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06/05/2010 | FRANCE | N°10/03652

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 06 mai 2010, 10/03652


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 06 MAI 2010



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03652



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Février 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/25037





DEMANDEUR



Monsieur [R] [C]



demeurant [Adresse 6]

[Localité 7] ARGENTINE



représenté

par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Guy BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 101





DÉFENDEURS



Monsieur [L] [J]



demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP BO...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 06 MAI 2010

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03652

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Février 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 09/25037

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 7] ARGENTINE

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Guy BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 101

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [J]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Etienne LESAGE

Madame [T] [E] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Etienne LESAGE

GROUPE IMMOBILIER EUROPEEN - GIE

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DU [Adresse 3]

ayant ses bureaux [Adresse 5]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 211

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 25 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Monsieur [R] [C] a, par assignation du 2 mars 2010, formé tierce opposition à l'encontre d'un arrêt de cette chambre de la cour d'appel de Paris en date du 11 février 2010, confirmant le jugement, en date du 19 novembre 2009, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :

- dit que la créance de Monsieur le Trésorier Principal du [Localité 2] - 1ère division à l'encontre de Monsieur et Madame [L] [J] s'élève à la somme de 3.407.183,41 euros outre les intérêts postérieurs au commandement de payer valant saisie immobilière,

- fixe l'adjudication de l'immeuble appartenant au Groupement Immobilier Européen au 18 mars 2010.

Monsieur [R] [C] demande de :

- le recevoir en sa tierce opposition,

- dire que sa créance d'un montant de 198.180 euros outre intérêts à 14 % l'an depuis le 25 mars 1985 est opposable à Monsieur le Trésorier Principal du[Localité 2]- 1ère division,

- constater que celui-ci n'a pas fait de poursuites pendant quatre années consécutives et est déchu de tous droits et action,

- rétracter l'arrêt,

- dire qu'il sera sursis à toute vente immobilière jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation formé le 16 février 2010,

- dire que les renouvellements d'hypothèque sont nuls et auraient dû être rejetés.

Il soutient qu'il est subrogé dans les droits de sa débitrice madame [J] conformément à l'article 1166 du Code civil, que la créance de Monsieur le Trésorier Principal du [Localité 2]- 1ère division est prescrite, que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur cette prescription, que l'hypothèque n'a pas été renouvelée régulièrement.

Par dernières conclusions du 22 mars 2010, Monsieur [R] [C] soutient que sa créance est opposable à Monsieur le Trésorier du [Adresse 3], ce qui le fonde à s'opposer à la saisie immobilière entreprise, que Monsieur le Trésorier du [Adresse 3] ne justifie pas de l'envoi de la lettre de rappel avant les poursuites.

Par dernières conclusions du 25 mars 2010, Monsieur le Trésorier Principal du [Localité 2] - 1ère division demande de :

- déclarer Monsieur [R] [C] irrecevable en sa tierce opposition, pour défaut d'intérêt à agir,

- subsidiairement, dire sans objet sa demande de sursis à la vente,

- le déclarer irrecevable à agir pour défaut de qualité sur la prescription, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif,

- le déclarer irrecevable en sa demande d'opposabilité de sa créance au Trésor Public,

- condamner Monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que Monsieur [R] [C] ne justifie pas de sa qualité de créancier de Monsieur et Madame [J], qu'il n'est pas créancier inscrit, qu'il ne justifie pas de moyens propres à faire recevoir sa tierce opposition alors que les moyens qu'il invoque ont été examinés dans l'arrêt, que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent être soulevées que par le redevable et devant le juge administratif.

Par conclusions du 25 mars 2010, Monsieur et Madame [L] [J] s'en rapportent à justice sur la tierce opposition.

Le Groupement Immobilier Européen, assigné le 2 mars 2010, au lieu de son principal établissement, [Adresse 1], a constitué avoué, mais n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que l'article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l'article 583 du même code dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ;

Considérant que Monsieur [R] [C] soutient que la vente de l'immeuble lui porte préjudice car il est créancier de Monsieur et Madame [J] et perd ainsi la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les droits de ceux-ci sur l'immeuble saisi ;

Considérant que Monsieur [R] [C] ne produit pas la preuve de la créance qu'il aurait à l'encontre de Madame [J] mais verse aux débats deux décisions qui l'évoquent, d'abord un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 décembre 1990, statuant en appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris qui l'a débouté de

sa demande de remboursement du prêt de 1.300.000 francs consenti à Madame [J], qui sursoit à statuer sur l'appel de Monsieur [R] [C] jusqu'à la décision à intervenir sur l'action paulienne qu'il appartient au Trésor d'introduire ; qu'il produit également un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mai 1992 statuant sur l'action paulienne introduite par Monsieur le Trésorier du [Adresse 3] afin que lui soit déclaré inopposable un contrat de prêt enregistré le 25 mars 1985 aux termes duquel Madame [J] s'est reconnue débitrice envers Monsieur [C] du remboursement d'un prêt d'un montant de 600.000 francs avec intérêts au taux de 14 % l'an et a nanti des parts sociales d'une société, ce en fraude de ses droits ; que ce jugement déclare nulle l'assignation délivrée à Monsieur [R] [C] par Monsieur le Trésorier du [Adresse 3] et rejette en l'état la demande ;

Considérant que Monsieur [R] [C] ne justifie pas avoir saisi à nouveau la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue sur son appel du jugement du 20 décembre 1990, après ce jugement du 18 mai 1992 ; que, s'il résulte de ce dernier que la créance de Monsieur [R] [C] serait toujours opposable à Monsieur le Trésorier du [Adresse 3], encore faut-il qu'il établisse qu'il a intérêt à ce qu'il soit sursis à la saisie immobilière et à la vente de l'immeuble ;

Considérant que Monsieur [R] [C] soutient qu'il a intérêt à faire juger la nullité des poursuites de saisie immobilière, subrogé qu'il est dans les droits de son débiteur ou en l'occurrence de sa débitrice, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil ; mais qu'il est constant que l'exercice de l'action oblique, qui ne réalise pas une subrogation dans les droits du débiteur, suppose l'inaction de celui-ci ; que Monsieur et Madame [L] [J] ont défendu à la procédure de saisie immobilière et devant le juge de l'exécution et devant la Cour en soulevant de nombreuses contestations ; que l'action oblique, prévue pour pallier l'inaction du débiteur qui ne fait pas valoir les droits qu'il tient d'un contrat, au préjudice de son propre créancier, ne saurait permettre à un créancier ou à celui qui se prétend tel, de se substituer, une fois une décision de justice rendue, à son débiteur et de soulever des contestations que ce dernier n'aurait pas soulevées ; que Monsieur [C] n'invoque d'autre part aucune fraude à ses droits  ;

Considérant que l'immeuble était lors de la saisie la propriété du Groupement Immobilier Européen auquel Monsieur et Madame [L] [J] l'ont cédé et la saisie immobilière a été entreprise contre ce tiers détenteur en vertu du droit de suite ; qu'à supposer que Monsieur [R] [C] soit créancier de Monsieur et Madame [L] [J], il n'avait inscrit aucune hypothèque sur le bien et ne serait que créancier chirographaire sans bénéficier du droit de suite ; qu'au regard de la créance hypothécaire de Monsieur le Trésorier du [Adresse 3], 3.407.183,41 euros et de l'évaluation du bien immobilier mis à prix de 1.000.000 euros, il ne pouvait prétendre à aucun droit sur le prix de vente de l'immeuble ;

Considérant que Monsieur [R] [C] ne justifie pas d'un intérêt à agir en tierce opposition à l'encontre de l'arrêt qui confirme la vente par adjudication de l'immeuble ;

Considérant que la tierce opposition doit être déclarée irrecevable ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur le Trésorier Principal du [Localité 2] - 1ère division des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la tierce opposition de Monsieur [R] [C] à l'encontre de l'arrêt du 11 février 2010,

Condamne Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur le Trésorier Principal du [Localité 2]- 1ère division la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [C] aux dépens de la tierce opposition dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 10/03652
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°10/03652 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-06;10.03652 ?
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