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14/04/2010 | FRANCE | N°09/13981

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 14 avril 2010, 09/13981


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 14 AVRIL 2010



(n° , pages)













Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13981



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 9 Décembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 3 section 1

RG n° 07/07851










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APPELANT



Monsieur [K] [P] [G] [F]

demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour













INTIMEE



Madame [M] [Y] [U] épouse [F]

demeurant [Adresse 5]



...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 14 AVRIL 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13981

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 9 Décembre 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - Chambre 3 section 1

RG n° 07/07851

APPELANT

Monsieur [K] [P] [G] [F]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

INTIMEE

Madame [M] [Y] [U] épouse [F]

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, [Adresse 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/047887 décision du 09/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2010, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame GRAEVE, conseiller chargé d'instruire l'affaire et Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Madame GRAEVE, conseiller

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BRISTEAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. [K] [P] [G] [F], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] ([Localité 12]), et Mme [R] [Y] [U], née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13] ([Localité 13]), se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 par- devant l'officier d'état civil de [Localité 10] ([Localité 10]), sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus trois enfants :

- [J] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] ,

- [S] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 11] (93),

- [A] née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 11] (93),

Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2007, Mme [R] [U] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 21 décembre 2007.

A ce jour, M. [K] [F] est appelant d'un jugement contradictoire rendu le 09 décembre 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny qui a :

- prononcé le divorce des époux aux torts du mari, avec toutes conséquences de  droit,

- attribué à Mme [R] [U] les droits locatifs afférents au logement situé [Adresse 5],

- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,

- dit que sauf meilleur accord, les enfants résideront chez le père :

* hors vacances scolaires les fins de semaine paires, du samedi 12h au dimanche 19h, et les mercredis de 6h à 19h,

* la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

- à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener,

- dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n'aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture s'agissant des vacances scolaires ou dans la première heure s'agissant des fins de semaine, son bénéficiaire sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,

- fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme de 170 €, soit un total de 510 €, avec indexation,

- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

- débouté M. [K] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [F] aux dépens.

M. [K] [F] a interjeté appel du jugement le 23 juin 2009.

Après assignation à l'étude en date du 26 octobre 2009, Mme [R] [U] a constitué avoué le 17 décembre 2009.

Vu les conclusions de M. [K] [F], en date du 25 février 2010, demandant à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris des chefs du prononcé du divorce et du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

A titre principal,

- débouter Mme [R] [U] de sa demande en divorce,

A titre subsidiaire,

- prononcer le divorce des époux aux torts partagés,

En tout état de cause,

- fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 110 € par enfant, soit 330 € au total,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner Mme [R] [U] à payer à M. [K] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Mme [R] [U], en date du 02 mars 2010, demandant à la Cour de :

- débouter M. [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [K] [F] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 37 relatif à l'aide juridictionnelle,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

La cour,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Considérant que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 16 octobre 2007 a attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] et fait injonction au mari de quitter ce logement dans un délai de deux mois ;

Considérant que M. [F] reconnaît lui-même dans ses écritures que son épouse a dû solliciter le concours de la force publique le 4 janvier 2008 pour le contraindre à libérer les lieux où il est revenu «sans y être invité» le 7 janvier 2008 ; que ce comportement constitue une faute et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que M. [F] est par ailleurs propriétaire d'un logement, dans lequel il habite ;

Considérant que M. [F] ne formule pas de demande en divorce et n'articule aucun grief à l'encontre de son épouse ;

Considérant que c'est donc à juste titre que, retenant à la charge du mari une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable la vie commune, tandis que M. [F] ne formulait aucune demande reconventionnelle en divorce, le premier juge a prononcé le divorce à ses torts exclusifs, cette disposition du jugement devant être confirmée ;

SUR LA CONTRIBUTION DE M. [F] À L'ENTRETIEN DES TROIS ENFANTS

Considérant que M. [F] a perçu un salaire net annuel imposable de 22'397 € en 2007 et de 22'790 € en 2008 soit une moyenne mensuelle de près de 1 900 € ; qu'il doit certes rembourser des crédits à la consommation mais est propriétaire de son logement ;

Considérant que Mme [U], quant à elle, aide-ménagère à temps partiel, a perçu, en 2008, un salaire annuel imposable de 3 807 € ; que l'unique feuille de paie par elle produite pour janvier 2010 fait apparaître un salaire net de 297 € ; que son loyer est de 156 € après déduction de l'aide personnalisée au logement ;

Considérant que, compte tenu des ressources et charges respectives des parties et des besoins des enfants, nés en 1999, 2001, et 2005, c'est à juste titre que le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point, a fixé la contribution du père à leur entretien à 170 € par mois pour chacun d'eux ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que M. [F], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/13981
Date de la décision : 14/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°09/13981 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-14;09.13981 ?
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