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07/05/2010 | FRANCE | N°09/05753

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 07 mai 2010, 09/05753


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 07 MAI 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05753



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/05742



APPELANTE



Madame [C] [B] veuve [O]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]



représentée par la S

CP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque E1418

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/008470 du 04/0...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 07 MAI 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05753

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/05742

APPELANTE

Madame [C] [B] veuve [O]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque E1418

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/008470 du 04/03/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [V] [O]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie LOUIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, PC 38

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président, et Marguerite-Marie MARION, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, président

Marguerite-Marie MARION, conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.

Ne pouvant obtenir le remboursement d'une somme de 200 000 francs qu'il indique avoir prêté en 2000 à son frère [K] [O] décédé depuis, Monsieur [V] [O] a fait assigner sa veuve en paiement de celle-ci devant le Tribunal de grande instance de Créteil par exploit d'huissier du 28 mai 2008;

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2009, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné [C] [B] à proportion de sa part dans la succession de [K] [O], à payer à [V] [O] la somme de 30 489,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008,

- sursis à statuer sur la demande à l'encontre de [C] [B] en sa qualité de représentant légal de son fils [J] [O], dans l'attente de l'acceptation de la succession de [K] [O] ou de sa renonciation au nom du mineur,

- dit que la partie la plus diligente informera le Tribunal lorsque la cause du sursis aura cessée,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné [C] [B] aux dépens;

Par déclaration du 9 mars 2009, Madame [C] [B] veuve [O] a interjeté appel de ce jugement;

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2009, elle demande à la Cour de:

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

Très subsidiairement,

- donner acte de l'affectation de la quote-part de la succession de [K] [O] au profit de Madame [C] [O] en qualité de conjoint collaborateur non rémunéré pour une part de la plus value de l'exploitation,

- condamner Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens;

Dans ses seules conclusions déposées le 6 octobre 2009, Monsieur [V] [O] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence, condamner Madame [C] [O] à proportion de sa quote-part dans la succession au paiement de la somme de 15 244, 90 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008;

Y ajoutant, condamner Madame [C] [O] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2010;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que [K] [O], décédé le [Date décès 1] 2003, tenait un hôtel-bar-restaurant comportant une partie habitation; qu'il s'est marié le [Date mariage 6] 2003 sans contrat de mariage, avec Madame [C] [B] avec laquelle il vivait maritalement depuis 1990, dont il a eu un enfant, [J] [O] né le [Date naissance 7] 1993;

Qu'après diverses péripéties liées à la poursuite de l'exploitation puis à la cession de cet hôtel-bar-restaurant, Madame [C] [B] veuve [O] (Madame [C] [O]) s'est vu réclamer la somme de 200 000 francs par un courrier du 6 décembre 2007 de l'avocat de son beau-frère, Monsieur [V] [O]; qu'elle a ensuite reçu une mise en demeure de payer cette somme le 24 avril 2008;

Que c'est dans ce contexte que Monsieur [V] [O] a saisi le Tribunal de grande instance de Créteil qui a rendu le jugement déféré à la Cour;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Madame [C] [O], qui relève que son mari n'est plus présent pour attester de l'authenticité de cette demande de remboursement, fait remarquer que le document daté du 28 avril 2000 comme étant la reconnaissance de dette ne remplit pas les conditions de validité de l'article 1326 du Code civil, que cette reconnaissance est dépourvue de cause au regard de la situation financière de l'exploitation du fonds à cette époque et de l'absence d'autres motifs fondant le prêt allégué; qu'elle estime, à supposer que ce document constitue un commencement de preuve, il ne respecte pas les dispositions de l'article 1341 du Code civil et que les attestations produites à l'appui, établies 8 et 9 ans après ladite reconnaissance, ne peuvent constituer des éléments extrinsèques dès lors qu'elles émanent d'un frère ou d'un proche de Monsieur [V] [O] et comportent des contradictions entre elles et au regard de la situation financière de la famille à l'époque; qu'enfin, elle estime que le consentement éventuel de son mari a été vicié du fait qu'il a été soutiré avec malice compte tenu de son état de santé;

Considérant que, dans ses seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [V] [O] estime qu'à défaut de répondre aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, la reconnaissance de dette du 28 avril 2000 peut valoir commencement de preuve par écrit et se trouve complétée par des éléments extrinsèques que sont les attestations tant de son frère, Monsieur [T] [O], que de Monsieur [U] [V] qui décrivent les conditions de remise de la somme de 200 000 francs et les raisons de ce prêt;

***

Considérant que si, aux termes de l'article 1326 du Code civil, dans sa rédaction applicable au moment des faits, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, qu'en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres et qu'en l'absence de la mention manuscrite en chiffre, l'acte sous-seing privé ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit;

Qu'en l'absence de la mention manuscrite en chiffre, l'acte sous-seing privé ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit;

Considérant que le document qualifié de reconnaissance de dette par Monsieur [V] [O] (pièce n° 4 de l'appelante, répertoriée n° 14 sous le cachet de Maître [P] [R] dans le bordereau de communication de pièces de l'intimé) est rédigé comme suit :

- parie dactylographiée,

'IVRY LE 28/04/2000"

'Je Soussigné Mr [O] [K] Né le [Date naissance 4]/1947 à [Localité 11] ALGERIE'

'Demeurant au [Adresse 5].'

'Avoir reçu la somme de 200 000 FRS . DEUX CENT MILLE FRANCS FRANCAIS.'

'De la part de Mr [O] [V] Né le [Date naissance 2]/1941 a [Localité 11] ALGERIE

'Demeurant au [Adresse 3]

'SIGNATURE SIGNATURE'

' Mr [O] [K] Mr [O] [V]'

- partie manuscrite : signature suivie, pour [K] [O], et précédée, pour Monsieur [V] [O], de la mention 'lu et approuvé';

Qu'ainsi, ce document, non conforme aux dispositions de l'article 1326 précitées, ne traduit pas une reconnaissance de dette mais la reconnaissance par [K] [O], dont la signature n'est pas contestée, de la seule réception de la somme de litigieuse sans indication d'un engagement de sa part à en opérer le remboursement; que dès lors, cet acte ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit du prêt allégué;

Considérant que c'est à tort que Monsieur [V] [O] estime que les attestations produites établissent, par des éléments extrinsèques, qu'il a consenti un prêt à son frère;

Qu'en effet, outre leur caractère irrégulier au regard des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile qui suffirait à les écarter, ces attestations ne présentent aucun caractère probant puisque leurs auteurs affirment avoir assister à la remise des fonds ce qui résulte clairement de l'acte du 28 avril 2000, mais à une date différente, 2000 pour Monsieur [T] [O] et 2001 pour Monsieur [U] [V] (pièces n° 4 et 3 de l'intimé), 'pour aider aux besoins de subsistance de [O] [K]' (pièce n° 4 précitée) 'pour besoin de trésorerie' (Monsieur [U] [V] qui, à cette occasion revient sur la date de remise en la fixant en 2000, pièce n° 22, idem); que ces affirmations, non étayées par ailleurs, sont en contradiction avec les bilans de l'hôtel-restaurant-bar exploités par [K] [O] à l'époque considérée (pièces n° 16 et 17 de l'appelante);

Que ces constatations ôtent dès lors toute pertinence aux arguments que Monsieur [V] [O] développe par ailleurs sur ce point;

Qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres développements de l'appelante qui deviennent sans objet, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

***

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Madame [C] [B] veuve [O],

CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Madame [C] [B] veuve [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [V] [O] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ceux d'appel, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/05753
Date de la décision : 07/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°09/05753 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-07;09.05753 ?
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