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30/03/2010 | FRANCE | N°09/21286

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 30 mars 2010, 09/21286


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 MARS 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21286



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009003008





APPELANTE



S.A. VECTORA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adress

e 4]

[Localité 2]



représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Alain GENITEAU, avocat au barreau de BREST





INTIMÉE



S.A. FRANÇAISE DE GASTRONOMIE

prise en la ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 MARS 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21286

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009003008

APPELANTE

S.A. VECTORA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Alain GENITEAU, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE

S.A. FRANÇAISE DE GASTRONOMIE

prise en la personne de Son Président du Conseil d'Administration M. [V] [Z]

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Jacques LE PEN, avocat au barreau de PARIS, toque K114

(LPLG AVOCATS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Française de Gastronomie, dite FDG, est spécialisée dans la distribution de produits alimentaires, notamment la fabrication et la distribution de conserves d'escargots.

Au cours de l'année 2004, elle s'est rapprochée de la société [L], entreprise familiale, détenue à 100% par la holding Vectora, laquelle, présidée par M. [H] [L], rassemble les membres de la famille [L] et a pour activité la fabrication et le négoce de charcuterie, conserves et plats cuisinés. Toutes deux ont conclu le 14 décembre 2004 un accord aux termes duquel la société FDG devenait actionnaire à 50% de la société [L], par apport de son fonds de commerce UGMA, estimé à 800.000 €, spécialisé dans la préparation de conserves d'escargots, ainsi que par des cessions d'actions de la société Vectora à la société FDG, qui se voyait réservée une augmentation du capital. Le 31 janvier 2005, un contrat d'approvisionnement exclusif a été signé entre la société [L] et la société Camargo, filiale de la société FDG, qui a pour activité la récolte d'escargots et leur négoce après extraction de la coquille. Le même jour ont été conclu un contrat de distribution exclusive à l'exportation et un contrat d'agent commercial exclusif pour la France entre la société [L] et FDG. Toujours à la même date, le 31 janvier 2005, les sociétés FDG et Vectora ont signé une promesse d'achat, pour la première, et de vente, pour la seconde, du solde de sa participation dans la société [L], avec une option pouvant être exercée entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, le prix étant fondé sur une évaluation de la société [L] lors de l'exercice de l'option, à partir d'une formule annexée aux promesses et assise sur le résultat des trois derniers exercices de la société [L] précédant l'option.

Très rapidement les rapports se sont détériorés entre les deux sociétés, de multiples procédures les ont opposées. La société Vectora contestant la validité de la promesse de vente de ses actions l'a rétractée le 5 mars 2007, a dénoncé le pacte d'actionnaires, puis a arrêté l'activité et la conserve d'escargots.

La société FDG a quant à elle exercé son option d'achat, le 7 janvier 2008, et mis en demeure la société Vectora de lui céder les actions [L] le 22 septembre 2008. Elle a mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue aux accords précités mais celle-ci a échoué. La société FDG a ainsi saisi le tribunal de commerce de Paris, le 18 décembre 2008.

Par jugement dont appel, rendu le 7 octobre 2009, assorti de l'exécution provisoire, la juridiction consulaire a :

- constaté que la vente est devenue parfaite par la signature des promesses d'achat et de vente signées le 31 janvier 2005 ;

- condamné la société Vectora à remettre à la société Française de Gastronomie les 164.111 actions [L], objet de la vente ;

- ordonné à la société Vectora de remettre l'ordre des mouvements contre paiement par la société FDG du prix des actions dans les termes de l'annexe 1 qui figure à l'identique dans chacune des promesses ;

- dit que la société Vectora devra adopter toutes les décisions exigées des associés par les dispositions statutaires de la société pour le transfert des actions, conformément aux termes de la promesse ;

- dit que la société Vectora exécutera l'ensemble de ces obligations sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du jugement, et pendant une durée de trois mois ;

- condamné la société Vectora à payer à la société FDG la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société FDG de sa demande pour résistance abusive.

Par ordonnance du 10 décembre 2009, le délégataire du premier président de la cour de céans a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2010, la société Vectora demande à la cour :

- vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2009,

de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures en cours sur la nullité de l'apport à la société [L] du fonds UGMA et sur le préjudice subi du fait des agissements de la société Camargo ;

- ultérieurement, ou subsidiairement, si la cour décide de ne pas prononcer le sursis à statuer,

. de réformer le jugement entrepris ;

. de constater la nullité, subsidiairement la caducité de la promesse de vente consentie le 31 janvier 2005 par la SA Vectora à FDG comme conséquence de la nullité de l'apport à la S.A.S. [L] du fonds UGMA, ces actes faisant partie d'un ensemble de contrats indivisibles ;

- plus subsidiairement, de constater la nullité de la promesse de vente consentie le 31 janvier 2005, pour dol, indétermination du prix et/ou fraude ;

- très subsidiairement, de constater que ladite promesse a été valablement rétractée le 5 mars 2007 ;

- infiniment subsidiairement, de constater que la promesse ne peut être exercée faute d'approbations des comptes annuels de la société [L], comptes nécessaires à la détermination de son prix d'exercice ;

- de débouter la société FDG de toutes ses demandes ;

- de condamner celle-ci à lui régler 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 11 janvier 2009 par la société FDG qui sollicite la confirmation de la décision déférée, y ajoutant, demande la condamnation de la société Vectora à lui payer 800.000 € de dommages-intérêts, ainsi qu'à une astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et à lui payer 30.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

sur le sursis à statuer

Considérant que la société Vectora demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de deux litiges en cours au motif qu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur la solution de la présente affaire ; qu'elle précise que :

- le premier litige intéresse la nullité de l'apport à la société [L] du fonds de commerce de la société UGMA, décidé sur le rapport d'un commissaire aux apports ayant manqué à son devoir de d'indépendance, d'où il résulte une nullité d'ordre public comme l'a indiqué la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mai 2009 ;

- le second porte sur l'appréciation du préjudice subi par la société [L] du fait des agissements de la société Camargo, actuellement soumis à la 5° chambre de la cour, l'approbation par l'assemblée générale de la société [L] des comptes annuels nécessaires au calcul du prix d'exercice de la promesse, non intervenue à ce jour, étant largement fonction de l'issue du procés actuel ;

Considérant qu'il est constant que, dans la première affaire citée, la société Vectora a saisi le tribunal de commerce de Quimper aux fins d'obtenir l'annulation des délibérations du 30 décembre 2004 ; qu'elle a été déboutée de ses prétentions par jugement du 19 octobre 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes le 26 mai 2009 ; que par arrêt du 26 mai 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à l'annulation des délibérations de l'associé unique de la société [L] du 30 décembre 2004 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; que par arrêt du 2 février 2010, cette juridiction a déclaré irrecevable la demande de la société Vectora, laquelle dans ses conclusions devant la cour de céans indique qu'elle formera un pourvoi en cassations dès la signification dudit arrêt ; qu'elle soutient que du fait du caractère indivisible ou indépendant des conventions conclues, la nullité de l'apport du fonds UGMA ne peut qu'entraîner celle de la promesse litigieuse ; qu'il est donc d'une bonne administration de la justice qu'il ait été définivement statué sur la nullité dudit apport avant que la cour ne se prononce sur la validité de la promesse ;

Mais, considérant que si les promesses d'achat et de vente du solde des actions de la société [L] détenues par la société Vectora s'inscrivent dans le projet global d'alliance entre ces deux sociétés, elles se révèlent sans lien avec la valeur du fonds de commerce UGMA ; qu'en effet, elles ne contiennent aucune référence à cette opération découlant de l'accord du 30 décembre 2004 et le calcul du prix des titres est spécifiquement déterminé dans les clauses desdits actes indépendamment de la valeur dudit fonds ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;

Considérant que, dans le second litige, la société Vectora impute à faute à la la société Camargo, filiale de la société FDG, des agissements commis entre janvier 2005 et janvier 2008, liés notamment à son incapacité prétendue de lui livrer des escargots conformes et aux tarifs excessifs pratiqués ; qu'elle expose que cette procédure pendante devant la cour après le rejet de ses demandes par le tribunal de commerce de Paris le 4 février 2009, aura un impact sur les comptes des exercices 2005 à 2008 dont l'approbation est nécessaire à l'application de la promesse en cause, à la supposer valable ;

Mais, considérant qu'est contestée la validité même de la promesse de vente souscrite par l'appelante pour dol, indétermination du prix et fraude ; qu'il importe ainsi de se prononcer, en tout état de cause, sur la validité des dispositions contractuelles avant de statuer, en tant que de besoin, sur le montant même du prix de cession des actions ; que la demande de sursis à statuer sera rejetée ;

sur la promesse de vente des actions détenues par la société Vectora

Considérant que la société Vectora sollicite la nullité de la promesse qu'elle a souscrite au motif que la signature de cet engagement a été surprise par un dol manifeste et que le prix de vente n'est pas déterminable car laissé à l'influence d'une partie ;

Considérant qu'elle soutient que la société FDG lui a dissimulé le fait qu'elle ne maîtrisait pas la filière 'escargots' et que, au travers du contrat d'approvisionnement exclusif auquel aucune annexe tarifaire n'était jointe, contrairement à ce qui était annoncé, et des prix excessifs qu'elle entendait pratiquer, celle-ci avait la maîtrise des résultats de la société Lazurl et qu'ainsi elle lui a dissimulé que les perspectives de valorisation qu'elle mettait en avant (12 millions d'euros, soit 6 millions d'euros pour sa participation au 31 décembre 2007) n'étaient qu'un mirage, comme l'ont confirmé les prix de 2 millions d'euros, puis de 1 million d'euros offerts ensuite pour sa sortie anticipée ; qu'elle souligne que la société FDG a obtenu son consentement au schéma retenu en manoeuvrant pour que soit désigné un commissaire aux apports en situation de dépendance à son égard, comme l'a constaté la Cour de cassation, lequel a accepté sa mission en violation des règles légales ;

Considérant que la société FDG soulève l'autorité de la chose jugée au regard des termes dudit arrêt ; qu'elle est cependant mal fondée à se prévaloir de cette fin de non-recevoir dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes a été rendu dans le cadre du litige opposant les parties sur la valeur du fonds UGMA et que cette juridiction n'était en rien saisie de la question de la validité de la promesse présentement en cause ;

Considérant que, quoi qu'il en soit, les manoeuvres ou réticences dolosives invoquées doivent avoir été déterminantes de la volonté de la partie qui invoque le dol de conclure l'acte dont la nullité est soulevée ; que la preuve n'en est pas rapportée en l'occurrence par la société Vectora qui a bénéficié de plusieurs mois de tractations avant de s'engager et de se renseigner sur les tarifs pratiqués ou qu'envisageaient de pratiquer la société Camargo dans le cadre du contrat d'approvisionnement, également critiqué ; que rien ne l'a empêchée de recueillir toutes informations utiles sur ce point ;

Considérant que la société Vectora déclare que le prix de vente n'est ni déterminé ni déterminable, contrairement aux exigences de l'article 1591 du code civil ; qu'elle fait valoir en premier lieu que la promesse de vente comporte une clause (article 7) aux termes de laquelle le prix d'exercice pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'actif et du passif de la société Lazurl sans que les parties ne soient convenues dans la promesse des modalité de cette révision ; que ce recours nécessaire à un nouvel accord de volonté rend le prix de cession des actions ni déterminé, ni déterminable ;

Mais, considérant que l'article 7 en cause est rédigé comme suit : 'pour toute cession intervenant dans le cadre de la présente promesse il sera conclu entre les parties, sauf accord contraire, une garantie d'actif et de passif sur les actions cédées' ; qu'il s'agit d'une disposition courante qui n'interfère pas dans la détermination du prix de cession en ce qu'elle est indépendante des modalités régissant celle-ci aux termes de l'article 4 et qu'elle est appelée à être établie, postérieurement, et en cas de difficultés par un tiers, en l'occurrence 'un avocat désigné par les parties et arrêtée sur la base d'une situation comptable à la date de cession des actions' ;

Considérant également que selon l'article 4, en cas de levée de la promesse, le prix de cession sera déterminé selon les modalités de valorisation définies en annexe ; que cette annexe développe sur trois pages le principe d'évaluation du prix des titres et la simulation ayant servi de base à l'accord des parties, simulation à laquelle elles ont recouru l'une et l'autre ;

Considérant que la société Vectora fait valoir également que l'article 1134 du code civil impose d'exécuter les conventions de bonne foi et que les agissements frauduleux d'un cocontractant entraînent la nullité du contrat en application du principe 'fraus omnia corrumpit' ; qu'elle indique que la société FDG a mis en place une stratégie frauduleuse visant à s'emparer de la société Lazurl à vil prix, la formule appliquée à une valorisation à 12.718.000 € au 1er janvier 2008, dans le document du 4 juin 2004 établi par la société Transcapital, aboutissant aujourd'hui à une valeur de 3.083.000 € soit une baisse de 76 % ;

Mais, considérant que pour étayer la fraude alléguée, la société Vectora reprend l'argumentation développée au soutien de l'indétermination du prix, laquelle est inopérante pour les motifs précités ; qu'elle critique aussi la reprise de l'activité du fonds UGMA, opérée le 1er février 2008 en suite de l'arrêt par la société [L] de cette exploitation ; que cette décision ne caractérise nullement un apport fictif dudit fonds ni la volonté de l'intéressée de capter 'sans coup férir' la clientèle de la société [L] ; que la fraude ne saurait non plus être établie par l'échec de la conciliation tentée avant le présent procès, ni le prétendu harcèlement judiciaire ayant conduit le tribunal de commerce de Quimper à condamner la société FDG à payer à M. [H] [L] 50.000 € de dommages-intérêts ; que la promesse de vente, qui n'est entachée d'aucun vice du consentement ou irrégularité, est donc valable ;

Considérant que la société Vectora a, par acte sous seing privé du 31 janvier 2005, déclaré s'engager à céder à la société FDG ou à toute autre personne qu'elle se substituerait 164.711 actions qu'elle possède dans la société Lazurl ; que l'article 2 dispose que 'le bénéficiaire accepte la présente promesse en tant que telle si bien qu'elle n'emporte, pour lui, aucune obligation d'achat' ; que selon l'article 3 de la promesse 'la vente des actions pourra intervenir à tout moment pendant la durée de la promesse fixée à l'article 5" ; que ce texte prévoit que 'la promesse est consentie pour une durée qui commencera à courir le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2009" et que 'en conséquence le bénéficiaire ne pourra procéder à la levée de l'option qu'entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009" ; que la société FDG, dans un acte sous seing privé du même jour, s'est engagée à acheter à la société Vectora ou toute personne qu'elle se substituerait les 164.711 actions précitées ; que l'article 2 précise que 'le bénéficiaire accepte la présente promesse en tant que telle si bien qu'elle n'emporte pour lui aucune obligation de vente' ; que l'article 3 prévoit que l'achat des actions pourra intervenir à tout moment pendant la durée fixée à l'article 5, lequel comporte une disposition identique à celle énoncée dans la promesse de vente selon laquelle 'le bénéficiaire ne pourra procéder à la levée de l'option qu'entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. Passé cette date la promesse deviendra automatiquement caduque";

Considérant que les promesses réciproques en cause conditionnent la vente à l'intervention de la levée de l'une d'entre elles à l'intérieur du délai convenu, soit entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ; que l'offre de la société Vectora étant irrévocable en l'absence de disposition dans la promesse de vente autorisant la rétractation de celle-ci avant le 1er janvier 2008 et la société FDG ayant levé l'option dans le délai stipulé, soit le 7 janvier 2008, la vente est devenue parfaite à cette date ;

Considérant que la société Vectora n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a valablement rétracté sa promesse de vente par lettre du 5 mars 2007 ;

Considérant qu'en suite du refus de conclure l'acte de vente, la société FDG a mis la société Vectora en demeure de lui adresser l'ordre de mouvements contre paiement comptant du prix calculé en annexe ; que l'évaluation proposée, qui résulte de l'application des formules incluses dans l'annexe des promesses d'achat et de vente, n'est pas utilement contestée par la société Vectora ; qu'elle sera retenue ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Vectora de remettre à la société FDG les 164 711 actions objet de la vente ; que la cour précise que cette remise devra intervenir simultanément au règlement comptant du prix, dans le délai de deux mois au plus tard après notification par la société FDG des modalités de paiement (date et lieu), sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard ;

sur les dommages-intérêts

Considérant que la société FDG sollicite la condamnation de la société Vectora à lui régler la somme de 800.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dévalorisations cumulées par la société [L] au cours des exercices 2008 et 2009, liées notamment à l'arrêt de l'activité escargots, en violation des statuts et du règlement intérieur de cette société, et aux agissements de M. [H] [L] et de sa gestion catastrophique ;

Considérant que cette demande dirigée contre la société Vectora, seule en cause, ne peut prospérer alors que les faits fautifs allégués sont imputés à la société [L] et à son dirigeant qui ne sont pas parties à la présente procédure ;

Considérant que la société Vectora, qui succombe, devra payer à la société FDG la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Rejette les moyens de nullité de la promesse de vente soulevés par la société Vectora ;

Confirme le jugement déféré, sauf à l'émender sur l'astreinte et à ajouter aux dispositions concernant la remise de l'ordre des mouvements et le paiement du prix des actions,

Statuant à nouveau,

Dit que cette remise et le règlement du prix interviendront simultanément, au plus tard dans le délai de deux mois suivant la notification par la société Française de Gastronomie des modalités (date et lieu) de paiement du prix des actions, tel que calculé dans l'annexe à la lettre du 22 septembre 2008, sous peine passé ce délai, en cas de non remise de l'ordre des mouvements par la société Vectora, d'une astreinte de 500 € par jour de retard ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société Française de Gastronomie ;

Déboute la société Vectora de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à la société Francçaise de Gastronomie la somme de 25.000 € sur le fondement dudit article 700, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/21286
Date de la décision : 30/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/21286 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-30;09.21286 ?
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