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31/03/2010 | FRANCE | N°09/10503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 31 mars 2010, 09/10503


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 31 MARS 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10503



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/07838





APPELANTE





Madame [Y] [I]

née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10]

[Adresse 5]r>
[Localité 8]



représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1798







INTIMÉE





Madame [U] [J] épouse [...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 31 MARS 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10503

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/07838

APPELANTE

Madame [Y] [I]

née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1798

INTIMÉE

Madame [U] [J] épouse [I]

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Léa HADAD-TALEB, avocat au barreau de CRÉTEIL, toque : PC 087

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président,

Madame Isabelle LACABARATS, conseiller

Madame Dominique REYGNER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

[D] [I], né le [Date naissance 6] 1920, artisan ébéniste en retraite depuis 1970, est décédé le [Date décès 1] 2005, en laissant pour lui succéder :

- Mme [Y] [I], sa fille née de son premier mariage dissous par divorce,

- Mme [U] [J], sa seconde épouse avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 3] 1994 sous le régime de la séparation de biens, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux.

L'actif successoral se composait d'un livret ouvert au nom de [D] [I] et présentant un solde créditeur de 0,07 euros, d'un compte ouvert au nom des époux et présentant un solde créditeur de 2 861,07 euros, ainsi que de 55 % de la valeur d'un véhicule Peugeot 206.

Par acte du 3 octobre 2007, Mme [I], soutenant que Mme [J] a dilapidé le patrimoine de son père, l'a assignée devant le tribunal de grande instance d'Evry.

Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désigné un notaire et commis un juge,

- dit que Mme [J] ne s'est pas rendue coupable de recel successoral,

- en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes formulées à ce titre par Mme [I],

- dit qu'il n'y a pas lieu de rapporter à la succession le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par le de cujus ou par Mme [J] pour le compte de celui-ci,

- dit cependant que Mme [J] devra justifier, devant le notaire liquidateur, de la destination de la somme de 300 000 francs payée par chèque émis le 7 septembre 1999 au nom de la société Suisse,

- dit que le remboursement anticipé par [D] [I] du prêt Ucb souscrit par Mme [J] ne constitue pas une donation au sens des articles 1099 et 1099-1 du code civil, faute de rapporter la preuve de l'intention libérale du de cujus,

- dit en conséquence que Mme [J] est débitrice envers la succession de la seule somme de 94 259,22 euros à ce titre,

- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts,

- donné acte à Mme [J] de ce qu'elle opte pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 mai 2009, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2010, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- statuant à nouveau,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désigner un notaire et commettre un juge,

- juger que Mme [J] a, avec la complicité du de cujus, frauduleusement vidé la succession de son époux pour frauder les droits de l'héritière réservataire et qu'en niant avec persistance, malgré les interpellations multiples qui lui ont été faites et jusque devant le tribunal, les libéralités déguisées dont elle a bénéficié, elle s'est rendue coupable de recel,

- juger que Mme [J] doit à la succession, au titre de sa contribution aux charges du ménage, une somme de 60 000 euros,

- juger que Mme [J] doit réunir à la succession, en vue des opérations de réductions (ou est débitrice à l'égard de la succession) :

* la valeur de rachat, à la date du décès, de l'assurance souscrite par elle

avec les deniers du de cujus le 7 septembre 1999,

* le solde du contrat de huit annuités dont elle a perçu 12 316,17 euros,

* un montant égal à 55,90 % de la valeur de son pavillon,

* le bénéfice du contrat d'assurance décès souscrit à son bénéfice le 25

octobre 2001 par le de cujus,

- juger qu'en refusant de déclarer spontanément et en niant l'existence de ces avantages ou 'emprunts' avec persistance pendant près de trois ans et jusque devant le tribunal de grande instance, Mme [J] s'est rendue coupable de recel au sens de l'article 792 du code civil sur l'ensemble de ces valeurs,

- désigner, en tant que de besoin, un expert afin d'estimer la valeur de la maison sise [Adresse 2] dont Mme [J] devra rapporter la valeur à la succession, tant à la date du décès qu'à la date la plus proche du partage,

- condamner Mme [J] à verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la fraude qu'elle a froidement orchestrée et tenté, par artifices et contre-vérités, de dissimuler, ainsi que la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles conséquents que ses dissimulations ont entraînés pour la concluante afin de reconstituer le patrimoine de son père et les opérations de détournement de succession,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens, ainsi qu'à verser la provision due à l'expert immobilier, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2010, Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter Mme [I] de toutes ses demandes,

- la recevoir en son appel incident,

- condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2010.

Dans des conclusions de procédure déposées le 15 février 2010, Mme [J] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et subsidiairement d'écarter des débats les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture par Mme [I] au motif qu'elle a été mise dans l'impossibilité de répondre à ces conclusions qui comportent des moyens nouveaux et qui adoptent 'un ton d'une rare violence'.

Dans des conclusions de procédure déposées le 22 février 2000, Mme [I] demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'associe à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

A l'audience du 23 février 2010, la cour a joint l'incident au fond.

SUR CE, LA COUR,

- sur la procédure :

Considérant que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture par Mme [I] ne font que développer, sur un ton qui n'excède nullement les limites permises au cours d'un débat judiciaire, des moyens invoqués dans de précédentes conclusions, sans contenir de moyens nouveaux ;

Qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces conclusions qui sont recevables ;

Qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

- sur le fond :

Considérant qu'au cours de son second mariage, entre 1999 et 2001, [D] [I], qui percevait alors une pension de retraite mensuelle d'environ 2 500 francs, a vendu différents biens immobiliers ; qu'il a ainsi perçu des sommes d'environ 511 000 francs (vente du 7 septembre 1999), 430 000 francs (vente du 29 février 2000), 740 000 francs (vente du 28 novembre 2000) et 955 000 francs (vente du 16 septembre 2001) ;

* sur la contribution aux charges du mariage

Considérant que, sur la période concernée qui s'étend sur six années (1999-2005), Mme [I] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis qui permettent de contredire la présomption édictée par le contrat de mariage des époux [I], selon laquelle chacun des époux 'sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de telle sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux' ; qu'en conséquence la demande de Mme [I] ne peut qu'être rejetée ;

* sur le premier contrat d'assurance-vie souscrit le 7 septembre 1999

Considérant que, le 7 septembre 1999, jour de la vente d'un bien immobilier lui ayant procuré une somme de 511 000 francs, [D] [I] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Swiss Life et a désigné Mme [J] en qualité de premier bénéficiaire en cas de décès, en versant une somme de 200 000 francs ; que, par lettre du 31 juillet 2007, la société Swiss Life a indiqué au conseil de Mme [I] que, le 1er mars 2000, elle avait 'procédé au rachat total de cette adhésion pour permettre la mise en place d'un contrat de huit années garanties' et que, le 2 décembre 2005, à la suite du décès de [D] [I], elle avait versé à Mme [J] un capital d'un montant de 12 316,17 euros, ce règlement ayant mis fin au contrat ; que Mme [J] a indiqué dans ses écritures que, à la suite du rachat total du contrat par [D] [I], une rente réversible avait été mise en place et qu'elle avait ainsi perçu une somme de 12 915 euros le 2 décembre 2005 ;

Qu'il résulte de ces éléments que le capital versé à Mme [J] au titre de la réversibilité de la rente mise en place le 1er mars 2000 s'est inscrit dans le cadre du contrat d'assurance-vie souscrit le 7 septembre 1999, de sorte que, le caractère manifestement exagéré des primes versées n'étant pas allégué, ce capital n'est pas soumis aux règles du rapport à succession et, par conséquent, la non-révélation de ce contrat par Mme [J] n'est pas susceptible de constituer un recel successoral, faute d'élément matériel ;

* sur le second contrat d'assurance-vie souscrit le 7 septembre 1999

Considérant que, le 7 septembre 1999, Mme [J] aurait également souscrit un contrat d'assurance-vie et versé à cet effet une somme de 300 000 francs dont elle a admis qu'elle provenait des fonds personnels de [D] [I] ; qu'en dépit de nombreuses demandes et sommations de communiquer qui lui ont été adressées par Mme [I], elle n'a pas cru bon de produire le contrat, dont elle a indiqué dans ses écritures que 'le bénéficiaire serait Monsieur [I]' ;

Considérant que, le juge pouvant tirer toute conséquence d'une abstention ou du refus d'une partie, il y a lieu de condamner Mme [J], qui refuse de s'expliquer sur l'opération financière à laquelle elle s'est livrée au moyen des fonds personnels de [D] [I], à restituer à la succession la somme de 45 734,70 euros (300 000 francs) ;

Considérant que Mme [J] n'a communiqué une copie des relevés bancaires et des justificatifs des dépenses des époux qu'après y avoir été contrainte par Mme [I] qui s'apprêtait à interroger les banques ; qu'elle n'a admis l'existence de ce prétendu contrat d'assurance-vie que dans ses écritures en première instance ; qu'en demeurant taisante jusqu'à l'intervention de Mme [I], elle a eu manifestement pour dessein de rompre l'égalité du partage au détriment de sa belle-fille ; que, dès lors qu'il n'est nullement démontré que la somme de 300 000 francs ait servi effectivement à alimenter un contrat d'assurance-vie, le recel peut être retenu ; que Mme [J] ne peut invoquer utilement un repentir qui suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites ; qu'en conséquence il y a lieu de dire que Mme [J] s'est rendue l'auteur d'un recel et qu'elle sera privée de sa part dans la somme de 45 734,70 euros qu'elle est condamnée à restituer à la succession ;

Considérant par ailleurs qu'il n'est pas démontré qu'une autre somme de 300 000 francs ait alimenté ce contrat d'assurance-vie le 25 octobre 2001 ;

* sur la maison de Mme [J]

Considérant qu'il est constant que, au mois de juin 2000, Mme [J] a acquis une maison à [Localité 11], moyennant un prix de 1 150 000 francs financé par un apport personnel de 400 000 francs et par deux prêts d'un montant respectif de 600 000 francs et de 150 000 francs, et que [D] [I] a financé des travaux dans la maison à hauteur de 79 764 francs ;

Considérant, s'agissant de l'apport personnel, que celui-ci a en réalité été payé par [D] [I] ; que Mme [J] a justifié en cours de procédure qu'il s'est agi d'un prêt qu'elle a remboursé le 30 juillet 2001 à [D] [I] ; que, le 25 octobre 2001, [D] [I] a souscrit auprès de la société Adg un contrat d'assurance-vie et a désigné Mme [J] en qualité de bénéficiaire en cas de décès, en versant une somme de 400 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci ;

Considérant qu'en l'espèce, [D] [I] était âgé de 81 ans au moment de la souscription du contrat ; que ses revenus mensuels s'élevaient à environ 380 euros ;

que, à la suite des deux contrats d'assurance-vie souscrits le 7 juillet 1999, il lui restait théoriquement une somme de 2 135 000 francs provenant de la vente de ses biens immobiliers ; que, deux jours auparavant, il avait consenti à son petit-fils une donation portant sur la somme de 100 000 francs et, le jour même, il avait souscrit un autre contrat d'assurance-vie et désigné son petit-fils en qualité de bénéficiaire en cas de décès, en versant une somme de 205 200 francs ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la prime de 400 000 francs versée le 25 octobre 2001 par [D] [I] n'était pas manifestement exagérée eu égard à ses facultés ; qu'il en résulte que la non-révélation de l'existence du contrat par Mme [J] n'est pas constitutive d'un recel successoral, faute d'élément matériel ;

Considérant, s'agissant de l'emprunt de 600 000 francs, que, le 4 décembre 2000, [D] [I] l'a remboursé par anticipation au moyen d'un chèque d'un montant de 618 300 francs ; que, dans ses écritures, Mme [J] a indiqué qu'elle était redevable de cette somme que [D] [I] lui avait prêtée ;

Mais considérant que, Mme [I] ayant établi que son père avait réglé la somme litigieuse en lieu et place de Mme [J], force est de constater que celle-ci ne démontre pas la réalité du prêt qu'elle allègue et, surtout, qu'elle n'a avancé une explication sur le paiement effectué par [D] [I] à son profit qu'une fois les poursuites engagées à son encontre par Mme [I] ; qu'en demeurant taisante sur ce règlement, elle a eu manifestement pour dessein de rompre l'égalité du partage au détriment de Mme [I], sans pouvoir invoquer utilement un repentir qui n'est ni spontané ni antérieur aux poursuites, de sorte qu'elle s'est de nouveau rendue l'auteur d'un recel ;

Considérant qu'il importe peu que, dans une lettre adressée le 2 janvier 2002 à sa fille, [D] [I] a indiqué que Mme [J] avait acquis sa maison avec 'ses biens personnels', un tel élément ne pouvant être considéré comme ayant une valeur probante ;

Considérant, s'agissant des travaux, que, là encore, en demeurant taisante sur ce financement, Mme [J] a eu manifestement pour dessein de rompre l'égalité du partage au détriment de Mme [I], sans pouvoir invoquer utilement un repentir qui n'est ni spontané ni antérieur aux poursuites, de sorte qu'elle s'est de nouveau rendue l'auteur d'un recel ;

Considérant, en ce qui concerne les sommes de 94 259,22 euros (emprunt) et de 12 159,94 euros (travaux), que le mécanisme de la dette de valeur n'est pas applicable, de sorte que Mme [I] ne peut prétendre à la revalorisation de ces sommes en fonction de la valeur actuelle de la maison de Mme [J] et que la restitution doit donc porter sur les sommes elles-mêmes ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner Mme [J] à restituer à la succession les sommes de 94 259,22 euros et de 12 159,94 euros et de dire qu'elle sera privée de sa part dans ces sommes ;

* sur les dommages et intérêts

Considérant que, l'appel de Mme [I] étant reconnu largement fondé, il y a lieu de débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que le comportement en partie frauduleux de Mme [J] est constitutif d'une faute ; que, écartée indûment de la succession de son père, Mme [I] a incontestablement subi un préjudice moral ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner Mme [J] à payer à Mme [I] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 9 février 2010 par Mme [I],

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désigné un notaire et commis un juge, dit qu'il n'y a pas lieu de rapporter à la succession le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par le de cujus, donné acte à Mme [J] de ce qu'elle opte pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [J] a recelé les sommes de 45 734,70 euros (300 000 francs), 94 259,22 euros (618 300 francs) et 12 159,94 euros (79 764 francs),

La condamne à restituer ces sommes à la succession de [D] [I] et dit qu'elle sera privée de sa part dans celles-ci,

La condamne à payer à Mme [I] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel,

Accorde à la Scp Bernabe Chardin Cheviller le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/10503
Date de la décision : 31/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°09/10503 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-31;09.10503 ?
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