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07/04/2010 | FRANCE | N°08/22497

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 07 avril 2010, 08/22497


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 07 AVRIL 2010



(n° 34, 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22497



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06528







APPELANTS



Madame [E] [X] épouse [RD]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté

e par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 153





Monsieur [LV] [YU]

[Adresse 2]

[Localité 13]

représenté par la SCP FANET - SERRA, avou...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 07 AVRIL 2010

(n° 34, 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22497

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/06528

APPELANTS

Madame [E] [X] épouse [RD]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 153

Monsieur [LV] [YU]

[Adresse 2]

[Localité 13]

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 229, et Me Vincent NIORE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 757

Monsieur [UR] [K]

C/O SARL [S], [K] & [YJ] EDITEURS

[Adresse 1]

[Localité 13]

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 229, et Me Vincent NIORE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 757

S.A.R.L. [S] [K] & [YJ] EDITEURS anciennement dénommée SARL LES EDITIONS [V] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 13]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 229, et Me Vincent NIORE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 757

INTIME

Monsieur [CW] [UW] [RD]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 153

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain VERLEENE, Président

Madame Sophie PORTIER, Conseillère

Monsieur Gilles CROISSANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, Mademoiselle Valène JOLLY lors des débats :

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Monsieur Antoine BARTOLI, qui a fait connaître son avis.

Monsieur Alain VERLEENE, Président, a été entendu en son rapport.

La cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 mars 2010. A cette date, le délibéré a été prorogé à l'audience du mercredi 07 avril 2010.

ARRET :

- prononcé publiquement par Monsieur Alain VERLEENE, Président

- contradictoirement,

- signé par Monsieur Alain VERLEENE, président et par Mademoiselle Valène JOLLY, greffier présent lors du prononcé.

*****************

Vu l'assignation que, par actes en date des 27 et 30 avril 2007, [E] [X] épouse [RD] et [SS] [RD] ont fait délivrer à [LV] [YU], [UR] [K] et à la société des éditions [V], par laquelle il était demandé au tribunal :

- à la suite de la publication, au mois de février 2007, par les éditions [V], dirigées par [UR] [K], d'un livre signé de [LV] [YU] et intitulé L'AFFAIRE

[L] La justice a-t-elle dit son dernier mot ', dont les demandeurs estiment certains passages diffamatoires à leur égard,

- au visa des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

- la condamnation in solidum des défendeurs à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 50 000 €uros à [SS] [RD] et de 100 000 €uros à [E] [RD],

- l'interdiction de toute réimpression de l'ouvrage sans occultation des extraits incriminés ou, à défaut, l'impression sous astreinte du dispositif de la décision à intervenir dans tous futurs tirages et éditions du livre,

- le bénéfice de l'exécution provisoire, au moins du chef de l'interdiction,

- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 7 000 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu le jugement qui a :

- dit que les défendeurs avaient publiquement diffamé [SS] [RD] en lui imputant d'avoir voulu tuer [WV] [MA] et d'avoir tué [R] [MX] sous les yeux de son fils [UL],

- condamné in solidum les défendeurs à payer à [SS] [RD] les sommes de 3000 €uros à titre de dommages et intérêts et de 2500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-ordonné l'insertion d'un avertissement dans toute nouvelle édition de l'ouvrage,

- débouté [SS] [RD] de ses demandes du chef des autres passages par lui incriminés,

- débouté [E] [X] épouse [RD] de toutes ses demandes,

- débouté [UR] [K] et [LV] [YU] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive at au titre de leurs frais irrépétibles.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2010.

Vu les conclusions du conseil des époux [RD] qui demande à la cour :

- pour [UR] [RD], d' infirmer le jugement déféré à l'exception des dispositions ayant retenu le caractère diffamatoire de 7 passages poursuivis, de juger constitutifs de diffamation les autres passages qu'il poursuit, seul ou avec son épouse, et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 €uros à titre de dommages et intérêts,

-pour [E] [RD], d'infirmer les dispositions du jugement la concernant, de juger constitutifs de diffamation l'ensemble des passages qu'elle poursuit, seule ou avec son époux, et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 100.000 €uros à titre de dommages et intérêts,

- de faire interdiction à la société éditrice et à [LV] [YU] de réimprimer ou faire réimprimer l'ouvrage incriminé tant que tous les extraits incriminés n'auront pas été occultés,

- subsidiairement, d'ordonner l'impression dans les tirages ou impressions futures de l'ouvrage du dispositif de l'arrêt à intervenir,

- de condamner in solidum les défendeurs à payer aux époux [RD] la somme de 20.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du conseil de [LV] [YU], de [UR] [K] et de la société des Editions [V] devenue [S] [K] & [YJ] EDITEURS qui demande en substance à la cour :

- d' accorder aux défendeurs le bénéfice de la bonne foi en ce qui concerne les passages retenus par les premiers juges comme diffamatoires à l'égard de [SS] [RD] et , en conséquence, d' infirmer les dispositions correspondantes,

- de confirmer les dispositions du jugement rejetant les prétentions des époux [RD],

- de condamner ces derniers au paiement de dommages et intérêts sur les fondements de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil.

Sur ce :

L'ouvrage litigieux vient compléter la liste des nombreuses publications consacrées à un drame qui a passionné l'opinion : 'l'affaire [L]', prénom de l'enfant des époux [RD] retrouvé mort dans une rivière des Vosges le soir du 16 octobre 1984.

Ecrit par [LV] [YU], l'avocat de [R] [MX] puis, après l'assassinat de ce dernier, de la famille de celui-ci, le livre contenant les passages incriminés expose ainsi son objet en quatrième page de couverture :

'Depuis vingt-deux ans, l'affaire [L] demeure un des plus grands mystères de l'histoire judiciaire. Les faits sont bien connus : après la disparition du petit [L], [R] [MX], d'abord arrêté puis relâché, fut tué d'un coup de fusil par le père de l'enfant, [SS] [RD].

Ni l'analyse des lettres et des appels téléphoniques du corbeau, ni les témoignages recueillis par les enquêteurs et les magistrats n'ont permis d'identifier le ou les coupables, en raison des erreurs commises lors de l'autopsie.

[SS] [RD] a été condamné pour l'assassinat de son cousin ; l'Etat a été condamné à deux reprises, pour sa responsabilité dans ce meurtre et pour la conduite déficiente de l'instruction, suspecte de partialité.

[LV] [YU], qui fut dès le début l'avocat de [MX] et de sa famille, analyse les raisons d'une telle faillite judiciaire et policière, et montre comment ce fait divers s'est transformé en affaire d'Etat.

Il soulève surtout la question d'une réouverture de l'instruction (la prescription n'interviendra qu'en avril 2011), à la lumière des faits nouveaux révélés dans ce livre.'

Les passages poursuivis par les époux [RD], séparément ou conjointement, seront regroupés ci-après selon l'ordre retenu par les conclusions et le jugement déféré.

Il sera rappelé que la diffamation nécessite, pour être caractérisée, l'allégation ou l'imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne désignée et susceptible de faire l'objet d'un débat probatoire et contradictoire.

1) Les passages poursuivis par [SS] [RD].

[SS] [RD] incrimine d'abord :

- en pages 38/39 :

'Deux estafettes de gendarmes se trouveront à [Localité 8] à proximité de la maison de [MA] lorsque vers 18 heures, [SS] [RD] se présentera chez lui, pour l'abattre. Il fera demi tour.

[...]

[MA] sera entendu pendant plusieurs heures et placé en garde à vue par les gendarmes de [Localité 5]. Cela le mettra à l'abri de la folie meurtrière de [SS] [RD] et permettra aussi (et surtout) aux gendarmes de vérifier son alibi et celui de sa famille pendant la journée du 16 octobre.' ;

- en pages 48/49 :

'[...] le résultat de l'expertise [T] [...] désignera comme suspect celui que [SS] [RD] avait choisi et voulu tuer dès le 16 octobre à 18 heures, [WV] [MA].'

L'auteur impute à [SS] [RD] un fait précis : celui d'avoir voulu 'abattre' [WV] [MA], beau-père de [CK] [RD] demi-frère de [SS], et laisse entendre que ce projet n'a pas été mené à terme en raison de la présence de gendarmes à proximité du domicile de la personne visée, éléments susceptibles de caractériser la tentative de meurtre ou d'assassinat.

Cette allégation présente, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal, les caractères de la diffamation, ce que la cour confirmera.

[SS] [RD] incrimine ensuite les deux passages suivants, ainsi rédigés :

- en pages 130/131 :

'[UL], âgé de 5 ans, est là, qui assiste en direct à l'assassinat de son père, se jette désespérément sur sa poitrine en criant 'Papa, papa !' Il est éclaboussé par le sang qui jaillit des poumons.' ;

- en page 201 :

'L'horreur de l'assassinat [Y] à son domicile, sous les yeux [...] de son fils [UL] [...]'.

Ces lignes, qui font référence à l'assassinat de [R] [MX] par [SS] [RD], définitivement condamné pour ces faits, présentent ce dernier comme ayant commis son crime sous les yeux du jeune fils de sa victime, allégation que le tribunal a considéré à bon droit comme diffamatoire.

[SS] [RD] poursuit, en troisième lieu, une série de cinq passages :

- en page 27 :

'Est-il encore temps pour l'institution judiciaire de donner une fin à l'affaire [L] qui ne soit pas ressentie par l'opinion publique comme une démission et une renonciation à faire la vérité sur le double crime, les morts de [L] et [MX] '' ;

- en page 29 :

'[...] il appartient au procureur général de Dijon, en accord bien sûr avec le ministre de la Justice, de décider la réouverture de l'instruction.

Une telle décision aurait pour avantage de soumettre à un examen, contradictoire cette fois, l'ensemble des données concernant les circonstances de la mort de [L] [RD] et ses liens réels avec l'assassinat de [MX].' ;

- en pages 137/138 :

'Le chagrin et la colère du père de [L] sont, depuis le 4 février, surmultipliés. Pourquoi ' C'est que dans la recherche du meurtrier de [L], l'enquête s'oriente désormais vers sa femme, après la remise en liberté de [R] [MX]. C'est en tout cas ce qu'il déclarera à la cour d'assises huit années après. Mais avons-nous eu droit à une confession et sans réticence ' N'y avait-il pas un autre mobile qui reliait les deux meurtres, celui de [L] et celui de [R] [MX] '' ;

- en pages 143/144 :

'Le 29 mars 1985, [SS] [RD] assassine [R] [MX]. Sans doute cet acte résulte-t-il d'un cumul de mobiles : son chagrin devant la mort de son enfant, sa volonté de vengeance contre un homme qu'il tient pour le coupable de cette mort. Mais il y a un nouveau mobile. [SS] [RD], qui pouvait s'accommoder indifféremment de la culpabilité éventuelle de [MA] ou [Y], se trouve directement menacé par les nouvelles expertises d'écriture qui à la fois mettent hors de cause [MX] et désignent [E] [RD], son épouse, comme le corbeau persécuteur de la famille [RD] et de [SS] [RD] lui-même, et le meurtrier de son propre fils [L].' ;

- en pages 147/149 :

'On peut aussi imaginer que [SS] [RD] s'est convaincu ou a été convaincu que tuer [R] [MX], c'était tuer les soupçons sur [E]. Car enfin, [SS], qui connaît [R] [MX] depuis sa plus tendre enfance, ayant été élevé avec lui, sous le même toit familial, peut-il réellement croire à la culpabilité de son cousin ' Il sait qu'en tout cas il ne sera pas en mesure de le faire condamner. C'est ce qu'il reconnaîtra lui-même. Mais accepter l'innocence de [R] [MX], c'est aussi admettre le soupçon sur [E] [RD], compte tenu des conclusions des expertises en écriture. Il faut donc tuer [R] [MX], afin de garder une dose d'incertitude, pour tuer le soupçon sur sa femme. N'est-ce pas l'essentiel, le plus important et le plus urgent pour lui ' Si l'auteur de la mort de [L] meurt, l'action publique s'éteint automatiquement. [E] est sauvée.

C'est cette démarche qui ressort clairement du mémoire déposé par les époux [RD], le mari en tant que partie civile, la femme en tant qu'inculpée, devant la chambre d'accusation de Nancy en octobre 1986 et qui aboutira à un arrêt de renvoi de [E] [RD] devant la cour d'assises des Vosges pour homicide sur la personne de son fils [L] le 9 décembre 1986. Puisque [MX] est mort, l'affaire [L] est terminée.

Ils oublient que l'information avait été ouverte le 16 octobre contre X, et non pas contre [R] [MX], inculpé seulement le 5 novembre. La mort de [R] [MX] ne ferme pas l'enquête.' 

Par l'intermédiaire de ces extraits, l'auteur s'interroge sur les mobiles qui ont animé [SS] [RD] lors de l'assassinat de [R] [MX] qu'il tenait pour responsable de la mort de [L].

Il laisse entendre que [SS] [RD], outre sa volonté de vengeance, pouvait par ce geste tenter de détourner les soupçons qui commençaient à peser sur son épouse.

Il s'agit là, non d'un fait précis, mais de l'expression d'une opinion sur la réalité du ou des mobiles du crime commis sur la personne de [R] [MX] et qui, comme l'ont estimé les premiers juges, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un débat probatoire utile.

2) Les passages poursuivis par [E] [RD].

[E] [RD] poursuit ce premier passage :

- en pages 40/41,

dans lesquelles l'auteur décrit le comportement de [E] [RD] lors de l'arrivée des gendarmes à son domicile en précisant qu'elle 'les a envoyés immédiatement rejoindre les voisins et pompiers qui longent la Vologne et recherchent [L], leur indiquant qu'elle avait déjà cherché partout dans la maison et autour.

Les gendarmes n'ont donc effectué aucune perquisition, demandant seulement à la mère de s'assurer que [L] n'était pas caché dans un placard, ou sous un lit, ou dans la cave de la maison pour faire une farce à ses parents. Rabroués, ils sont repartis :'J'ai déjà cherché, allez vite, ne perdez pas votre temps'.'

[E] [RD] soutient, à tort, qu'il serait là insinué qu'elle aurait adopté une attitude visant à éviter une perquisition à son domicile, les propos poursuivis ne suggérant rien de tel et mettant plutôt l'accent sur les tâtonnements des gendarmes à la recherche d'un enfant dont on vient d'annoncer la disparition.

Aussi, comme le tribunal, la cour ne retiendra pas ces passages comme diffamatoires à l'égard de [E] [RD] qui poursuit ensuite les propos suivants :

- en page 54 :

'[...] deux journalistes d'Europe 1, [GI] [N] et [NC] [PY], conseillent aux époux [RD] de se constituer partie civile. La station, qui cherche par tous les moyens à concurrencer RTL, se chargera elle-même de demander à Me [H], choisi en qualité d'avocat de Légitime Défense et vice-président de cette association de s'occuper du dossier. Très vite Me [H], qui accepte, constitue comme correspondant à [Localité 7] le bâtonnier en exercice, Me [A], l'un des dirigeants départementaux du RPR. Pourquoi cette hâte '

Il est vrai que ce 23 octobre [E] [RD], dont la présence a été remarquée par trois de ses camarades de travail au bureau de poste de [Localité 10] vers 17 heures, le 16 octobre, apparaît susceptible d'avoir posté la lettre anonyme. Elle vient d'être entendue par les gendarmes. Mais après avoir nié sa présence à la poste, répondant aux questions des gendarmes qui reprennent des ragots recueillis hors procès-verbal, elle a fait état, spontanément, 'd'attitudes interprétées par elle comme des avances amoureuses de [R] [MX] lors d'une réunion de famille chez les [RD], remontant il est vrai à plusieurs années et antérieures à son mariage avec [SS]'.' ;

- en page 153 :

'Les époux [RD] se sont constitués partie civile le 27 octobre 1984, c'est-à-dire quatre jours après que les époux [MX] ont été mis pour la première fois en garde à vue, suite à l'audition de [E] [RD] par la gendarmerie, au cours de laquelle elle avait fait état de prétendues avances amoureuses de [R] [MX] lors d'une fête de famille remontant à plusieurs années. Mais également après le témoignage de trois collègues de travail de [E], venues témoigner spontanément à la gendarmerie de sa présence devant le bureau de poste de [Localité 10] le 16 octobre, un peu avant 17 heures.'

Il est ainsi suggéré que les époux [RD] se constituent parties civiles, ce qui est pour le moins leur droit, non par souci de participer à la manifestation de la vérité mais par stratégie, en raison de témoignages recueillis susceptibles de mettre en cause [E] [RD] alors que celle-ci avait tenté lors d'une audition à la gendarmerie de faire porter les soupçons sur [R] [MX] en faisant état de 'prétendues avances amoureuses' de ce dernier à son égard plusieurs années auparavant.

Contrairement à l'appréciation du tribunal, cette allégation, suffisamment précise, sera retenue comme présentant un caractère diffamatoire à l'égard de [E] [RD] qui poursuit seule ce passage.

[E] [RD] poursuit ensuite deux autres passages :

- en page 99 :

'La lettre de revendication du 16 octobre n'est toujours pas au dossier du juge d'instruction et restera en possession des gendarmes. Son enveloppe restera, elle, chez les parents de [L] et y perdra son timbre postal.' ;

- en pages 109/110 :

'Le juge [YO] récupère, le 23 décembre, les éléments du dossier dispersés entre la gendarmerie et les experts désignés par elle ou lui-même, comme la lettre anonyme s'accusant du meurtre le 16 octobre, restée chez les parents de [L] [...].

Il récupère aussi l'original de la lettre anonyme du 16 octobre 1984, ainsi que son enveloppe, indûment conservée jusque-là par les époux [RD]. Mais son timbre a disparu.'

Ainsi que l'a déjà dit le tribunal, ces passages n'imputent nullement à [E] [RD], contrairement à ce qui est soutenu par elle, d'avoir fait disparaître un timbre aux fins de contrarier l'enquête et ne présentent aucun caractère diffamatoire.

Le passage ensuite incriminé par [E] [RD] se situe :

-en pages 164/165 :

'Lors du supplément d'information, il n'y eut pas de nouvelles expertises d'écriture portant sur les lettres anonymes déjà examinées. Il y en eut plusieurs confiées au gendarme [J] [SX] de la section de recherches de la gendarmerie de [Localité 11], depuis peu inscrit sur la liste des experts judiciaires. Ces expertises portaient sur une lettre postée le 23 juillet 1985 à [Localité 6], située à vingt kilomètres au sud-ouest d'[Localité 7], adressée au grand-père paternel de [L], [B] [RD]. Après une première attribution ubuesque à [R] [MX] , décédé trois mois avant l'expédition de la lettre, le gendarme [SX] avait émis l'hypothèse d'un faussaire très habile ayant imité à l'aide d'un calque l'écriture de [E] [RD]. Hypothèse reprise devant la cour d'assises de Dijon en décembre 1993 par l'avocat général [CT].'

Ici encore l'appréciation du tribunal sera confirmée, le passage incriminé ne mettant nullement en cause la demanderesse à qui il n'est imputé aucun fait précis et qui soutient, à tort, qu'elle serait, par le biais de ces propos, assimilée au 'corbeau'.

Est ensuite visé, toujours par [E] [RD], le passage suivant, jugé non diffamatoire par le tribunal :

- en pages 176/178 :

'Cela n'empêche pas la chambre d'accusation de poursuivre que 'Le 12 septembre 1988, au cours du supplément d'information, Monsieur [SX] a remis au magistrat instructeur une pellicule qu'il avait conservée, trois photographies contrastées du foulage et un double de la fiche de gendarmerie n° 815/2 du 12 novembre 1984 qui ont été annexés au procès-verbal de son audition [...] Les experts [I] et [M] [C] ont eux aussi constaté la présence de foulage sur la trace du 16 octobre 1984, mais en raison des nombreuses manipulations que ce document avait subies, ils n'ont pas pu les déchiffrer.'

C'est une véritable altération de la vérité, un détournement du sens des mots.

Les experts [I] et [M] se sont expliqués au contraire sur ce qu'ils ont vu et sur l'interprétation qui pouvait en être faite ; ils ont écarté absolument une lecture de la signature de [R] [MX].

Les pièces de comparaison mises à leur disposition leur ont suggéré sept paraphes de signatures choisies parmi les suspects retenus par les gendarmes. Parmi ces paraphes pouvant être évoqués, s'il n'y avait pas celui de [R] [MX], par contre, il y avait celui de [E] [RD], dont on oublie que son nom de jeune fille est [X]. Avec un [X], comme [R]. Mais ils ont exprimé leurs doutes sur la possibilité d'aboutir à une identification suffisamment précise et sérieuse, tout en tenant à souligner l'état défectueux du document suite aux traitements subis par celui-ci à la gendarmerie de [Localité 12] qui empêchaient toute identification plus poussée.'

Critiquant l'arrêt de non lieu rendu par la chambre d'accusation, l'avocat de la famille [MX] rappelle que des experts avaient exclu [R] [MX] de la liste des possibles signataires de la lettre anonyme du 16 octobre 1984, jour de la disparition de [L].

Il précise que l'expertise évoquait, parmi d'autres, la possible signature de [E] [RD] tout en rappelant les doutes des hommes de l'art compte tenu de l'état défectueux du document.

Ce faisant, [LV] [YU], davantage préoccupé par la défense posthume de son client, n'impute lui-même à [E] [RD] aucun fait précis et ne tire aucune conclusion susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la demanderesse

[E] [RD] poursuit encore les deux passages qui suivent et jugés diffamatoires par le tribunal :

- en page 190 :

'Et encore ignoraient-ils, tout comme moi, ce que devait révéler dix ans après, dans son livre

mémoire, le commissaire [D].

Les policiers du SRPJ avaient - paraît-il - sonorisé la chambre de [9] à [Localité 7], où [E] s'était fait hospitaliser la veille du meurtre [Y], et les écoutes téléphoniques réalisées leur avaient permis de renforcer leurs doutes sur sa sincérité dans l'affaire de la disparition et de la mort de [L] et les véritables raisons de son hospitalisation. C'est du moins ce que j'ai compris à la lecture du livre du commissaire [D] publié en septembre 2003.'  ;

- en page 259 :

'Dans le même style d'insinuation, et sans en apporter la preuve, [D] dit avoir sonorisé la chambre occupée par [E] [RD] à la clinique de [9], du 24 au 31 mars 1985. Mais il ne donne aucune indication concrète sur le résultat de ses écoutes, sauf qu'il mentionne que 'les propos entre elle et [NC] [PY] et entre [E] [RD] et ses amis et Mme [WP] [la nourrice de [L]] vont tout à fait à l'encontre de ce qu'elle avait déclaré dans les procès-verbaux officiels'.

Il est dommage que les procès-verbaux d'écoutes, s'ils ont été établis, ne figurent pas au dossier officiel de l'instruction.'

L'auteur reprend ici des propos publiés dans le livre du commissaire [D], chargé de l'enquête après le dessaisissement de la gendarmerie, et faisant état d'écoutes probablement illégales mises en place par un service de police.

Ces écoutes, à l'égard desquelles [LV] [YU] prend ses distances, auraient renforcé les doutes des enquêteurs quant à la sincérité des déclarations de [E] [RD], ce qui ne constitue qu'une vague supposition ne présentant pas les caractères de la diffamation.

Le passage poursuivi suivant est ainsi rédigé :

- en pages 204/205 :

'La cour d'assises et le public eurent la confirmation, par les époux [RD] eux-mêmes, qu'ils avaient passé leurs propres coups de téléphone anonymes sur les conseils des gendarmes pour tenter d'identifier les auteurs des coups de fil anonymes qui les importunaient !

Parmi ceux qui avaient reçu ces appels, figuraient trois membre de la famille [IH].'

Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas dit que les époux [RD] aient été 'acculés' à reconnaître ce fait lors des débats devant la cour d'assises mais qu'ils ont apporté la 'confirmation' de leur collaboration à l'enquête, ce qui n'est en rien diffamatoire, comme déjà jugé par le tribunal.

[E] [RD] incrimine ensuite les deux propos qui suivent et jugés diffamatoires par le tribunal :

- en pages 216/218 :

'Enfin, le juge [YO] n'a-t-il pas aussi fait preuve de faiblesse en refusant d'inculper [E] [RD], en même temps que son mari [SS], de complicité d'assassinat sur la personne de [MX] après leurs déclarations devant la police judiciaire les 29 et 30 mars 1985 '

Il a apparemment suivi docilement l'avis oral du procureur [CN] alors que les éléments recueillis par la police impliquaient incontestablement [E] [RD] dans la préparation de l'assassinat. Il s'est limité au seul [SS] [RD] et aux seuls faits du 29 mars 1985 alors qu'il n'était pas tenu de rester dans ces seules limites par le réquisitoire dont il était saisi.

Sur ce point, le commissaire [D] a apporté dans son livre, en septembre 2003, un élément nouveau qui aurait mérité d'être révélé à la cour d'assises de Dijon lors de sa comparution comme témoin. Selon lui, des instructions seraient venues du parquet général au procureur d'Epinal, pour lui demander de convaincre le juge d'instruction de ne pas inculper [E] [RD]. Il se fonde pour cela sur une note manuscrite au crayon lue dans la nuit du 29 au 30 mars dans le bureau du procureur, auquel il avait eu accès pour téléphoner discrètement à ses chefs.

Quoi qu'il en soit, le juge [YO] savait que [E] [RD] avait signé le chèque pour l'achat du fusil le 9 novembre 1984 ! Il y avait aussi les écoutes téléphoniques pratiquées par le SRPJ, que rappelle le commissaire [D], à moins que celui-ci ne les lui ait cachées. Mais pourquoi '

Il savait également depuis le 10 avril et l'article de [CW] [AB] dans [Localité 13] Match, que [E] [RD] avait accompagné son mari dans sa première tentative d'assassinat [Y], le 28 février. Elle était au volant de la voiture, prête à bloquer celle [Y] [...]'  ;

- en page 258 :

'La possibilité légale d'une inculpation de complicité [de [E] [RD]] pour fourniture de moyens existait. Si le juge [YO] s'y est refusé, c'est sans doute [...] pour une erreur d'hypothèse sur le vrai mobile de [SS] [RD] que j'ai avancé dans les pages précédentes.'

Critiquant l'action du juge d'instruction saisi de l'affaire, [LV] [YU] regrette le fait que [E] [RD] n'ait pas été inculpée de complicité du crime commis par son époux sur la personne de [R] [MX] et accuse celle-ci d'avoir 'incontestablement' participé à la préparation d'un assassinat, imputation présentant à l'évidence un caractère diffamatoire.

Deux passages sont ensuite ensemble poursuivis :

- en page 246 :

'Mais comme le rappelait très justement sur le plan procédural la cour d'appel de Versailles, le 15 mai 2002 :

'Il n'est pas actuellement possible de modifier légalement les décisions rendues même si elles apparaissent aujourd'hui, à la lumière des débats devant la cour d'assises, comme totalement contraires aux faits'.' ;

- en page 247 :

'Toutefois, l'arrêt de la chambre d'accusation de Dijon est un arrêt provisoire qui a déjà donné lieu à deux ébranlements successifs de son autorité.'

Ainsi que l'a jugé le tribunal, ces passages, qui ne contiennent l'imputation d'aucun fait précis et ne s'inscrivent pas dans une allégation plus générale qui viserait [E] [RD], ne présentent aucun caractère diffamatoire.

[E] [RD] poursuit encore le passage suivant, non diffamatoire selon le tribunal :

- en pages 260/261 :

'Enfin, [D] décrit la façon curieuse dont s'est passée la perquisition au chalet des [RD] au cours de laquelle a été découverte la cordelette sur les chaussures abandonnées par [SS] et celle dépassant d'une tuile ayant servi à boucher une fuite sur le toit. Cordelette semblable à celles entourant [L] au moment où son corps est retrouvé.

Découvertes par deux inspecteurs du commissaire [D], sans prendre la précaution de respecter les règles du Code de procédure pénale, semble-t-il, les cordelettes ont été placées dans leur voiture, et présentées au commissaire qui leur a dit : 'remettez-les là où vous les avez trouvées', pour ensuite les découvrir au cours 'd'une perquisition régulière'. Procéder ainsi c'était évidemment aller au devant d'une nullité de la perquisition, donc de la disparition du dossier de cette pièce à conviction, ce qui n'a pas manqué de se produire.'

Ce passage s'inscrit dans le dernier chapitre de la publication litigieuse et [LV] [YU] y commente certains ouvrages consacrés à l' 'affaire' dont celui du commissaire [D], déjà cité, qui relate les circonstances, discutées, dans lesquelles auraient été découvertes au domicile des époux [RD] des cordelettes susceptibles de correspondre à celles qui entouraient le corps de [L].

Ce propos ne contient l'imputation d'aucun fait précis ni ne s'inscrit dans une allégation plus générale qui viserait, ainsi qu'il l'est soutenu à tort par la demanderesse, à présenter [E] [RD], qui poursuit seule ce passage, comme la possible meurtrière de son enfant.

[E] [RD] poursuit enfin ce dernier passage :

- en pages 277/278 :

'Le gendarme [SX] avait alors cru y déceler les initiales Lb, une thèse infirmée par les experts [I] et [M] qui évoquaient un paraphe de signature, en aucun cas lisible comme 'Lb' mais pouvant s'apparenter avec le paraphe de six autres personnes dont l'écriture avait été relevée par les gendarmes, notamment [E] [RD].

Or, celle-ci avait déclaré au cours d'un très long interrogatoire en présence du procureur général [W] par le président [JW], le 15 septembre 1987, qu'il était possible que son paraphe se soit inscrit sur son papier à lettres lorsqu'elle avait écrit un message à l'intention de son mari en quittant précipitamment le domicile avec son fils en pleine nuit pour se réfugier chez ses voisins, M. et Mme [CZ], lors d'une visite nocturne bruyante du corbeau venu glisser sous les volets la première lettre de menaces.

L'avocat général avait fait état de cette hypothèse dans son réquisitoire, parlant d'un faussaire anonyme. Mais alors comment un tel faussaire aurait-il pu travailler ' Il faudrait admettre qu'il avait accès au dossier de l'instruction et qu'il était en relation avec l'un des enquêteurs de la gendarmerie ou de la police. L'avocat général a glissé d'ailleurs sur ce point, qu'il n'a fait qu'effleurer.

Aujourd'hui, cette lettre, avec son enveloppe et son timbre, figure au dossier. Sa comparaison par des experts en écriture extérieurs à la région et prenant connaissance de l'ensemble des expertises pourrait peut-être donner un avis utile, et l'examen du timbre figurant sur l'enveloppe pourrait peut-être conduire à des conclusions intéressantes et exploitables. Simple question.'

Il est à nouveau question dans ce dernier passage poursuivi par [E] [RD] d'une lettre du 'corbeau' expédiée, celle-ci, le 23 juillet 1985 au grand père de [L] et qui présenterait des similitudes avec celle du 16 octobre 1984.

Ces propos pour initiés, peu compréhensibles -le lecteur ne sachant plus, selon les paragraphes, si l'on parle de l'une ou l'autre lettre- et rappelant qu'une trace pouvait présenter des similitudes avec le paraphe, peut-être imité, de [E] [RD], parmi six autres possibilités, n'imputent à cette dernière aucun fait précis et ne présentent aucun caractère diffamatoire contrairement à ce qui est soutenu par celle-ci.

3) Les passages poursuivis par les époux [RD].

Les demandeurs incriminent ensemble d'abord l'extrait qui suit :

- en pages 229/230 :

'[La situation de [BE] [MX] était d'autant plus difficile que] les époux [RD], très bien conseillés, avaient organisé leur insolvabilité et réalisé tous leurs biens. Ce n'est que le 1er avril 1995, après que le procureur de la République d'Evry M. [PT] [G] eut notifié aux époux [RD], venus résider en Essonne après la libération de [SS] [RD], le 24 décembre 1987, par la chambre d'accusation de Dijon, que les époux [RD] s'inclinèrent et exécutèrent les condamnations aux dommages-intérêts infligés à [SS] [RD] par la cour d'assises de la Côte-d'Or. Jusque-là, malgré un jugement du TGI de Nancy exécutoire par provision contre [SS] [RD], ce dernier s'était abrité derrière son impossibilité apparente de faire face à cette condamnation pour ne payer que la partie saisissable sur son salaire mensuel. [E] [RD] avait demandé et obtenu la séparation de biens et avait pu profiter tranquillement de l'argent que lui avait versé son éditeur, Carrere Editions 13, pour son livre Laissez moi vous dire paru en mai 1986, livre pour lequel elle avait été condamnée pour diffamation envers la mémoire de [R] [MX], [BE] et [GO].'

Jugé diffamatoire par le tribunal, ce que la cour confirmera, ce passage impute aux époux [RD] d'avoir frauduleusement organisé leur insolvabilité aux fins d'éviter ou de retarder le paiement des dommages et intérêts revenant à la veuve de [R] [MX], imputation qui porte atteinte à leur honneur et à leur considération.

Ils visent ensuite ce propos  jugé diffamatoire par le tribunal :

- en page 244 :

'L'arrêt examine ensuite les charges pesant sur [BE] [MX] (deux alinéas de la page 82, toute la page 83 et trois alinéas de la page 84). Après avoir fouillé dans les ragots rapportés sur la vie du couple, par les époux [RD], et les avoir repris à son compte, la chambre d'accusation de Dijon doit admettre que :

'Aucune des considérations développées à son encontre par les époux [RD] ne constitue une présomption de culpabilité [...]'.

Ces propos qui imputent, sans précision aucune, aux époux [RD] d'avoir colporté des ragots examinés par la chambre d'accusation de Dijon sur la vie du couple [MX], s'ils témoignent à nouveau de l'état des relations entre les deux familles, échappent à tout débat probatoire utile et la cour, sur ce point, infirmera l' appréciation des premiers juges.

Les époux [RD] incriminaient enfin ce passage, jugé non diffamatoire par le tribunal, mais qui n'est plus poursuivi en cause d'appel

- en pages 252/253 (et non 246 comme indiqué par erreur dans l'assignation) :

'Le troisième ouvrage, d'une tout autre tonalité, est celui de [WK] [O], paru en mars 1990, préfacé par l'un des plus grands chroniqueurs judiciaires de l'époque, [Z] [MF]. C'est un ouvrage documenté, honnête, bien rédigé, qui vaudra quelques ennuis à [WK] [O] car il comporte, en annexes, copie de certains documents couverts par le secret de l'instruction, pour la publication desquels il n'avait pas sollicité mon avis ni obtenu la copie.'

Ainsi que le rappelle le tribunal, les prévenus, dont l'intention de nuire est présumée en matière de diffamation, sont admis à faire la preuve de leur bonne foi en établissant que l'auteur des passages incriminés poursuivait un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, ces deux critères devant être associés à une expression prudente et mesurée dans les propos qui doivent s'appuyer sur une enquête sérieuse.

Il n'est pas contestable que [LV] [YU] poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire l'avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l'avocat de la famille [MX].

De même, si l'on comprend à la lecture du livre que l'avocat partage parfois les rancoeurs de ses clients, l'auteur n'exprime à aucun moment une animosité personnelle à l'égard de l'un ou l'autre des époux [RD], réservant l'essentiel de ses critiques, parfois vives, aux enquêteurs, magistrats, experts... qui ont concouru à ce qu'il nomme 'une faillite judiciaire et policière'.

Les deux critères suivants seront appréciés en fonction des passages retenus comme diffamatoires, étant précisé que [LV] [YU] ne peut ici, comme il le soutient subsidiairement, se prévaloir de l'immunité légale qui couvre les compte-rendus des débats judiciaires ou les discours et écrits produits devant les tribunaux, les propos poursuivis n'entrant dans aucune de ces deux catégories définies par l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse.

1) Les imputations visant [SS] [RD].

Les allégations figurant aux pages 38/39 et 48/49 et reproduites à nouveau ci-dessous :

'Deux estafettes de gendarmes se trouveront à [Localité 8] à proximité de la maison de [MA] lorsque vers 18 heures, [SS] [RD] se présentera chez lui, pour l'abattre. Il fera demi tour.

[...]

[MA] sera entendu pendant plusieurs heures et placé en garde à vue par les gendarmes de [Localité 5]. Cela le mettra à l'abri de la folie meurtrière de [SS] [RD] et permettra aussi (et surtout) aux gendarmes de vérifier son alibi et celui de sa famille pendant la journée du 16 octobre.' ;

'[...] le résultat de l'expertise [T] [...] désignera comme suspect celui que [SS] [RD] avait choisi et voulu tuer dès le 16 octobre à 18 heures, [WV] [MA].'

reposent essentiellement, selon les éléments fournis par [LV] [YU], sur les craintes de [E] [RD], alarmée de voir partir son mari avec une carabine.

S'il n'est pas contesté que [SS] [RD] se soit rendu avec une arme au domicile de [WV] [MA], qu'il soupçonnait d'être le 'corbeau', dans l'intention de le faire 'parler', rien n'établit qu'il était animé d'une intention homicide à l'égard de ce dernier à une heure à laquelle le jeune [L] était encore simplement recherché.

En imputant à [SS] [RD] d'avoir tenté de commettre un meurtre voire un assassinat, la préméditation étant suggérée, manifestée par un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet qu'en raison de la présence des gendarmes qui ont contrarié son projet, [LV] [YU], avocat, accuse sans prudence, ce qui ne lui permet pas, comme l'a déjà dit le tribunal, d'être admis sur ce point au bénéfice de la bonne foi.

Il en sera de même au sujet de l'allégation figurant aux pages 130/131 et 201 et reproduite à nouveau ci-dessous :

'[UL], âgé de 5 ans, est là, qui assiste en direct à l'assassinat de son père, se jette désespérément sur sa poitrine en criant 'Papa, papa !' Il est éclaboussé par le sang qui jaillit des poumons.' ;

'L'horreur de l'assassinat [Y] à son domicile, sous les yeux [...] de son fils [UL] [...]'.

Si les pièces de la procédure démontrent que le jeune [UL] se trouvait effectivement au domicile familial au moment du meurtre de son père, rien n'établit, ainsi qu'il l'est dit, qu'il aurait assisté 'en direct à l'assassinat'.

Si les attestations, non datées et produites pour la première fois en cause d'appel, établies par la veuve de [R] [MX] et son frère [GD] [F], confirment la présence de [UL] dans l'habitation, ce qui était acquis, en faisant d'ailleurs état de précisions qui ne correspondent pas aux déclarations des intéressés lors de l'enquête, elles n'établissent pas ce qui est affirmé dans les passages reprochés à savoir l'accomplissement d'un acte criminel sous les yeux d'un enfant.

En ajoutant du drame au drame, [LV] [YU], qui avait une connaissance complète de la procédure en raison de son mandat, s'est privé, là encore, de la possibilité de se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi ainsi que l'ont déjà estimé les premiers juges.

2) Les imputations visant [E] [RD].

S'agissant des propos figurant en pages 54 et 153 et reproduits à nouveau ci-dessous :

[...] deux journalistes d'Europe 1, [GI] [N] et [NC] [PY], conseillent aux époux [RD] de se constituer partie civile. La station, qui cherche par tous les moyens à concurrencer RTL, se chargera elle-même de demander à Me [H], choisi en qualité d'avocat de Légitime Défense et vice-président de cette association de s'occuper du dossier. Très vite Me [H], qui accepte, constitue comme correspondant à [Localité 7] le bâtonnier en exercice, Me [A], l'un des dirigeants départementaux du RPR. Pourquoi cette hâte '

Il est vrai que ce 23 octobre [E] [RD], dont la présence a été remarquée par trois de ses camarades de travail au bureau de poste de [Localité 10] vers 17 heures, le 16 octobre, apparaît susceptible d'avoir posté la lettre anonyme. Elle vient d'être entendue par les gendarmes. Mais après avoir nié sa présence à la poste, répondant aux questions des gendarmes qui reprennent des ragots recueillis hors procès-verbal, elle a fait état, spontanément, 'd'attitudes interprétées par elle comme des avances amoureuses de [R] [MX] lors d'une réunion de famille chez les [RD], remontant il est vrai à plusieurs années et antérieures à son mariage avec [SS]'.' ;

'Les époux [RD] se sont constitués partie civile le 27 octobre 1984, c'est-à-dire quatre jours après que les époux [MX] ont été mis pour la première fois en garde à vue, suite à l'audition de [E] [RD] par la gendarmerie, au cours de laquelle elle avait fait état de prétendues avances amoureuses de [R] [MX] lors d'une fête de famille remontant à plusieurs années. Mais également après le témoignage de trois collègues de travail de [E], venues témoigner spontanément à la gendarmerie de sa présence devant le bureau de poste de [Localité 10] le 16 octobre, un peu avant 17 heures.'

lesquels insinuent que [E] [RD] et son époux se seraient constitués parties civiles le 27 octobre 1984 dans un but contraire à la manifestation de la vérité, les pièces produites de part et d'autre établissent ce qui suit :

- les époux [RD] ont fait le choix d'un conseil dès le 23 octobre 1984 avant de se constituer parties civiles le 27 octobre suivant ;

- si les gendarmes ont reçu le 25 octobre une communication téléphonique anonyme faisant état de la présence de [E] [RD] près de la poste de [Localité 10] dans l'après-midi du 16 octobre, c'est seulement le 28 octobre, soit après la constitution de partie civile des époux [RD], que les déclarations de [CR] [CH], la première des 'filles de la poste' à témoigner, ont été consignées par les gendarmes enquêteurs ;

- c'est en répondant à une question du juge d'instruction et alors que ce dernier vient de lui expliquer que les nécessités de l'enquête exigent qu'elle réponde à 'des questions d'ordre très intime' qui peuvent aider à découvrir le ou les assassins de [L], que [E] [RD], le 24 octobre 1984, déclare qu'elle a du 'éconduire' [R] [MX], avant son mariage, le 11 juin 1977, lors d'une fête de famille.

Il résulte de ce qui précède que les époux [RD] se sont constitués partie civiles avant le recueil des témoignages faisant état de la présence de [E] [RD] près de la poste et que les déclarations de cette dernière au sujet des 'avances' de [R] [MX] n'ont pas été spontanées mais très nettement sollicitées par le juge d'instruction.

Ces erreurs factuelles, et non anodines dans ce contexte, ne permettent pas d'accorder à [LV] [YU], qui disposait de l'entier dossier, le bénéfice de la bonne foi.

S'agissant des propos figurant aux pages 216/218 et 258 et reproduits à nouveau ci-dessous :

'Enfin, le juge [YO] n'a-t-il pas aussi fait preuve de faiblesse en refusant d'inculper [E] [RD], en même temps que son mari [SS], de complicité d'assassinat sur la personne de [MX] après leurs déclarations devant la police judiciaire les 29 et 30 mars 1985 '

Il a apparemment suivi docilement l'avis oral du procureur [CN] alors que les éléments recueillis par la police impliquaient incontestablement [E] [RD] dans la préparation de l'assassinat. Il s'est limité au seul [SS] [RD] et aux seuls faits du 29 mars 1985 alors qu'il n'était pas tenu de rester dans ces seules limites par le réquisitoire dont il était saisi.

Sur ce point, le commissaire [D] a apporté dans son livre, en septembre 2003, un élément nouveau qui aurait mérité d'être révélé à la cour d'assises de Dijon lors de sa comparution comme témoin. Selon lui, des instructions seraient venues du parquet général au procureur d'Epinal, pour lui demander de convaincre le juge d'instruction de ne pas inculper [E] [RD]. Il se fonde pour cela sur une note manuscrite au crayon lue dans la nuit du 29 au 30 mars dans le bureau du procureur, auquel il avait eu accès pour téléphoner discrètement à ses chefs.

Quoi qu'il en soit, le juge [YO] savait que [E] [RD] avait signé le chèque pour l'achat du fusil le 9 novembre 1984 ! Il y avait aussi les écoutes téléphoniques pratiquées par le SRPJ, que rappelle le commissaire [D], à moins que celui-ci ne les lui ait cachées. Mais pourquoi '

Il savait également depuis le 10 avril et l'article de [CW] [AB] dans [Localité 13] Match, que [E] [RD] avait accompagné son mari dans sa première tentative d'assassinat [Y], le 28 février. Elle était au volant de la voiture, prête à bloquer celle [Y] [...]'  ;

'La possibilité légale d'une inculpation de complicité [de [E] [RD]] pour fourniture de moyens existait. Si le juge [YO] s'y est refusé, c'est sans doute [...] pour une erreur d'hypothèse sur le vrai mobile de [SS] [RD] que j'ai avancé dans les pages précédentes.'

la cour, en adoptant les motifs des premiers juges, confirmera les dispositions du jugement accordant à bon droit à [LV] [YU] le bénéfice de la bonne foi, ce dernier, précisant clairement que toute responsabilité pénale de [E] [RD] dans la mort de [R] [MX] a été judiciairement écartée, pouvant critiquer ce choix procédural.

3) Les imputations visant les époux [RD] ensemble.

S'agissant des propos figurant aux pages 229/230 reproduits à nouveau ci-dessous :

'[La situation de [BE] [MX] était d'autant plus difficile que] les époux [RD], très bien conseillés, avaient organisé leur insolvabilité et réalisé tous leurs biens. Ce n'est que le 1er avril 1995, après que le procureur de la République d'Evry M. [PT] [G] eut notifié aux époux [RD], venus résider en Essonne après la libération de [SS] [RD], le 24 décembre 1987, par la chambre d'accusation de Dijon, que les époux [RD] s'inclinèrent et exécutèrent les condamnations aux dommages-intérêts infligés à [SS] [RD] par la cour d'assises de la Côte-d'Or. Jusque-là, malgré un jugement du TGI de Nancy exécutoire par provision contre [SS] [RD], ce dernier s'était abrité derrière son impossibilité apparente de faire face à cette condamnation pour ne payer que la partie saisissable sur son salaire mensuel. [E] [RD] avait demandé et obtenu la séparation de biens et avait pu profiter tranquillement de l'argent que lui avait versé son éditeur, Carrere Editions 13, pour son livre Laissez moi vous dire paru en mai 1986, livre pour lequel elle avait été condamnée pour diffamation envers la mémoire de [R] [MX], [BE] et [GO].'

et imputant aux époux [RD] d'avoir organisé leur insolvabilité, les pièces produites à cet égard établissent que les demandeurs avaient modifié leur régime matrimonial et opté pour la séparation de biens le 12 décembre 1989, qu' à la suite de l'assassinat de [R] [MX], [SS] [RD] a été condamné à payer à la famille de la victime des dommages et intérêts importants, que les époux [RD] ont été mis en examen pour organisation d'insolvabilité avant de bénéficier d'un non-lieu et qu'un accord transactionnel mettant fin à de nombreuses procédures opposant les deux familles et réglant les modalités du paiement des sommes encore dues n'est intervenu que le 24 février 1995.

Dans une lettre adressée à [LV] [YU] et qui n'a pas de caractère confidentiel, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, [U] [P], ancien bâtonnier de Dijon qui a participé à la défense de la famille [MX] , précise que c'est grâce à une 'prise de position énergique du procureur [G]' que les époux [RD], qui résidaient alors dans l'ESSONNE, ont accepté ensemble de 'solder les comptes de l'assassinat de [MX]'.

Comme l'a jugé le tribunal, cet ensemble d'éléments, qui démontre les difficultés rencontrées par les clients de [LV] [YU] pour obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues, permet à ce dernier, qui ne suggère pas que les époux [RD] ont été condamnés pour organisation d'insolvabilité ni même ne précise qu'il ont été mis en examen de ce chef, de se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi.

Il résulte de ce qui précède que [LV] [YU], [UR] [K], directeur de publication, et la société [V] devenue [S] [K] & [YJ] EDITEURS, société éditrice, ont publiquement diffamé :

- [SS] [RD] dans les passages incriminés figurant aux pages 38/39 et 48/49, d'une part, et 130/131 et 201, d'autre part, la cour confirmant ainsi sur ces points le jugement déféré,

- et [E] [RD] dans les passages incriminés figurant aux pages 54 et 153, la cour réformant ainsi partiellement le jugement déféré,

les époux [RD], ensemble ou séparément, étant déboutés de leurs demandes visant les autres passages.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant des indemnités réparatrices des préjudices à la somme de 4000 €uros pour [SS] [RD] et à celle de 2000 €uros pour [E] [RD].

Il sera en outre ordonné, à titre de réparation complémentaire, l'insertion dans toute réimpression ou réédition de l'ouvrage litigieux d'un avertissement dont les modalités seront précisés au dispositif du présent arrêt.

Enfin, la cour confirmera le montant de la somme attribuée par les premiers juges au titre de l'artcle 700 du code de procédure civile et condamnera sur le même fondement les défendeurs à payer à [SS] [RD] la somme supplémentaire de 2500 €uros au titre des frais en cause d'appel et à [E] [RD] la somme globale de 2500 €uros.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que [UR] [K], [LV] [YU] et la société [V] devenue [S] [K] & [YJ] EDITEURS ont, en qualité d'éditeur, d'auteur et de société éditrice de l'ouvrage intitulé 'L'AFFAIRE [L]. La justice a-t-elle dit son dernier mot '', publiquement diffamé [SS] [RD] en lui imputant d'avoir voulu tuer [WV] [MA] et d'avoir tué [R] [MX] sous les yeux de son fils [UL],

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non diffamatoires les passages poursuivis par [E] [RD] en pages 54 et 153,

- dit que [UR] [K], [LV] [YU] et la société [V] devenue [S] [K] & [YJ] EDITEURS ont, en qualité d'éditeur, d'auteur et de société éditrice de l'ouvrage intitulé 'L'AFFAIRE [L]. La justice a-t-elle dit son dernier mot '', publiquement diffamé [E] [RD] dans ces passages en lui imputant de s'être constituée partie civile dans un but contraire à la manifestation de la vérité,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions des époux [RD], ensemble ou séparément, relatives aux autres passages poursuivis,

- réformant le jugement entrepris, condamne in solidum [UR] [K], [LV] [YU] et la société [V] devenue [S] [K] & [YJ] EDITEURS à payer :

à [SS] [RD] la somme de 4000 €uros à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance et d'appel,

à [E] [X] épouse [RD] la somme de 2000 €uros à titre de dommages et intérêts et celle de 2500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance et d'appel,

- Ordonne, à titre de réparation complémentaire, l'insertion, dans toute nouvelle impression ou édition de l'ouvrage, sur la page précédant le début de celui-ci, en caractères de même police que le corps du texte, et sous le titre, en caractères de même police que les titres des différents chapitres, 'Avertissement judiciaire à la demande de [SS] [RD]', du communiqué judiciaire suivant :

' Par arrêt en date du 7 avril 2010, la chambre 2-7 de la Cour d'Appel de Paris (chambre de la presse) a condamné [UR] [K], [LV] [YU] et la société [V] devenue [S] [K] & [YJ] EDITEURS pour avoir, en publiant et écrivant le présent ouvrage, publiquement diffamé, d'une part, [SS] [RD] en lui imputant d'avoir voulu tuer [WV] [MA] et d'avoir assassiné [R] [MX] sous les yeux de son fils [UL] et, d'autre part, [E] [RD] en lui imputant de s'être constituée partie civile dans un but contraire à la manifestation de la vérité.'

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne in solidum [UR] [K], [LV] [YU] et la société [V] devenue [S] [K] & [YJ] EDITEURS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, vu l'article 699 du Code de Procédure Civile, au profit de Maître HUYGHE, avoué.

LE PRESIDENT LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/22497
Date de la décision : 07/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°08/22497 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-07;08.22497 ?
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