actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale au jour du partage, il convient de relever que le tribunal a fixé à 41 706,90 euros la valeur de la seule clientèle libérale, que Mme [V] demande à la cour de constater que M. [C] a acquiescé au jugement sur ce point et que M. [C], s'il accepte une telle évaluation, considère qu'elle porte non seulement sur la clientèle, mais également sur les éléments mobiliers (33 365 euros au titre de la clientèle + 25 % au titre des éléments mobiliers) ; qu'il y a lieu de retenir que la somme de 41 706,90 euros représente la valeur de la clientèle et des éléments mobiliers du cabinet médical ;

Considérant que l'assignation en séparation de corps a été délivrée le 29 juillet 1993 ; que l'arrêt d'appel prononçant la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. [C] a été rendu le 21 octobre 1996 ; que le pourvoi de M. [C] n'a porté sur la séparation de corps qu'en ce qu'elle a été prononcée à ses torts exclusifs ; que, par conséquent, l'arrêt de séparation de corps est devenu irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident ; que le procès-verbal de difficultés établi le 26 septembre 2001 par le notaire liquidateur et faisant état des réclamations de Mme [V] qui a sollicité une mesure d'expertise aux fins de 'déterminer le montant des indemnités d'occupation qui lui sont dues par M. [C]', est nécessairement intervenu dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle l'arrêt de séparation de corps est devenu irrévocable et a interrompu le délai de prescription ; que le jugement du 9 avril 2004 ordonnant notamment une mesure d'expertise afin de déterminer la valeur locative des deux immeubles, a également interrompu la prescription ; qu'il en résulte que Mme [V] est en droit d'obtenir, depuis la date de l'assignation en séparation de corps, des indemnités pour l'occupation des deux immeubles ;

Considérant que, étant rappelé que l'immeuble situé [Adresse 6] est composé de locaux servant à l'habitation et de locaux servant à l'exercice de la profession de médecin de M. [C] et que les locaux professionnels n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation des éléments du cabinet médical de M. [C], celui-ci ne peut utilement prétendre ne pas devoir une indemnité pour l'occupation des locaux où il exerce son activité de médecin dès lors qu'il a la jouissance privative et exclusive de la totalité de l'immeuble indivis ;

Considérant que les montants d'indemnité d'occupation retenus par le tribunal ne sont pas remis en cause ;

Considérant que les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas critiquées ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Constate que les parties acceptent la valeur, fixée par le tribunal, de la clientèle et des éléments mobiliers du cabinet médical,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C],

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. [C] à verser à Mme [V] une somme de 2 000 euros,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. [C] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 07/15714
Date de la décision : 12/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°07/15714 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-12;07.15714 ?
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