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01/04/2010 | FRANCE | N°09/08649

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 01 avril 2010, 09/08649


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 01 AVRIL 2010



(n° ,6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08649



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/04247





APPELANTS



Monsieur [G], [C] [V]



demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]



rep

résenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Horia DAZI-MASMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1303



Madame [T] [S] épouse [V]



demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]


...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 01 AVRIL 2010

(n° ,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08649

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/04247

APPELANTS

Monsieur [G], [C] [V]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Horia DAZI-MASMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1303

Madame [T] [S] épouse [V]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Horia DAZI-MASMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1303

INTIMÉE

Madame [N] [O] veuve [H]

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Maître Pierre AUDOUIN, avocat plaidant pour la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BOBIGNY, toque : PB172

SCP FLEISCHEL GODARD VIGNERON - NOTAIRES

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

( actes de dénonciation en date du 23/12/09 et du 15/07/09)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 04 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

Par jugement en date du 26 mars 2009 dont appel, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a :

- débouté Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] épouse [V] de leurs demandes tendant à l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2008 à la requête de Madame [N] [O] veuve [H] entre les mains de la SCP FLEISCHEL&GODART&VIGNERON, Notaires en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 2002,

- condamné Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] épouse [V] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- condamné Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] épouse [V] aux dépens.

Par dernières conclusions du 17 décembre 2009, Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] épouse [V] appelants, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris ,

- dire, en conséquence, nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 8 août 2008,au motif principalement que Madame [N] [O] n'a pas de titre exécutoire pour pratiquer la dite saisie-attribution,

- ordonner la restitution de la somme de 53204,59€,

- condamner Madame [N] [O] veuve [H] au paiement des intérêts de droit à compter de la date de consignation entre les mains de la SCP FLEISCHEL Notaires soit à effet du 2 mai 2007,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil,

- dire l'arrêt à intervenir opposable à la SCP FLEISCHE , Notaires

- condamner Madame [N] [O] veuve [H] au paiement de la somme de 5.000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir que la question de la qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. Librairie Mauperthuis est la question centrale pour savoir si Madame [O] avait ou non un titre pour faire pratiquer la saisie-attribution, que le Tribunal de Grande Instance de MEAUX l'a tranchée de façon irrévocable par sa décision du 1er juin 2006 qui a autorité de la chose jugée, que le paiement effectué le 6 décembre 2000,l'a été par l'intimée, en sa qualité de liquidateur amiable de la société, peu importe que le chèque ait été émis par son compagnon, qu'en effet, la radiation d'office du registre du commerce en date du 13 janvier 1998 ne fait pas perdre à la société la personnalité morale qui subsiste aussi longtemps que les droits et les obligations ne sont pas liquidés, que d'ailleurs Madame [O] a esté en justice en cette qualité après cette radiation, que sinon, toutes les décisions rendues seraient nulles et de nul effet car rendu à l'encontre d'une personne morale qui n'aurait pas de représentant légal, qu'en conséquence, c'est bien en qualité de liquidatrice amiable que Madame [O] a effectué le paiement et l'arrêt du 18 juin 2002 ne peut constituer un titre exécutoire pour Madame [O] ;

Par dernières conclusions déposées le 17 février 2010, Madame [N] [O] veuve [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] épouse [V] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Elle fait valoir qu'à la date du paiement, elle n'était plus le représentant légal de la société Librairie Mauperthuis, que la survivance éventuelle de cette qualité ne peut gouverner à elle seule l'imputabilité du paiement, qu'elle n'avait aucun intérêt à acquitter une dette qui n'était pas la sienne, qu'il n'existe en la cause aucun élément de fait ou de droit permettant d'imputer son paiement à une dette autre que celle dont elle se trouvait personnellement tenue, que la quittance délivrée par l'huissier a été établie à son nom et à son adresse personnelle, qu'en conséquence, l'arrêt du 18 juin 2002 par lequel la Cour de Cassation l'a déchargée de toutes obligations personnelles à l'égard des époux [V] constitue un titre valable en vue de la répétition des sommes personnellement payée en exécution de l'arrêt cassé.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que par conclusions en date du 18 février 2010, Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] épouse [V] demandent à la Cour d'écarter des débats les conclusions signifiées le 17 février 2010 par Madame [N] [O] veuve [H] ainsi que la pièce qu'elle a communiquée ; que par conclusions en date du 2 mars 2010,Madame [N] [O] veuve [H] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] épouse [V] ;que ces derniers ne justifient pas que les conclusions litigieuses qui ne constituaient qu'une réponse à leurs conclusions du 17 décembre 2009 nécessitaient une réponse qui n'aurait pas pu être apportée pour le 25 février, date à laquelle la clôture a été reportée ; que la pièce communiquée est le 1er jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX le 29 mai 1997 que les époux [V] connaissent donc ; qu'il convient de rejeter les demandes des appelants ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contrat elles en la même qualité ;

Que le jugement irrévocable du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 1er juin 2006 a été rendu dans le cadre d'une saisie immobilière engagée par Madame [N] [O] veuve [H] à l'encontre de Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] épouse [V] en exécution de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 juin 2002 ; que force est de constater que s'il y a une similitude des parties et du fondement des poursuites entre ce jugement et la présente procédure, les objets sont différents dès lors que le jugement est relatif à une saisie immobilière et la présente procédure concerne une saisie-attribution ; que ce jugement ne peut donc avoir aucune autorité de la chose jugée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 55 du décret du 31 juillet 1992, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ;

Qu'en l'espèce, par jugement du 29 mai 1997, le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a débouté les époux [V] de leur demande de restitution du prix d'un fonds de commerce et condamné ceux-ci à payer la somme de 10000Fs à la S.A.R.L. Librairie Mauperthuis, à Madame [N] [O] et à Madame [U] épouse [M] ; que par arrêt du 24 mars 2000, la Cour d'appel de PARIS a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions a condamné solidairement et conjointement la S.A.R.L. Librairie Mauperthuis représentée par son liquidateur amiable, Madame [N] [O], Madame [N] [O] et Madame [U] épouse [M] , prises en leur nom personnel, à payer aux époux [V] la somme de 191015,76Fs soit 29120,76 euros à titre de dommages et intérêts, majorées des intérêts aux taux légal à compter du 28 janvier 1992, outre celle de 10000Fs soit 1524,49 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Que le 6 décembre 2000, Madame [N] [O] a fait procéder au règlement de la somme fixée dans cet arrêt auprès de l'huissier mandaté pour mettre en oeuvre l'exécution forcée de cette décision par un chèque de banque d'un montant de 46507,09€ émis par Monsieur [B] [H], son futur époux ;

Que par arrêt du 18 juin 2002, la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que Mesdames [O] et [M], prises en leur nom personnel, se sont rendues coupables de dol et les a condamnées solidairement avec la S.A.R.L. Librairie Mauperthuis à payer des dommages et intérêts aux époux [V] ; que la Cour d'appel de renvoi n'a jamais été saisie par les parties ;

Qu'en conséquence, l'arrêt de la Cour de Cassation a maintenu la condamnation de la S.A.R.L. Librairie Mauperthuis représentée par son liquidateur amiable, Madame [N] [O] veuve [H] prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 24 mars 2000 au bénéfice des époux [V] ;

Considérant qu'aux termes de l'article L237- 21 du Code de Commerce, la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder 3 ans ; que toutefois ce mandat peut être renouvelé par les associés ou par le président du Tribunal de Commerce ; que ce texte n'a aucun caractère impératif ou d'ordre public ; qu'il est supplétif à défaut de stipulations statutaires ou conventionnelles expresses contraires ; qu'en l'espèce Madame [N] [O] veuve [H] a été nommée liquidatrice amiable de la S.A.R.L. Librairie Mauperthuis par l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1990 qui a expressément indiqué la durée de ce mandat en ces termes 'l'assemblée générale, sur proposition de la gérance, nomme en qualité de liquidateur et pour la durée de la liquidation Madame [N] [O]' ; qu'en conséquence, cette dernière est donc toujours liquidateur amiable de la S.A.R.L. Librairie Mauperthuis, les opérations de liquidation de cette société n'étant

pas liquidées ; qu'elle l'était donc aussi a fortiori le 6 décembre 2000, jour du paiement de la condamnation prononcée par la Cour d'appel de PARIS le 24 mars 2000 ; que, par ailleurs, la S.A.R.L. Librairie Mauperthuis, bien que radiée d'office par le greffier le 13 janvier 1998, selon l'article 43 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, du fait de la carence du liquidateur, n'a pas perdu sa personnalité morale, selon une jurisprudence acquise, ses droits et obligations n'étant pas liquidés ; qu'en effet, Madame [N] [O] veuve [H] n'a cessé d'agir et d'intervenir en qualité de liquidateur amiable de cette société, comme l'établissent les pièces produites, et en particulier d'ester en justice devant la Cour d'appel de PARIS et de la Cour de Cassation dans les procédures ayant abouti aux arrêts sus- visés, et ce, même après la radiation qui n'est pas intervenue du fait du liquidateur, à l'issue d'opérations de liquidation menées à leur terme ; que l'exécution par l'huissier s'est donc poursuivie à l'encontre de Madame [N] [O] veuve [H] en sa qualité de liquidatrice amiable, chargée à ce titre de procéder aux opérations de liquidation de la société qui consistent notamment à assurer le règlement de son passif ; que compte tenu de ce mandat et à défaut de spécification contraire, force est donc de considérer que le paiement effectué le 6 décembre 2000 sur le vu d'un état de position débitrice du compte de la société la S.A.R.L. Librairie Mauperthuis établi le même jour par la SCP d'huissiers [R] et dont reçu a été délivré à Madame [N] [O] veuve [H], l'a été à celle-ci en tant que liquidatrice de la dite société, le libellé de l'état susvisé prouvant clairement qu'elle n'était pas poursuivie sur son patrimoine personnel ; que, dans ces conditions, il importe peu que le règlement ait été opéré par chèque émis par Monsieur [H], époux de Madame [N] [O] dès lors que le dernier alinéa de l'article 1236 du Code Civil prévoit que 'l'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé pourvu que ce tiers agisse en nom et en l'acquit du débiteur' ; qu'en conséquence, la condamnation de la S.A.R.L. Librairie Mauperthuis par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 24 mars 2000 ayant été maintenue par l'arrêt de la cour de Cassation en date du 18 janvier 2002 et le paiement du 6 décembre 2000 ayant été effectué par Madame [N] [O] veuve [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. Librairie Mauperthuis, Madame [N] [O] veuve [H] ne dispose, en conséquence, d'aucun titre exécutoire pour solliciter la restitution de la somme ainsi versée sur le fondement de l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 2002 et faire pratiquer une saisie-attribution pour restitution de dit versement ; qu'il convient donc de dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2008 à la requête de Madame [N] [O] veuve [H] ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'enfin, il suffit de rappeler que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance exécutoire de plein droit résulte de plein droit de la réformation de la dite décision ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] épouse [V] de leurs frais non compris dans les dépens par l'allocation de la somme forfaitaire de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Madame [N] [O] veuve [H] qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Dit nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2008 à la requête de Madame [N] [O] veuve [H] au préjudice de Monsieur [V] [G] et de Madame [S] [T] épouse [V] entre les mains de la SCP FLEISCHEL&GODART&VIGNERON, Notaires en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 2002,

Condamne Madame [N] [O] veuve [H] à verser à Monsieur [V] [G] et Madame [S] [T] épouse [V] la somme forfaitaire de 2500 € en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Madame [N] [O] veuve [H] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/08649
Date de la décision : 01/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/08649 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-01;09.08649 ?
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