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07/05/2010 | FRANCE | N°08/21746

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 07 mai 2010, 08/21746


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 07 MAI 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21746



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 05/06691



APPELANT



Monsieur [M] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par la SCP PETIT LESENECHAL,

avoués à la Cour

assisté de Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de CRETEIL, PC 003



INTIMEE



Société CLINIQUE DU SUD

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par la SCP VERDUN - SEVENO,...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 07 MAI 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21746

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 05/06691

APPELANT

Monsieur [M] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de CRETEIL, PC 003

INTIMEE

Société CLINIQUE DU SUD

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Anne-Frédérique BONTEMPS, pour le cabinet DUGAST, avocat au barreau de PARIS, toque C540

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président et Marguerite-Marie MARION, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jacques BICHARD, président

Marguerite-Marie MARION, conseiller

Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère

Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS , greffier.

Contestant la manière dont il avait été mis fin à son contrat d'exercice, le Docteur [G] a fait assigner la CLINIQUE DU [4] PRIVE DE THIAIS devant le Tribunal de grande instance de Créteil par exploits d'huissier des 16 et 17 juin 2005;

Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise confiée au professeur [S] avec mission, notamment, de :

- prendre connaissance des documents retraçant les interventions litigieuses,

- énoncer les prescriptions réglementaires, les recommandations professionnelles et les usages qui président à l'organisation de l'intervention du médecin anesthésiste et de l'infirmière anesthésiste diplômée d'Etat (IADE),

- dire s'il apparaît que Monsieur [G] a été amené à intervenir simultanément auprès de plusieurs patients, et, dans l'affirmative, de dire si les conditions de son intervention apparaissent conformes aux règles professionnelles ci-dessus énoncées, compte tenu notamment de la nature des interventions considérées et de la qualification des personnels présents,

- de préciser enfin les raisons pour lesquelles les plannings n'auraient pas été respectés,

- ordonné l'exécution provisoire;

Le Professeur [S] a déposé son rapport le 11 juin 2007;

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2008, le même Tribunal a :

- débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à payer à la CLINIQUE DU [4] PRIVE DE THIAIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné le Docteur [G] aux dépens;

Par déclaration du 18 novembre 2008, Monsieur [M] [G] a interjeté appel de ce dernier jugement;

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2010, il demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1154 du Code civil et 699 du Code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que la CLINIQUE DU [4] PRIVE DE THIAIS a abusé du droit de mettre un terme au contrat d'exercice libéral la liant au Docteur [G],

- dire et juger que la Clinique a développé une attitude discriminatoire à son égard,

- dire et juger que la procédure contractuelle de rupture anticipée n'a pas été respectée,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris,

- condamner la CLINIQUE DU [4] PRIVE DE THIAIS au paiement des sommes de :

¿ 1 358 248,10 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

¿ 50 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de cession de contrat,

¿ 1 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,

- débouter la CLINIQUE DU [4] PRIVE DE THIAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la CLINIQUE DU [4] PRIVE DE THIAIS au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2010 la CLINIQUE DU [4] PRIVE DE THIAIS, au visa du rapport d'expertise, des articles 1134 et 1147 du Code civil, 9, 564 et suivants du Code de procédure civile et 'des articles visés du Code de la santé', demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables et mal fondées les demande nouvelles du Docteur [G],

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et, ce faisant,

- dire et juger que la rupture du contrat d'exercice du Docteur [G] par la Clinique du Sud n'est pas fautive,

- rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions du Docteur [G] à son encontre, Y ajoutant,

- condamner le Docteur [G] à lui verser la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner le Docteur [G] aux entiers dépens;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2010;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que la Clinique du Sud dont le nom commercial est Hôpital privé de Thiais (ci-après désignée la Clinique de Thiais), est un établissement privé de soins créé en janvier 1967, disposant d'un bloc opératoire comprenant 8 salles d'opération dont 5 sont regroupées, dans lequel les médecins anesthésistes-réanimateurs exercent en commun en vertu d'un contrat d'exercice professionnel du 8 juillet 1968 prévu pour une durée de 45 ans;

Qu'ayant acquis le 15 octobre 1998 du Docteur [B] son contrat d'exercice accompagné de 5 avenants après agrément des autres praticiens et de la Clinique de Thiais, Monsieur [M] [G] (le Docteur [G]) a exercé depuis cette date dans cet établissement;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, depuis 2001, la Clinique de Thiais a fait l'objet de plusieurs contrôles des autorités de tutelle révélant d'importants dysfonctionnements, notamment au sujet de la sécurité anesthésique (mission d'inspection du 9 mars 2001 et rapport du 6 avril suivant, mission d'inspection du 18 septembre 2003 et rapport de synthèse des différents rapports antérieurs du 7 octobre suivant puis mise en demeure du 12 novembre de la même année de réaliser l'ensemble des actions précédemment demandées);

Qu'en particulier, un enfant ayant subi le 18 novembre 2003 sous l'anesthésie pratiquée par le Docteur [G] une amygdalectomie alors qu'il devait subir une appendicectomie (le Conseil de l'ordre des médecins constatera le désistement de l'établissement rejettera la plainte des parents contre l'intéressé par trois décisions du 5 avril 2005 [pièces n° 29, 30 et 31 de l'appelant]), la Commission médicale d'établissement (CME) s'est réunie le 11 décembre 2003 pour rappeler leurs obligations aux anesthésistes;

Que par une lettre commune du 27 janvier 2004 signée de chacun d'eux, dont le Docteur [G], et transmise ultérieurement à l'autorité de tutelle, ces derniers, retraçant leur pratique, indiquaient revoir les modalités de fixation des programmes opératoires en collaboration avec le chef de bloc (pièce n° 12 de l'intimée);

Que le 30 juin 2004, l'autorité de tutelle, faisant état d'une nouvelle plainte sur la sécurité anesthésique de l'établissement, s'est fait communiquer, par courrier du 2 juillet suivant, la copie du planning du bloc opératoire pour la semaine du 1er au 4 juin 2004;

Qu'à l'issue de l'examen des documents révélant que les pratiques dénoncées par l'autorité de tutelle perduraient, la Clinique de Thiais a, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2004 (pièce n°1 de l'appelant), mis fin au contrat d'exercice du Docteur [G] aux motifs :

- qu'il est 'intervenu simultanément sur au moins deux salles' (d'opération) 'en raison du décalage inopiné d'une autre intervention, les 1er et 2 juin 2004',

- qu'il avait 'réalisé une vingtaine d'interventions simultanées en janvier à mai 2004 alors que le planning ne le prévoyait évidement pas', étant précisé que 'cette situation n'est pas conforme à la réglementation, ni aux engagements pris auprès des autorités de tutelle, ni surtout aux exigences de sécurité des soins',

- qu'il a refusé le 21 septembre 'd'assurer les consultations pré anesthésiques de patients de médecine, ce qui constitue encore un manquement grave et répété à' (ses) 'obligations

malgré une précédente mise en garde';

Que le Docteur [G] a alors saisi le Tribunal de grande instance de Créteil qui, après un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, a rendu le jugement déféré à la Cour;

Que postérieurement à ces faits, le Docteur [G] a fait l'objet de la part de l'autorité de tutelle d'une suspension de l'exercice de son activité le 15 juin 2005 en raison d'importants troubles ophtalmologiques mais qu'à l'issue de deux expertises, la formation restreinte de l'Ordre des médecins l'a déclaré apte à exercer la profession de médecin par décision du 27 juin 2007;

SUR QUOI,

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, le Docteur [G], qui fait état du préjudice subi du fait de son éviction, dénonce le non-respect des dispositions contractuelles liant les parties dès lorsque la Clinique de Thiais n'a pas préalablement soumis au contrôle judiciaire la rupture du contrat;

Que par ailleurs, s'appuyant sue les conclusions de l'expert, il conteste le caractère fautif des faits reprochés qui concernaient la clinique et l'ensemble des anesthésistes dont la pratique, rappelée dans la lettre du 27 janvier 2004 et qui perdure depuis son éviction, n'a jamais fait l'objet d'observations de la part de la Clinique, démontrant ainsi une rupture abusive et discriminatoire d'autant que l'autorité de tutelle avait précisé exercer son contrôle sur l'organisation des soins et non sur la pratique individuelle des médecins;

Qu'il estime en outre que la preuve d'une menace de fermeture administrative de l'établissement en raison de la pratique reprochée n'est pas rapportée, que son refus d'assurer une consultation pré-anesthésique le 21 septembre 2004 ne résulte que d'une lettre de dénonciation d'un médecin avec lequel il est en conflit profond, qu'enfin le recours à des faits non visés dans la lettre de rupture ne saurait suppléer à cette carence;

Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la Clinique de Thiais qui relève que le Docteur [G] fait des demandes nouvelles en sollicitant des dommages-intérêts pour perte de chance de céder son contrat d'exercice et pour préjudice moral, soutient que la décision de résiliation est bien fondée en raison des menaces de fermeture administrative au regard des pratiques des médecins anesthésistes auxquels il appartenait d'assurer la prise en charge de l'ensemble des programmes en satisfaisant aux besoins définis en concertation avec les chirurgiens et responsables de bloc comme cela était également réclamé tant par la direction que par la CME;

Que par ailleurs, elle estime que le refus de consultation pré-anesthésique du 21 septembre 2004 est avéré, tout comme la mauvaise tenue des dossiers médicaux, et relève que les dispositions contractuelles sur lesquelles le Docteur [G] fonde sa demande de nullité de la rupture ne peuvent trouver application dès lors que la rupture est fondée sur les manquements avérés et non sur l'incapacité professionnelle définitive de l'intéressé;

1° Sur les demandes nouvelles

Considérant qu'il est exact qu'aux termes de l'article 564 du Code civil, les parties ne peuvent soumettre de prétentions nouvelles en appel;

Que cependant, il résulte de l'article 565 du même Code, d'une part, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, et de l'article 566 du même Code, d'autre part, que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément;

Que dès lors en qualifiant le préjudice pour lequel il demande des dommages-intérêts, le Docteur [G] qui ne fait qu'expliciter ses demandes virtuellement contenues dans ses prétentions de première instance comportant une demande de dommages-intérêts, est recevable en sa demande;

2° Sur le fond

- sur le non-respect des dispositions contractuelles liant les parties

Considérant que l'article VII - A - 1° du contrat d'exercice cité par le Docteur [G] prévoit qu'en cas de manquement caractérisé d'un médecin anesthésiste, la Clinique peut suspendre l'exécution du contrat et demander l'éviction de l'anesthésiste en cause aux Tribunaux (pièce n° 2 de l'appelant);

Que cependant, il y a lieu de relever que le A - 1° de cet article VII est précédé de trois paragraphes introductifs dont le premier indique que la rupture peut intervenir par anticipation en dehors de l'accord des parties en raison d'une faute grave commise par l'une d'elle à l'égard de l'autre dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que dans cette hypothèse, la partie prenant l'initiative de la rupture doit aviser l'autre partie de la dénonciation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les motifs de la dénonciation et la date à laquelle la partie fautive devra cesser sa collaboration (pièce n° 2, idem);

Que c'est donc avec raison que la Clinique de Thiais relève qu'elle n'entendait pas recourir à la procédure d'éviction du A - 1° de l'article VII mais celle relative à la rupture hors accord des parties pour faute grave de l'article VII - 1°;

Qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 22 septembre 2004 qui mentionne expressément les motifs de celle-ci et dont il n'est pas contesté qu'elle a été envoyée en recommandé avec avis de réception, est donc régulière;

Que le moyen de nullité n'est pas fondé;

- sur les fautes justifiant la rupture du contrat d'exercice

Considérant que le Docteur [G] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue à la suite de motifs pertinemment retenus par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application des règles de droit, motifs que la Cour fait siens en les adoptant;

Qu'il sera seulement ajouté, que si la lettre du 27 janvier 2004 signée par tous les anesthésistes de la Clinique de Thiais rappelait la pratique dénoncée lors des diverses inspections, elle comportait également l'engagement d'établir le programme opératoire en collaboration avec le chef de bloc, une semaine à l'avance (pièce n° 12 de l'intimée);

Que les tableaux des programmes opératoires et les cahiers de blocs de janvier à début juin 2004 démontrent que cet engagement n'a pas été suivi des effets escomptés de la part du Docteur [G] puisque les autorités de tutelles ont été amenées non seulement à faire des rappels mais à demander divers documents pour instruire des plaintes de patients (pièces n° 1-2, 1-3, 3-1, 3-2, 13 et 15 de l'intimée);

Que de même, la menace de fermeture administrative a provoqué la réunion de la CME et donné lieu a des échanges parfois vifs afin d'apporter une réponse adéquate au dysfonctionnement en cause (pièces n° 11, 22 et 28, idem);

Qu'en outre, s'il relève l'existence de mauvaise relations professionnelles avec lui, le Docteur [G] ne conteste pas les dires du Docteur [R] faisant état de son refus de voir, le 21 septembre 2004, les patients de médecine pour lesquels des interventions ou examens étaient prévus et précisant notamment que ce type d'incident se reproduit quasi-quotidiennement (pièce n° 16, idem); qu'en revanche, les autres éléments relatifs à la tenue des dossiers sont sans incidence sur le débat dès lors qu'ils ne sont pas visés dans la lettre de rupture;

Qu'enfin, comme le soulignent les premiers juges, le caractère ponctuel des actes reprochés également à un autre confrère et relevés par l'expert ne peut rendre discriminatoire et abusive la rupture litigieuse étant d'ailleurs observé par ailleurs que les exemples avérés imputables à ses ex-confrères de la Clinique de Thiais présentés à l'appui de ses prétentions par le Docteur [G] se situent sur la seule année 2000 soit hors la période retenue dans la lettre de rupture du 22 septembre 2004 (pièces n° 39 à 44 de l'appelant);

Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif à intervenir;

Considérant que succombant en son appel, le Docteur [G] devra supporter les dépens;

PAR CES MOTIFS,

DÉBOUTE la CLINIQUE DU [4] PRIVE DE [Localité 5] de son exception d'irrecevabilité de demande nouvelle,

DÉBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande de nullité fondée sur le non-respect des dispositions contractuelles liant les parties,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la CLINIQUE DU [4] PRIVE DE THIAIS la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [M] [G] au paiement des entiers dépens avec admission de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/21746
Date de la décision : 07/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°08/21746 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-07;08.21746 ?
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