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01/04/2010 | FRANCE | N°08/09218

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 01 avril 2010, 08/09218


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 01 Avril 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09218 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG n° 07/01447



APPELANT



1° - Monsieur [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, to

que : P 0392



INTIMEE



2° - SA DECORAMA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alain RIBET, avocat au barreau de LYON, toque : 657 substitué par Me Marie DAIRION, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 Avril 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09218 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section encadrement RG n° 07/01447

APPELANT

1° - Monsieur [T] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0392

INTIMEE

2° - SA DECORAMA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alain RIBET, avocat au barreau de LYON, toque : 657 substitué par Me Marie DAIRION, avocat au barreau de PARIS A.0033,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Z] a été engagé par la société Decorama, suivant un contrat à durée indéterminée du 29 Janvier 1996.

En janvier 2000, il a été promu responsable métré, le contrat faisant état, par référence à la convention collective applicable, à la classification suivante : Cadre, Position B, 1er échelon catégorie 1.

Le 20 février 2007, Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie. Les arrêts se sont prolongés successivement les 5 mars et 16 mars 2007.

Le 2 avril 2007, Monsieur [Z] s'est présenté sur son lieu de travail et a été reçu par les membres de la direction pour un entretien. Il a quitté l'entreprise dans l'après-midi.

L'arrêt médical a été prolongé par le médecin traitant.

Un avertissement a été notifié à Monsieur [Z], le 9 mai 2007.

Le 10 mai 2007 lors de la visite médicale de reprise, le médecin a déclaré Monsieur [Z] inapte à tous postes dans l'entreprise et a considéré qu'en raison du danger immédiat, une seconde visite était inutile.

A la suite de cet avis d'inaptitude, la société Decorama a proposé au salarié un poste dans une société du groupe GL Events, poste que Monsieur [Z] a refusé.

Par une lettre du 4 juillet 2007, la SA Decorama a procédé au licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z].

Contestant le licenciement, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de le voir annuler et de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par un jugement du 10 juin 2008, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Dans des conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral, en conséquence de lui allouer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts et de constater la nullité du licenciement.

Il réclame une somme de 10.800 € à titre de préavis outre une somme de 1080 € au titre des congés payés et une somme de 64.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite.

A titre subsidiaire, il demande que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il réclame une somme de 10.800 € à titre de préavis outre une somme de 1.080 € au titre des congés payés et une somme de 64.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite.

En tout état de cause, Il sollicite que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions des parties auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens développés par elles.

MOTIFS

Sur le harcèlement :

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral suppose une répétition d'actes ayant un effet destructurant sur la personne du salarié.

Il incombe au salarié d'établir la réalité de faits précis, datés qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Si de tels faits sont rapportés il appartient à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

Monsieur [Z] précise que sa mission consistait à gérer le bureau d'études de prix, d'animer une équipe, de veiller au respect de la réglementation sociale et de participer au suivi de la rentabilité des avantages. En 2005 lui a été en sus confié le soin d'aménager 25000 m² d'exposition au salon international de la haute horlogerie ainsi que la responsabilité financière de l'opération ce qui représentait plus de 60% du chiffre d'affaires de la société Décorama.

Comme faits qu'il estime révéler un harcèlement moral à son endroit, Monsieur [Z] fait état :

- des reproches que lui a adressés ouvertement Monsieur [I] le 18 Septembre 2006 à l'issue de ses congés d'été et parental prolongés en raison de l'hospitalisation de son fils,

- de la présentation lors de la réunion du personnel en date du 29 Septembre 2006, d'un nouvel organigramme sur lequel son nom en tant que cadre, responsable métré ne figurait plus,

- sa mise à l'écart progressive de la collectivité des travailleurs et la diminution de ses responsabilités,

- le silence opposé par la hiérarchie à toute question ou prise de parole de sa part.

- la non-convocation aux réunions,

- le refus de déclarer l'accident du travail du 2 avril 2007, consécutif aux propos tenus par Monsieur [I] et Monsieur [L] lui ayant annoncé sa rétrogradation en tant que métreur devant travailler sous la direction de 'Sofia' et l'obligation de quitter un bureau personnel pour un espace réduit dans un open space qu'il devait partager avec deux autres métreurs.

- le refus d'organiser la visite médicale de reprise,

- l'avertissement du 9 mai 2007 reçu pour une absence à son poste alors qu'il était en arrêt maladie,

Il sera fait observer qu'aucun témoignage n'est versé par Monsieur [Z] pour confirmer ses allégations sur les reproches qui lui auraient été adressés lors du retour de congés le 18 Septembre 2006, du refus de répondre ou de prendre en compte ses observations, sa mise à l'écart des réunions et même sur le contenu de l'entretien du 2 Avril 2007.

Il est par contre établi que dès Août 2006 son nom ne figurait pas sur le document intitulé 'nouvelle organisation' émanant de l'entreprise.

Au cours de l'enquête administrative initiée par la CPAM, sur les circonstances du malaise du 2 avril 2007, un dessinateur, Monsieur [U] a pu rapporter qu'au sortir de la réunion de ce jour là, Monsieur [Z] ne semblait pas à l'aise, était démotivé, pas en forme, était blême.

Monsieur [U] a précisé qu'avant l'arrivée du nouveau directeur, Monsieur [Z] travaillait dans un bureau privatif, que le nouveau directeur a procédé à la restructuration de l'entreprise, qu'à la suite de cette restructuration, Monsieur [Z] a été mis en retrait, puis s'est retrouvé dans un open space, avec un nouveau collègue alors qu'il avait jusque là une équipe sous sa direction, que les responsabilités qu'il assumait ont été rognées.

La longue attestation de Monsieur [L] elle-même confirme qu'il y a eu une omission sur le document présentant la nouvelle organisation de l'entreprise. Il précise que l'omission était involontaire mais justifiée puisque [T] était dans l'équipe SIHH. Qu'il travaillait sous la responsabilité du chef de projet SIHH.

Après l'arrêt de travail de Février 2007, et au regard des problèmes rencontrés pendant son absence, Monsieur [L] atteste qu' il convenait de procéder à une nouvelle organisation... pour la session suivante mais en se protégeant des problèmes causés par [T] à l'équipe et à l'entreprise, confortant ainsi les affirmations de Monsieur [Z] selon lesquelles une réorganisation de ses missions lui avaient été notifiées pendant l'entretien du 2 avril 2007 dont la teneur exacte n'est pas établie, aucune des parties ne pouvant se faire preuve à soi-même à défaut de témoin à cet échange.

Les métreurs avec qui ils avaient travaillé attestent de l'intégration de Monsieur [Z] au sein de la cellule SIHH qui était indépendante et autonome, avoir été eux mêmes affectés dans d'autres bureaux et n'avoir plus eu de contacts avec lui (cf témoignages de Monsieur [O] [D], ayant travaillé avec et sous la responsabilité de Monsieur [Z], de Monsieur [G] [J]...) ce qui conforte l'affirmation de Monsieur [Z] relativement à sa mise à l'écart et à son isolement.

Il est aussi avéré qu'un avertissement lui a été adressé le 9 mai 2007 alors qu'il était en arrêt maladie et qu'il avait par des lettres précises, très clairement demandé à son employeur de préparer une visite médicale de reprise, de prendre un rendez-vous avec le médecin du travail ce qu'il soutient, sans être contredit, avoir dû faire lui-même.

Par ailleurs, après une enquête administrative et un premier rejet, la CPAM a finalement retenu par une décision signifiée le 20 Août 2007, que Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail consécutivement à l'entretien qu'il a eû avec le directeur de la société et le responsable d'exploitation, le 2 avril 2007.

Enfin, pour justifier la dégradation de son état de santé en lien avec le traitement subi dans le cadre de son emploi, Monsieur [Z] produit aux débats des certificats médicaux et arrêts maladie montrant qu'il a connu un syndrome dépressif allant jusqu'à le rendre inapte à tout emploi dans l'entreprise, toute tentative de reprise présentant même un danger immédiat pour lui.

Pour combattre ces éléments et démontrer que Monsieur [Z] n'a pas subi de harcèlement de la part d'un ou plusieurs membres de la direction, la société Decorama confirme qu'une restructuration s'est imposée postérieurement au départ de l'ancien directeur notamment en ce qui a concerné le chantier SIHH.

Elle justifie la nécessaire restructuration de la société en versant aux débats le courriel de Madame [K] de la fondation commanditaire du salon international de l'horlogerie datant du 20 Octobre 2006 qui faisait état d'offres concurrentes et compétitives pour l'installation du dit salon et exigeait de la société Decorama qu'elle fasse des contre propositions avant de se déterminer.

La société Décorama communique aussi une lettre du 30 Octobre 2006 que le directeur de la société Monsieur [A] [I] a adressée à Monsieur [W] le président pour l'informer de ses interrogations et inquiétudes en lien avec le démarchage opéré par l'ancien directeur Monsieur [P] auprès des principaux clients, la perte de certains de ceux-ci et le risque important de perdre le chantier du SIHH pour l'avenir.

Elle met aussi en évidence par le témoignage de Madame [E], assistante de direction, que les relations professionnelles de Monsieur [Z] et de Monsieur [P] l'ancien directeur, étaient privilégiées...ce dernier avait confié le chantier SIHH à Monsieur [Z], qui a été destabilisé lors de l'arrivée de Monsieur [I]...

Madame [E] explique qu'il (Monsieur [Z]) perdait sa place de privilégié et se trouvait en plus confronté à un nouveau dirigeant avec qui le courant ne semblait pas du tout passer. Elle fait état de ce que la restructuration de la cellule SIHH 2007 a visiblement signé la démotivation de Monsieur [Z] qui ne cachait plus à ses collègues son envie de tout faire pour ne plus remettre les pieds dans cette boîte.

Elle conclut son témoignage en soutenant que le franc parler de [A] [I] et la politique professionnelle d'[M] [L] ne convenaient pas à [T] ([Z]) mais qu'elle n'a jamais constaté de harcèlement moral vis à vis de lui.

Madame [H], dont Monsieur [Z] soutient, sans être démenti, qu'elle a été embauchée postérieurement à son licenciement témoigne du fait que Monsieur [I] est un dirigeant humain, communicant et efficace ayant toute sa confiance. Elle exprime son étonnement sur le fait qu'il puisse être soupçonné de

harcèlement.

Deux délégués du personnel de l'entreprise et notamment Monsieur [Y] ayant quitté l'entreprise en 2008 témoignent du fait qu'ils n'ont reçu formellement aucune doléance pour harcèlement de la part d'un salarié.

Madame [V] écrit même qu'il n'y a jamais eu aucun harcèlement de la part de la direction et de tout le personnel à l'encontre de Monsieur [Z].

Monsieur [Z] explique qu'en tant que cadre, il a tu son désarroi. Il démontre par la production d'un courriel rédigé par Monsieur [I] que celui-ci a sollicité des témoignages auprès des salariés de l'entreprise et notamment des représentants du personnels pour contrer l'accusation de harcèlement dont la société faisait l'objet en proposant même un modèle d'attestation.

S'il est patent que le harcèlement moral n'est en soi, ni le stress, ni le conflit personnel, ni les contraintes de gestion, ni un mal-être dans l'entreprise, force est de relever qu'il est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations faites que la direction a adopté des agissements répétés tels l'oubli dans l'organigramme, la mise à l'écart, la diminution des responsabilités, la notification d'une sanction injustifiée, un entretien déstabilisant reconnu à l'origine d'un accident de travail, révélant la volonté, même non affichée de l'employeur, de porter atteinte à une personnalité, la démonstration de l'atteinte à l'intégrité psychique de Monsieur [Z] étant relevée sur le plan psychiatrique par les documents médicaux versés au dossier.

Le harcèlement étant établi, il convient d'allouer à Monsieur [Z] d'allouer une somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral en résultant pour lui.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1152-2 du code du travail le licenciement prononcé pour inaptitude physique du salarié trouvant sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement moral subis par le salarié de la part de l'employeur doit être déclaré nul.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et le licenciement annulé.

Sur les conséquences de la nullité du licenciement :

Monsieur [Z] est habilité à réclamer quand bien même il était au moment du prononcé du licenciement, dans l'impossibilité d'accomplir son préavis, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Il n'est pas contesté que le dernier salaire brut s'est élevé à la somme de 3.600 €.

L'indemnité compensatrice au regard de l'application des dispositions conventionnelles peut être arrêtée à la somme de 10.800 €.

Une somme de 1.080 € sera due par la société Decorama au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité pour licenciement illicite :

Le salarié a droit à la réparation de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement laquelle réparation ne peut être inférieure à celle résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur [Z] avait plus de dix années d'ancienneté puisqu'il a été recruté en 1996, et l'entreprise a plus de onze salariés. Le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 50.000 €.

Sur l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité impose d'allouer à Monsieur [Z] une indemnité de 2.500 € pour les frais qu'il a été contraint d'engager au soutien de l'instance en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur [Z] a été victime de harcèlement moral, que le licenciement est nul,

Condamne la société Decorama à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du harcèlement,

- 10.800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.080 € aut titre des congés payés afférents,

- 50.000 € au titre de la réparation pour licenciement illicite,

Condamne la société Decorama à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les sommes allouées à caractère salarial portent intérêts à compter de la présentation à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes que les autres sommes porteront intérêts à compter du présent arrêt,

Condamne la société Decorama aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/09218
Date de la décision : 01/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/09218 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-01;08.09218 ?
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