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01/04/2010 | FRANCE | N°08/09210

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 01 avril 2010, 08/09210


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 01 Avril 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09210 - IL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/05110



APPELANT



1° - Monsieur [B] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Michel CATALA, avocat au barreau de PARIS,

toque : R183



INTIMEE



2° - SA GROUPE EXPRESS ROULARTA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Annie MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 78



COMPOSITION DE L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 Avril 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09210 - IL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/05110

APPELANT

1° - Monsieur [B] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Michel CATALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R183

INTIMEE

2° - SA GROUPE EXPRESS ROULARTA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Annie MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 78

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente

Mme Irène LEBE, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] [G] du jugement rendu le 27 mars 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris, section Encadrement, chambre 6, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la SA Groupe Express Expansion, devenue la SA Groupe Express Roularta aux motifs que sa demande de bénéficier de la clause de cession des journalistes avait été faite hors du délai fixé par l'employeur et n'avait pas été motivée par cette cession mais par le fait qu'il avait trouvé un nouvel emploi.

Il est constant que M. [B] [G] a été embauché le 1er avril 1986 en qualité de journaliste, affecté au service de la photographie de l'hebdomaire L'Express, par la SA Groupe Express Expansion.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef - photographies depuis 1997.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Journalistes.

A la suite de la cession du groupe Express, éditant l'hebdomadaire du même nom au Groupe Roularta, qui a pris en conséquence la dénomination de SA Groupe Express Roularta, cession intervenue en août 2006, M. [B] [G] a demandé le 22 mars 2007 à bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L.761-7 devenu l'article L.7112-5 du code du travail.

L'employeur a refusé d'accéder à sa demande, et ce, par lettre du 28 mars 2007, confirmée le 17 avril 2007, aux motifs, d'une part, que sa demande n'est en réalité pas fondée sur la cession du magazine et, d'autre part, qu'elle a été formée hors délai, celui-ci étant clos depuis le 31 décembre 2006, ce dont il avait été informé, prenant acte de sa démission dès le 28 mars 2007.

M. [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 4 mai 2007 d'une demande tendant à voir condamner la SA Groupe Express Roularta à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de clause de cession ainsi que pour préjudice moral, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, M. [B] [G] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et :

- de fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 6.556 Euros,

- de juger que la SA Groupe Express Roularta a fait l'objet d'une cession au sens de l'article L.7112-5 1° du code du travail,

- de juger qu'il a valablement sollicité la clause de cession litigieuse,

- de condamner la SA Groupe Express Roularta à lui verser les sommes suivantes :

* à titre principal : 145.543,20 Euros à titre d'indemnité de congédiement,

* à titre subsidiaire : 98.340 Euros au même titre pour les 15 premières années d'ancienneté,

* en tout état de cause, 7.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Groupe Express Roularta demande à la Cour :

- à titre principal : de confirmer le jugement déféré, de débouter en conséquence M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- à titre subsidiaire :

*de fixer le salaire mensuel brut moyen de M. [B] [G] à la somme de 6.204,34 Euros,

* de fixer en conséquence l'indemnité de congédiement éventuellement due à la somme de 93.065,10 Euros,

* de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes dépassant les 15 ans d'ancienneté et de renvoyer les parties à se pourvoir devant la commission arbitrale des journalistes,

- à titre infiniment subsidiaire :

* de dire qu'au titre des 6 années complémentaires d'ancienneté, la somme due est de 37.226,04 Euros,

- en tout état de cause, de condamner M. [B] [G] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR,

Vu le jugement déféré ainsi que les conclusions régulièrement communiquées par les parties au soutien de leurs observations orales auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.

Sur l'application de la clause de cession :

A la suite de la cession, non contestée, du groupe Express, éditant l'hebdomadaire du même nom, à la SA Groupe Express Roularta, intervenue en août 2006, M. [B] [G] a demandé à bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L.761-7 devenu l'article L.7112-5 du code du travail, par lettre du 22 mars 2007, rédigée dans les termes suivants :

'Par la présente lettre, je sollicite le bénéfice de la clause de cession et des accords intervenus au sein du groupe Express-Expansion, ainsi que les indemnités afférentes à mon départ.

Vous vous doutez bien que cette décision s'explique par des raisons importantes, que je ne souhaite pas en l'état développer, et, après mûre réflexion, que je me vois moralement contraint de quitter mes fonctions après 20 années au sein de l' Express.

En conséquence, je serai donc libre de tout engagement, après le respect de mon mois de préavis...'.

L'employeur lui en refusait le bénéfice par lettre du 28 mars 2007,confirmée par un courrier identique en date du 17 avril 2007, par laquelle il se déclarait 'surpris' de la décision du salarié, qu'il estimait 'en parfaite contradiction avec la démarche entreprise avec lui, à sa demande', donc de l'intéressé, consistant 'à réfléchir à étendre ses responsabilités de votre poste de rédacteur en chef photos sur l'Express vers le poste de Directeur Photos en charge de la coordination de la politique photos pour l'intégralité des titres de notre groupe'.

Rappelant qu'il avait rencontré à ce sujet le salarié le 13 mars précédent, avec la directrice générale de l'entreprise, pour 'préciser les contours de cette fonction' et ' travailler sur le futur descriptif du poste avec la DRH', l'employeur lui refusait le bénéfice pour les motifs suivants :

'- votre demande n'est pas fondée en réalité sur la cession du magazine auquel vous collaborez, mais sur des motifs personnels,

- votre demande se situe 'hors délai'. Vous avez été personnellement averti des dates d'ouverture de la clause et de celle de sa fermeture au 31 décembre 2006 date 'officiellement négociée avec les organisations syndicales pour faciliter les départs possibles dans ce cadre...

Toutefois nous prenons acte de votre démission...'.

Aux termes de l'article L.7112-5 du code du travail, ancien article L.761-7 du même code, l'indemnité due au journaliste en cas de congédiement par l'employeur est également due dans le cas où 'la résiliation du contrat de travail survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou périodique, mentionnée à l'article L.761-2 du code du travail, lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances ci -après :

cession du journal ou périodique, cessation de la publication ou du périodique pour quelque cause que ce soit, changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal si ce changement crée pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux';

Alors que l'existence de la cession du magazine L'Express n'est pas contestée, M. [B] [G] soutient remplir les conditions pour bénéficier de la clause de cession susvisée, correspondant au 1° de l'article L.7112-5 susvisé, à savoir la cession du magazine.

Il fait en effet valoir d'une part, que l'article L.7112-5 du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause litigieuse et qu'il suffit pour pouvoir invoquer les dispositions de ce texte que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances énumérées par ce texte, à savoir en ce qui le concerne la cession du magazine.

Il souligne que cette cession constitue la cause 'première' de sa demande, son embauche par la société Axel Springer Editions n'étant pas garantie dans la durée, et son engagement par celle ci ayant au demeurant pris fin le 10 octobre 2007 pour rejoindre le journal Le Parisien en décembre 2007.

L'employeur s'oppose à sa demande en faisant valoir que les parties, dans le cadre d'un accord collectif, avait fixé un délai, expirant au 31 décembre 2007 dont le salarié avait été informé et qu'en outre, un lien de causalité est nécessaire entre le départ du journaliste et la cession, ce qu'il estime ne pas être le cas de M. [B] [G].

Cependant c'est en vain que l'employeur prétend enfermer la demande de M. [B] [G], tendant à bénéficier de la clause de cession litigieux dans le délai limité fixé par la SA Groupe Express Roularta dans sa note de service du 16 octobre 2006, à savoir du 26 septembre au 31 décembre 2006' alors que, même par accord avec les organisations syndicales, l'employeur ne pouvait ajouter une condition à la loi qui ne prévoit aucune limite de délai à l'exercice du droit à présenter une demande tendant à bénéficier d'une clause de cession, au sens de l'article L.7112-5 du code du travail.

Mais si aucun délai ne peut être opposé au salarié, la résiliation du contrat de travail motivée par la cession du journal ou du périodique, telle que prévue par l'article L.761-7 1° du code du travail, devenu l'article 7112-5 1° du même code, n'intervient qu' à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque.

Mais alors que la seule cession de l'entreprise constitue une cause objective d'application de la clause de cession prévue par le texte précité, aucun élément probant n'établit que la demande de M. [B] [G] n'ait pas été effectivement fondée sur un lien de causalité entre son départ de l'entreprise, intervenu par sa démission en date du 28 mars 2007, prenant effet après un mois de préavis, et la cession de celle-ci.

En effet, quand bien même les motifs qu'il a donnés dans son courrier du 22 mars 2007 précité sont vagues dans la mesure où il se borne à invoquer 'des raisons importantes'qu'il ne souhaitait en outre 'pas développer en l'état', ainsi qu'une 'contrainte morale', plutôt du ressort de la clause de cession pour changement d'orientation du journal ou périodique, il a cependant motivé sa demande en se référant à la clause de cession, et donc à la cession elle-même de l'entreprise.

D'autre part, quand bien même, sur interrogation de l'employeur, M. [B] [G] a confirmé qu'il avait été engagé par la société Axel Springer, dite ASE dès le 19 mars 2007, il n'est pas utilement contesté que ce contrat de travail à durée indéterminée n'a pris effet que le 7 mai 2007 alors qu'il n'était plus salarié de la SA Groupe Express Roularta.

Enfin, quand bien même il avait envisagé avec la SA Groupe Express Roularta de voir ses fonctions étendues au groupe Express Roularta, comme l'employeur le relevait dans ses deux courriers précités, accusant réception de sa demande et la rejetant, cette circonstance ne saurait l'empêcher à elle seule de bénéficier de la dite clause dans la mesure où sa demande faisait suite à la cession de l'entreprise et était motivée par celle-ci.

Il ressort de ces constatations que la demande formée par M. [B] [G] ne revêt aucun caractère équivoque établi et qu'il est en conséquence en droit de bénéficier de la clause de cession litigieuse.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point .

Sur la demande d'indemnité de congédiement :

Dans la mesure où il a droit au bénéfice de la clause de cession précitée, M. [B] [G] a également droit à l'indemnité de congédiement attachée à la mise en oeuvre de la clause de cession litigieuse, mais dans les seules conditions posées par la note susvisée du 16 octobre 2006, à l'exception du principe même du délai d'ouverture de ce droit, contraire aux dispositions légales, à savoir :

'cette clause est ouverte du 26 septembre au 31 décembre 2006...

Indemnisation: les indemnités sont d'un mois de salaire par année de présence jusqu'à la 15 ème année et d'un 1/2 mois pour les années situées au delà de 15 ans.

Jusqu'à 15 ans d'ancienneté, les indemnités sont nettes d'impôt et de cotisations sociales.

Pour la partie excédant les 15 ans, ces sommes sont assujetties à la CDS/CRDS.

Pour le cas où les indemnités excéderaient 186.408 Euros, les indemnités supérieures à ce plafond sont soumises à l'impôt sur le revenu et à l'ensemble des cotisations sociales'.

À titre subsidiaire, M. [B] [G] soutient qu'il a droit au règlement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.7112-3 du code du travail, prévoyant, jusqu'à 15 ans d'ancienneté, ce qui est son cas, une indemnité égale à un mois de salaire par année d'ancienneté.

Il réclame à ce titre une indemnité égale à 93.340 Euros, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 6.556 Euros, en précisant qu'il saisira la Commission Arbitrale des Journalistes pour le surplus de son ancienneté qui lui ouvre droit à un complément d'indemnité dont l'évaluation est du ressort de la dite commission.

L'employeur s'oppose au quantum de sa demande en soutenant que son salaire mensuel moyen, devant servir de base de calcul à la dite indemnité, est de 6.204,34 Euros, en application des dispositions de l'article 44 de la convention collective des Journalistes, ce dont la SA Groupe Express Roularta conclut que l'indemnité de congédiement devant être allouée au salarié doit être limitée à la somme de 93.065,10 Euros.

Mais si M. [B] [G] bénéficie de la dite clause dans son principe dans la mesure où le délai litigieux est une condition illicite car ajoutée à la loi, il ne saurait cependant bénéficier de la partie de l'indemnité dépassant l'indemnité légalement prévue jusqu'à 15 ans d'ancienneté, dans la mesure où cette note limitait le bénéfice de ce surplus à une demande faite dans un délai précis, en l'espèce non respecté par le salarié.

Sur la base de son dernier salaire mensuel brut perçu, toutes prime et avantage compris, tel qu'il ressort de ses bulletins de paie, soit 5.739,39 Euros, majoré d'un 1/12 ème, qu'il convient donc d'évaluer à 6.217,67 Euros, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective des Journalistes, relatif aux modalités de calcul de la dite indemnité pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, qui prévoit cette majoration d'un 1/12 ème pour tenir compte de son 13 ème mois, M. [B] [G] a en conséquence droit à une indemnité de congédiement que la Cour évalue à la somme de 93.265,05 Euros pour la période inclue dans ses 15 ans d'ancienneté.

Pour le surplus de la dite indemnité, pour la période dépassant les 15 ans d'ancienneté, il y a lieu de renvoyer les parties à saisir la commission arbitrale des journalistes, seule compétente en application des dispositions de l'article L.7112-4 du code du travail.

Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [B] [G] La SA Groupe Express Roularta sera en conséquence condamnée à verser à M. [B] [G] la somme de 2.000 Euros à ce titre pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [B] [G] remplit les conditions pour bénéficier de la clause de cession,

Condamne la SA Groupe Express Roularta à verser à M. [B] [G] les sommes suivantes :

- 93.265,05 Euros à titre d'indemnité de congédiement,

- 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,

Renvoie pour le surplus de la dite indemnité, relative à la période dépassant les 15 ans d'ancienneté du salarié, à la commission arbitrale des Journalistes,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la SA Groupe Express Roularta aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/09210
Date de la décision : 01/04/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/09210 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-01;08.09210 ?
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