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31/03/2010 | FRANCE | N°09/04060

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 31 mars 2010, 09/04060


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 31 Mars 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04060



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 05/01538





APPELANT



Monsieur [I] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne,

assisté de Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de

PARIS, toque : A 866







INTIMEES



SAS DAJICHI SANKYO FRANCE,

venant aux droits de la société SANKYO PHARMA FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline G...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 31 Mars 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04060

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 05/01538

APPELANT

Monsieur [I] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne,

assisté de Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A 866

INTIMEES

SAS DAJICHI SANKYO FRANCE,

venant aux droits de la société SANKYO PHARMA FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline GAILLOT-D'HAUTHUILE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1009

WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE,

anciennement WYETH-LEDERLE SA

Coeur Défense Tour A

La Défense 4

92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Frédérique MESLAY CALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P372 substituée par Me Béatrice BRUGUES-REIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0930

PARTIE INTERVENANTE :

UDIR-CFTC DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 4],

non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Le 24 mars, le délibéré a été prorogé au 31 mars 2010,

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats,

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

Le 1er septembre 1974 M. [I] [T] a été embauché par la société LABORATOIRES MARTINET en qualité de délégué médical, indice 250.

Le 28 septembre 1990 M. [I] [T] a initié devant le Conseil des Prud'hommes de Paris, qui a transmis le dossier au Conseil des Prud'hommes de Créteil, une procédure en paiement de salaires et de dommages intérêts ceci sans quantifier ses demandes.

Le 1er octobre 1990, après autorisation de l'Inspection du travail du 17 septembre précédent, le contrat de travail de M. [I] [T] a été transféré à la société WYETH FRANCE, laquelle, au cours de l'année 1995, a fusionné avec la société LEDERLE FRANCE, en s'intitulant à compter de cette date WYETH-LEDERLE, avant de s'intituler en 2004 : société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE.

Début 1999 la société WYETH-LEDERLE a cédé son département médecine interne, au sein duquel travaillait M. [I] [T], aux laboratoires FORNET, le tribunal de grande instance de Nanterre, jugeant, le 26 février 1999, que ce transfert, qui s'analysait en transfert d'une unité économique, s'imposait tant à l'employeur qu'aux salariés.

Le 15 mars 1999 l'inspecteur du travail a autorisé le transfert par la société WYETH LEDERLE du contrat de travail de M. [I] [T] à la société LABORATOIRES FORNET, ce dont cette dernière a informé l'intéressé par lettre du 17 mars suivant, lettre confirmée le même jour par la société WYETH-LEDERLE.

Le 22 mars 1999 M. [I] [T] a adressé à la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE une lettre aux termes de laquelle il indiquait refuser le transfert de son contrat de travail et prendre acte de la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur.

Le 24 mars suivant M. [I] [T] écrivait à la société LABORATOIRES FORNET qu'il n'estimait pas, en l'état, devoir rejoindre son établissement. Il lui joignait une copie de sa prise d'acte de rupture auprès de la société WYETH-LEDERLE, étant observé que cette société répondait le 7 avril 1999 à sa lettre du 22 mars 1999 pour lui indiquer que dès lors qu'il n'était plus son salarié depuis le 16 mars 1999, sa prise d'acte de rupture était mal fondée en fait et en droit.

La société LABORATOIRES FORNET ne versait plus de salaires à M. [I] [T] à compter du mois de mai 1999 et, le 7 juillet 1999, elle le convoquait à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, ceci sous réserve de l'obtention de l'accord de l'inspection du travail en raison du fait que, depuis le début de sa situation d'emploi, M. [I] [T] avait, de manière continue, exercé des mandats lui conférant la qualité de salarié protégé.

L'inspection du travail refusait l'autorisation de licencier demandée par la société LABORATOIRES FORNET au motif que, M. [I] [T] ayant refusé son transfert, c'est la société WYETH-LEDERLE qui aurait dû la saisir d'une autorisation de licencier et que, par ailleurs, M. [I] [T] avait pris acte auprès de ladite société de la rupture de son contrat le 22 mars 1999.

Le ministère du travail rejetait le recours hiérarchique exercé par la société LABORATOIRES FORNET le 2 février 2000.

Parallèlement, le 4 mai 2000, la cour d'appel de Paris, saisie par M. [I] [T] d'un appel d'une ordonnance de référé rendue le 6 octobre 1999 par le Conseil des Prud'hommes de Créteil, lequel avait dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [I] [T] tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il alléguait relatif au refus par la société WYETH LEDERLE, de tirer toutes les conséquences des modifications de son contrat de travail, condamnait la société WYETH LEDERLE à payer à M. [I] [T] une provision de 50.000 F à valoir sur l'indemnité de licenciement. La cour imputait la rupture du contrat de travail à la société WYETH LEDERLE au motif qu'elle avait omis de saisir l'inspection du travail pour solliciter une autorisation de licenciement ceci alors même que le salarié avait refusé la modification de son contrat.

Par arrêt du 27 juin 2002, alors que M. [I] [T] était à la retraite depuis le 1er juin 2002, la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société WYETH LEDERLE contre l'arrêt du 4 mai 2000 de la cour d'appel, cassait (sans renvoi) et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt dont s'agit en mentionnant que la société WYETH LEDERLE n'était plus l'employeur de M. [I] [T] à la date de la prise d'acte de rupture par celui-ci et qu'elle ne pouvait donc être tenue à payer une indemnité de licenciement.

Parallèlement, le 13 décembre 2002, le tribunal administratif rejetait le recours de M. [I] [T] contre la décision de transfert le concernant, cette décision étant aujourdhui définitive.

Entre temps, à savoir en octobre 2002, la société LABORATOIRES FORNET était acheté par la société SANKYO PHARMA GMBH (société de droit allemand), devenue par la suite DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS.

En décembre 2003 M. [I] [T] a attrait devant le Conseil des Prud'hommes la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS venant aux droits de la société LABORATOIRES FORNET et en février 2005 il a fait convoquer devant la même juridiction la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE, nouvelle dénomination de la société WYETH LEDERLE depuis 2004.

Dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil des Prud'hommes (en 2003) M. [I] [T] demandait de :

- juger fondé le maintien en la cause de la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE,

- juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et doit s'analyser en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS, qui vient aujourdhui aux droits de l'employeur au moment de la prise d'acte de rupture, doit en assumer toutes les conséquences,

- statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE, anciennement WYETH LEDERLE, quant à la rupture du contrat,

- condamner la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS à payer, et, si besoin était, condamner la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE à garantir le paiement à son profit, des sommes de :

I ) au titre de la rupture du contrat :

* 129.167,63 € à titre d'indemnité pour nullité de licenciement (discrimination syndicale et harcèlement moral),

* 86.111,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 43.055,88 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral,

* 47.540,86 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 10.763,97 € à titre d'indemnité de préavis et 1.076,40 € pour les congés payés afférents,

* 2.807,43 € à titre d'indemnité de congés payés,

II) à titre de rappel de salaires :

* 1.564,81 € au titre de visites supplémentaires d'octobre 1985 à décembre 1987,

* 4.886,42 € pour des heures de délégation d'octobre 1985 à septembre 1990,

* 91.780,73 € au titre du blocage de son salaire d'octobre 1985 à mars 1989,

III) Dommages intérêts :

* 10.555 € au titre des visites supplémentaires d'octobre 1974 à septembre 1985,

* 5.007, 54 € au titre des heures de délégation,

* 1.301,91 € au titre du freinage du salaire en septembre 1984,

IV) préjudice pour manque à gagner :

* 8.072,63 € au titre de la participation,

* 64.124 € au titre de l'AGIRC à partir de 2002,

V) article 700 : 3000 €.

°°°

Par jugement du 8 janvier 2009 le Conseil des Prud'hommes de Créteil (départage) a débouté M. [I] [T] ainsi que l'UDIR CFTC PARIS de l'intégralité des demandes formulées contre la société DAJICHI SANKYO FRANCE SAS venant aux droits de la société SANKYO PHARMA FRANCE et a déclarées irrecevables, en tant que de besoin, les demandes formulées par les mêmes contre la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE anciennement WYETH -LEDERLE SA.

Le Conseil des Prud'hommes déclarait, par ailleurs, prescrites les demandes au titre des rappels de salaires.

Les premiers juges ont retenu :

- que s'agissant de la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS, le contrat de travail la liant au salarié demandeur avait été rompu le 22 mars 1999 par la prise d'acte de rupture notifiée par ce dernier aux torts de l'employeur, ce dont il s'ensuivait que cette société ne pouvait être tenue à verser des dommages intérêts en raison de fautes personnelles (discrimination syndicale et harcèlement moral) commises par un employeur précédent, à savoir la société LABORATOIRES MARTINET, avant le 15 mars 1999, date à laquelle le contrat de travail de M. [I] [T] avait été transféré à la société LABORATOIRES FORNET,

- que s'agissant de la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE, par courrier du 7 décembre 2005, postérieur à son intervention forcée , M. [I] [T] avait, par l'intermédiaire de son conseil, renoncé, de manière irrévocable et sans équivoque, à son droit d'agir contre elle, tant à titre principal que subsidiaire, ne l'ayant maintenue dans la cause qu'à l'effet de lui déclarer le jugement opposable.

°°°

Devant la cour, M. [I] [T] qui poursuit l'infirmation totale du jugement, demande de :

- juger recevables ses demandes contre la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE (M. [I] [T] fait valoir sur ce point qu'il ne s'est à aucun moment désisté de ses demandes contre cette société),

Sur l'imputabilité de la rupture :

- constater, à titre principal, la nullité de son licenciement,

- requalifer, subsidiairement, sa prise d'acte de rupture en licenciement nul,

dans les deux cas :

- condamner la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS, comme venant aux droits de la société LABORATOIRES FORNET, à lui payer :

* 86.111,75 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 43.055,88 € pour violation de son statut protecteur,

* 47.540,86 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 10.763,97 € à titre d'indemnité de préavis et 1.076,40 € pour les congés payés afférents,

* 2.807,43 € à titre d'indemnité de congés payés,

Sur la discrimination et le harcèlement moral :

- condamner la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE à lui payer:

* 43.055, 88 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

* 100.000 € à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la discrimination syndicale,

Autres demandes :

Condamner solidairement la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS et la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE à lui payer :

* 1.564,81 € au titre de visites supplémentaires d'octobre 1985 à décembre 1987,

* 4.886,42 € pour des heures de délégation d'octobre 1985 à septembre 1990,

* 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS demande de :

- dire et juger prescrites les demandes de M. [I] [T] au titre des salaires,

- juger que la rupture du contrat de travail est intervenue antérieurement à la décision de transfert de la société LABORATOIRES FORNET à la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS, et en conséquence, dire que cette rupture est intervenue entre M. [I] [T] et la société WYETH LEDERLE,

- juger, en conséquence, irrecevables les demandes présentées contre elle, dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'employeur, par M. [I] [T],

Subsidiairement, si la cour jugeait que le contrat de travail de M. [I] [T] était en cours au moment du transfert de la société LABORATOIRES FORNET à la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS,

- déclarer le salarié tant irrecevable que mal fondé en ses prétentions relatives à la violation du statut protecteur,

- juger que sa prise d'acte de rupture s'analyse en une démission,

- débouter, en conséquence, l'intéressé de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS aux droits de la société LABORATOIRES FORNET n'a pas concouru à la réalisation du préjudice allégué par M. [I] [T] et le débouter de ses demandes à ce titre,

- dire le jugement opposable à la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE,

- dire que les dettes dont serait redevable la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE envers M. [I] [T] n'ont pas été transférées à la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de ses demandes contre elle,

- condamner M. [I] [T] à lui verser 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

°°°

La société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE demande, en préalable, de :

- constater que M. [I] [T] n'a pas, lors de la remise au rôle de l'affaire le 31 août 2001, sollicité un relevé de caducité et infirmer le jugement du 19 juin 2008 qui a relevé M. [I] [T] de la caducité,

Sur le fond,

- constater que la rupture du contrat de travail de M. [I] [T] est intervenue avec la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS qui a donc seule qualité de défendeur au litige, et,

à titre principal,

- prendre acte de ce que M. [I] [T] a renoncé à toutre demande contre la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE en confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que M. [I] [T] ne justifie pas d'une faute susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE tant au titre de la discrimination que du harcèlement, et le débouter de toutes ses demandes à ce titre,

à titre très subsidiaire,

- dire et juger prescrites les demandes de M. [I] [T] relatives à des salaires et, en tous cas, dire ces demandes injustifiées,

encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE ferait l'objet d'une condamnation, déduire du montant de cette condamnation la somme de 50.000 F (7.622,45 €) payée par la société WYETH LEDERLE en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mai 2000,

en tout état de cause, condamner M. [I] [T] à lui payer 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la procédure et plus précisément sur la demande d'infirmation du jugement du 19 juin 2008 et la demande de constat de l'extinction de l'instance :

Considérant que, pour une bonne compréhension des faits de la cause, il convient de rappeler que suite à l'introduction de l'instance en 1990 par M. [I] [T], l'affaire a été radiée du rôle à plusieurs reprises pour défaut de diligences ; que sont

intervenus : le 9 septembre 1998, un premier jugement de caducité, le 10 février 1999, un second jugement de caducité ; que le Conseil des Prud'hommes a relevé M. [I] [T] de la caducité par jugement du 19 juin 2008 dont la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE demande aujourd'hui l'infirmation, demande qui sera déclarée irrecevable dès lors que le jugement dont s'agit n'a pas été frappé d'appel dans le délai de la loi ;

Sur le fond :

Sur les demandes dirigées contre la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS :

Considérant, en ce qui intéresse les demandes formées par M. [I] [T] contre la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS aux droits de la société LABORATOIRES FORNET, qu'il est constant que par jugement du 26 février 1999, aujourdhui définitif, le tribunal de grande instance de Nanterre, a jugé que la cession par la société WYETH LEDERLE de son département médecine interne à la société LABORATOIRES FORNET s'imposait tant à l'employeur qu'aux salariés, dont M. [I] [T] ;

Que le transfert du contrat de travail de M. [I] [T] par la société WYETH LEDERLE à la société LABORATOIRES FORNET a été autorisé le 15 mars 1999 par l'inspection du travail, est devenu effectif le 16 mars 1999, et définitif à la suite du rejet du recours du salarié, le 11 décembre 2002, par le tribunal administratif qui a retenu que, contrairement à ce qui était soutenu par M. [I] [T], son transfert ne résultait pas d'une discrimination en raison des mandats qu'il détenait ;

Qu'il s'ensuit que M. [I] [T] était le salarié de la société LABORATOIRES FORNET à compter du 16 mars 1999 (laquelle société lui versait d'ailleurs ses salaires à compter de cette date du 16 mars) et que donc la prise d'acte de rupture qu'il a adressée le 22 mars 1999 à WYETH LEDERLE aurait dû être adressée à la société LABORATOIRES FORNET aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS ; qu'en raison de ces observations la lettre du 22 mars fondée sur des faits de discrimination syndicale et de harcèlement ne saurait produire de conséquences à l'égard de la société LABORATOIRES FORNET, qui n' a pas concouru au préjudice allégué par M. [I] [T] pour des faits survenus avant le 15 mars 1999 ; que c'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M. [T] de toutes les demandes qu'il formulait sur ce fondement contre la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS aux droits de la société LABORATOIRES FORNET, en retenant que la rupture du contrat de travail par M. [I] [T] ne pouvait s'analyser qu'en démission ;

Sur les demandes dirigées contre la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE :

Considérant, en ce qui concerne les demandes formées par M. [I] [T] contre la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE, force est de constater que par lettre officielle du 7 décembre 2005 le conseil de M. [I] [T] écrivait au conseil de la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE : 'je vous confirme que si j'entends conclure, je n'entends pas demander de condamnations à l'encontre de votre cliente, mais uniquement envers SANKYO PHARMA.' ;

Que le 15 décembre suivant le conseil de la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE répondait : 'j'ai bien noté que vous n'entendiez, ni au nom de M. [I] [T] ni au nom de l'UDIR-CFTC, formuler la moindre demande à l'égard de la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE et en ai déjà informé mon client.' ;

Qu'aucune réplique n'était faite par le conseil de M. [I] [T] à cette lettre du 15 décembre valant acceptation de la renonciation de M. [I] [T] à solliciter une condamnation de la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE ;

Considérant que c'est dans la suite logique de cette renonciation que M. [I] [T] dans ses écritures devant le Conseil des Prud'hommes demandait de condamner la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS venant aux droits de la société LABORATOIRES FORNET (et non la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE) à assumer les conséquences de la prise d'acte de rupture et de la condamner à paiement, avec 'si besoin était' condamner la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE à garantir le paiement ;

Considérant que la lettre du 7 décembre 2005 s'analyse en une renonciation sans équivoque et irrévocable du droit d'agir contre la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE, la demande de garantie 'si besoin était' ne pouvant, en tout état de cause, persévérer en l'absence de condamnation principale de la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS ; que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a, en conséquence, déclarées irrecevables les demandes dirigées par M. [I] [T] contre la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE qui n'a été maintenue dans la cause qu'à l'effet que le jugement lui soit déclaré opposable comme le prévoit l'article 331 du code de procédure civile en son alinéa 2 ;

Sur les demandes dirigées contre la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE et la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS solidairement:

Considérant qu'en raison des observations ci-dessus les demandes dirigées contre la société WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE prise solidairement avec la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS portant sur le paiement de visites supplémentaires et d'heures de délégation sont irrecevables ;

Considérant qu'en ce qui concerne la condamnation de la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS à paiement à ce même titre soit des sommes de :

* 1.564,81 € au titre de visites supplémentaires d'octobre 1985 à décembre 1987,

* 4.886,42 € pour des heures de délégation d'octobre 1985 à septembre 1990,

force est de constater que ces demandes ont été présentées pour la première fois par M. [I] [T] le 17 décembre 2003 ce dont il résulte qu'elles sont atteintes par la prescription, comme l'ont justement retenu les premiers juges dont le jugement sera confirmé en l'intégralité de ses dispositions ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'aucun élément d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la demande de la société DAJICHI SANKYO PHARMA FRANCE SAS tendant à réformer le jugement du 19 juin 2008 ayant relevé M. [I] [T] de la caducité prononcée par le jugement du 10 février 1999 ;

Pour les surplus,

Confirme le jugement du 8 janvier 2009 dont appel en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [I] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/04060
Date de la décision : 31/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°09/04060 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-31;09.04060 ?
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