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15/04/2010 | FRANCE | N°09/13634

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 15 avril 2010, 09/13634


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 AVRIL 2010



(n° ,4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13634



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/81844





APPELANTS



Monsieur [N] [U]



demeurant [Adresse 4]



représenté par Maître Loui

s-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Gaël PEYNEAU, avocat plaidant pour le Cabinet PEYNEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : L0092



Monsieur [W] [U]



demeurant [Adresse 3]



représenté pa...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 AVRIL 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13634

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/81844

APPELANTS

Monsieur [N] [U]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Gaël PEYNEAU, avocat plaidant pour le Cabinet PEYNEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : L0092

Monsieur [W] [U]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Gaël PEYNEAU, avocat plaidant pour le Cabinet PEYNEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : L0092

INTIMÉ

PARIS HABITAT - OPH- nouvelle dénomination de L'OPAC DE PARIS

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège [Adresse 2]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Emmanuel LANCELOT, avocat plaidant pour la SELARL MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L190

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par arrêt du 4 mars 2008, la cour d'appel de Paris a notamment ordonné à l'OPAC de réintégrer Messieurs [N] et [W] [U] dans les lieux situés [Adresse 1]. Par jugement du 11 décembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2009.

Messieurs [N] et [W] [U] sont appelants d'un jugement, en date du 5 juin 2009, par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS :

- rejette la demande de sursis à statuer,

- condamne PARIS HABITAT OPH nouvelle dénomination de l'OPAC, à payer à Messieurs [N] et [W] [U] la somme de 13.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

- supprime l'astreinte,

- condamne PARIS HABITAT OPH à payer à Messieurs [N] et [W] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 1er février 2010, Messieurs [N] et [W] [U] demandent d'infirmer le jugement entrepris et de :

- confirmer la liquidation de l'astreinte à 13.500 euros,

- fixer une nouvelle astreinte provisoire à un montant de 300 euros par jour de retard à compter du 29 mars 2009,

- condamner PARIS HABITAT OPH au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer d'autant que le pourvoi de PARIS HABITAT OPH à l'encontre de l'arrêt du 4 mars 2008 a été rejeté par arrêt du 25 novembre 2009, que celui du 19 février 2009 a l'autorité de la chose jugée et est exécutoire, même s'il y a pourvoi, que PARIS HABITAT OPH a volontairement créé la situation selon laquelle il ne pourrait pas les réintégrer, que ne pas fixer une nouvelle astreinte revient à autoriser PARIS HABITAT OPH à ne pas exécuter et à remettre en cause ce qui a été jugé.

Par dernières conclusions du 7 octobre 2009, PARIS HABITAT OPH demande de :

- surseoir à statuer,

- subsidiairement d'infirmer le jugement entrepris et prononcer la suppression de l'astreinte prononcée,

- encore plus subsidiairement la liquider à un taux symbolique compte tenu de ses difficultés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'une nouvelle astreinte,

- condamner Messieurs [N] et [W] [U] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la 1ère chambre de la Cour de Cassation s'est prononcée dans le sens de l'impossibilité de délivrance de la chose, que cette obligation de faire impossible doit se résoudre en dommages-intérêts, que ce logement social ne pouvait rester inoccupé pendant des années, qu'un tiers a désormais des droits sur le logement, que les juridictions ne peuvent s'immiscer dans les procédures d'attribution des logements.

SUR CE, LA COUR :

Sur la liquidation de l'astreinte et sur la fixation d'une nouvelle astreinte :

Considérant que l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation de faire de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ou d'établir les difficultés qu'il a rencontrées ;

Considérant qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut assortir une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;

Considérant que l'arrêt du 19 février 2009, qui a confirmé le jugement du juge de l'exécution fixant une astreinte, s'il n'est pas définitif, a force exécutoire et le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution ; qu'en matière d'astreinte, il convient de retenir que le jugement ordonnant la réintégration de Messieurs [N] et [W] [U] dans les lieux, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 4 mars 2008 est, lui, définitif puisque le pourvoi formé à l' encontre de cet arrêt a été rejeté ; que PARIS HABITAT OPH n'y a pas déféré ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation sur l'arrêt du 19 févier 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que PARIS HABITAT OPH a reloué, à ses risques et périls, l'appartement dans lequel Messieurs [N] et [W] [U] doivent être réintégrés au cours de la procédure d'appel qui devait aboutir à l'arrêt du 4 mars 2008 ; qu'il a ainsi provoqué la situation actuelle qui ne peut apparaître comme lui étant étrangère ; qu'il ne peut, à ce stade de l'exécution de l'arrêt du 4 mars 2008, remettre en cause les dispositions de celui-ci en opposant l'impossibilité de d'exécuter au mépris du bail conclu avec d'autres locataires, antérieurement à la date de l'arrêt ;

Considérant que PARIS HABITAT OPH ne peut utilement se prévaloir de l'article 1142 du Code civil, tout en rappelant qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de substituer une telle réparation en équivalent à l'exécution en nature ordonnée ; que se fonder sur ce texte pour supprimer la liquidation de l'astreinte et écarter la fixation d'une nouvelle astreinte reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé définitivement par l'arrêt du 4 mars 2008 ;

Considérant qu'en l'état de cette décision et de son inexécution par PARIS HABITAT OPH, il convient de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle ;

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a liquidé l'astreinte telle que fixée par le jugement du 11 décembre 2008 ; que le jugement doit être confirmé sur la liquidation ;

Considérant que PARIS HABITAT OPH ne s'est pas exécuté après le délai fixé par le jugement pour l'application de l'astreinte ; qu'en raison de sa résistance à exécuter le jugement, il convient d'assortir celui-ci d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, le point de départ de l'astreinte ne pouvant être antérieur à la signification de la décision qui la fixe, le jugement en ayant rejeté la demande  ;

Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Messieurs [N] et [W] [U] des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf sur le rejet de la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ,

Et statuant à nouveau,

Fixe le montant de la nouvelle astreinte provisoire à 300 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne PARIS HABITAT OPH à payer à Messieurs [N] et [W] [U] la somme forfaitaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne PARIS HABITAT OPH aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/13634
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/13634 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;09.13634 ?
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