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24/03/2010 | FRANCE | N°09/13159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 24 mars 2010, 09/13159


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2



ARRET DU 24 MARS 2010



(n° , pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13159



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Mai 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section A Cabinet 1

RG n° 07/34421













APPEL

ANT



Monsieur [S] [Y]

demeurant [Adresse 4]



représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Monique BONNIN-MOORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 259













INTIMEE

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 2

ARRET DU 24 MARS 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13159

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Mai 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section A Cabinet 1

RG n° 07/34421

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Monique BONNIN-MOORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 259

INTIMEE

Madame [X] [I] épouse [Y]

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Isabelle JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque B 19

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2010, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CHANTEPIE, président chargé d'instruire l'affaire et Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Madame GRAEVE, conseiller

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. [S] [Y], né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 11] (92), et Mme [X], [E], [M], [V] [I] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13] (16ème), se sont mariés le [Date mariage 6] 1972 par devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (16ème), après avoir reçu contrat de mariage par Maître [B] à [Localité 13], instituant un régime de communauté réduite aux acquêts.

De cette union, sont issus deux enfants :

- [H], née le [Date naissance 5] 1972,

- [E], née le [Date naissance 5] 1972.

Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2007 , Mme [X] [I] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, par acte du10 août 2007.

A ce jour, M. [S] [Y] est appelant d'un jugement contradictoire rendu le 14 mai 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris qui a :

- rejeté la demande de M. [S] [Y] tendant à la condamnation de Mme [X] [I] à lui verser la somme de 700 € à titre de provision sur charges de la communauté,

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes conséquences de  droit,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de contribution aux charges du mariage présentée par M. [S] [Y],

- dit que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés à la date du 21 janvier 2005,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'homologation du partage selon le rapport de Maître [R],

- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [S] [Y] devra régler 70.000 € à Mme [X] [I] en capital,

- débouté M. [S] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté M. [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Mme [X] [I] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

M. [S] [Y] a interjeté appel du jugement le15 juin 2009

Mme [X] [I] a constitué avoué le 6 juillet 2009.

Vu les conclusions de M. [S] [Y], en date du 29 janvier 2010, demandant à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

- en conséquence, dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire de 70.000 € par M. [S] [Y],

Statuant à nouveau,

- le recevoir en sa demande reconventionnelle,

- fixer la contribution aux charges du mariage due par Mme [X] [I] à la somme de 1.300 € par mois, avec indexation,

Subsidiairement,

- condamner Mme [X] [I] à payer à M. [S] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le grave préjudice moral subi par lui,

- constater que le 'mariage' (sic) créera une disparité dans les conditions de vie de M. [S] [Y],

- condamner Mme [X] [I] à payer à M. [S] [Y] un capital de 100.000 € à titre de prestation compensatoire,

- donner acte à M. [S] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

- débouter Mme [X] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] [I] aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Mme [X] [I], en date du 8 février 2010, demandant à la Cour de :

- débouter purement M. [S] [Y] de son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes conséquences de droit,

* rejeté la demande tendant à la condamnation de Mme [X] [I] à titre de provision sur charge et de contribution aux charges du mariage,

* condamné M. [S] [Y] à verser par application de l'article 272 du code civil à Mme [X] [I] une prestation compensatoire en capital de 70.000 €,

* débouté M. [S] [Y] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* dit que les effets du divorce entre les époux remonteront au 21 janvier 2005,

- infirmer le jugement entrepris, homologuer le partage et entériner le rapport de Maître [R] en date du 10 septembre 2008,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [X] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner M. [S] [Y] à une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises.

SUR QUOI, LA COUR

Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant que le principe du divorce n'est pas admis par Monsieur [Y], alors que Madame [I] dit que la séparation remonte au 21 janvier 2005 date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal et pris à bail un logement [Adresse 15] puis elle dit avoir quitté ce logement pour aller vivre chez ses parents à partir d'avril 2006 ;

Considérant que Monsieur [Y] fait valoir la poursuite d'une 'communauté affective' avec sa femme ; il situe la séparation au dépôt de la requête le 9 mars 2007 ou à tout le moins le 2 février 2007 ; il soutient qu'au cours de la période précédente elle s'absentait parfois mais revenait et que les locaux de la [Adresse 15] n'ont pas constitué le domicile de sa femme mais seulement un pied à terre ;

Considérant que le juge aux affaires familiales a relevé plusieurs éléments en faveur de la thèse de l'épouse et que Madame [I] fait valoir qu'à partir de 2005 son mari vivait pratiquement tout le temps dans ses vignes de [Localité 12] et elle à [Localité 13] ; que cependant, Monsieur [Y] soutient qu'il ne s'agissait que d'une séparation matérielle pour des raisons de travail et qu'il n'a découvert qu'elle voulait divorcer qu'en février 2007 ; que jusque là il ne s'était douté de rien ; que la main courante déposée par sa femme est une preuve unilatérale et que le bail signé en 2004 ne concrétise pas une séparation, de nombreux documents adressés aux trois adresses ([Adresse 16] ou le domicile de ses beau-parents) ne correspondent qu'à la complexité matérielle d'une vie de famille organisée sur plusieurs sites en même temps ; Il explique que c'est par erreur que deux déclarations de revenus ont été faites sur les revenus 2005, Madame [I] n'ayant par ailleurs jamais signé les déclarations du couple ; que pendant longtemps, au cours de la soi-disant période de séparation, elle a versé de l'argent sur un compte commun ; qu'enfin au décès de sa mère elle a organisé pour sa belle-mère une cérémonie religieuse de deuil ;

Considérant que Madame [I] affirme que la séparation est réelle depuis 2005, à telle preuve que Monsieur et Madame [Y] ayant un domicile conjugal à [Adresse 4] il n'était pas nécessaire de louer le studio de la [Adresse 15] s'il n'y avait pas eu rupture au sein du couple ; que par ailleurs tout va dans le sens de la séparation ; que le paiement d'une contribution aux charges du mariage est normale, au delà de la séparation et que la cérémonie en mémoire de sa belle-mère concernait la grand-mère de ses enfants sans supposer un quelconque rapprochement des époux ;

Considérant que la double déclaration d'impôts démontre que Madame [I] voulait faire une déclaration personnelle et que le mari a décidé une déclaration 'commune' non ratifiée par l'épouse, seule la signature ayant pu être de nature à confirmer la volonté de poursuivre la vie commune ;

Considérant que c'est donc à bon droit que le juge aux affaires familiales a relevé que toutes les pièces administratives prouvent la réalité de la domiciliation séparée de l'épouse [Adresse 15] à partir de janvier 2005 ; que les attestations qu'elle produit ne peuvent être contredites par la seule attestation de la mère du mari au demeurant non assez circonstanciée ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Considérant que le divorce étant confirmé il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de contribution aux charges du mariage ;

Considérant que pour ce qu'est des effets du divorce, Madame [I] demande l'homologation d'un partage, entérinant le rapport de Monsieur [R] du 10 septembre 2008 ;

Considérant que pour sa part, Monsieur [Y] demande à se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

Considérant que Monsieur [Y] conteste fortement le rapport de l'expert et notamment les éléments relatifs à d'éventuelles récompenses ;

Considérant qu'il ne peut donc pas être fait droit en l'état aux demandes des deux époux de ce chef et qu'il faut renvoyer les parties à saisir en tant que de besoin le Président de la Chambre des notaires de Paris, confirmant sur ce point le jugement entrepris ;

Considérant que les époux étant séparés depuis janvier 2005, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a fixé au 21 janvier 2005 la date des effets du divorce ;

Considérant sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [Y] de 10.000 € au titre du préjudice moral, que le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal exclut la prise en compte d'un préjudice moral prenant sa source dans le fait fautif du conjoint ; que Monsieur [Y] sera donc débouté de ce chef ;

Considérant sur les demandes croisées de prestations compensatoires que pour statuer sur le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant l'article 271 du code civil fixe comme critères :

- l'âge et l'état de santé des époux,

- la durée du mariage,

- les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer,

- le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- les droits existants et prévisibles,

- les situations respectives en matière de retraite ;

Considérant que les époux sont âgés de 63 ans pour le mari, 56 ans pour la femme, que le mariage aura duré 37 ans, la vie commune ayant pris fin au bout de 32 ans, les deux filles du couple, jumelles, étant à ce jour âgées de 37 ans ;

Considérant que le mari est à la retraite et perçoit à ce titre de l'ordre de 1.700 € par mois, 1.420 € selon lui ; que ses avis d'imposition révèlent des revenus de 17.549 € pour l'année 2007 et 19.993 € pour l'année suivante soit 1.462 € par mois en 2007 et 1.666 € par mois en 2008 ;

Considérant que Madame [I] toujours en activité perçoit de l'ordre de 3.400 € par mois ;

Considérant que cependant sa retraite sera modeste car depuis la naissance de ses jumelles son activité professionnelle a été intermittente ; elle justifiait de 136 trimestres de cotisation en février 2009, 140 maintenant ;

Considérant que les deux époux sont de santé fragile, l'épouse ayant subi un cancer et restant en traitement thyroïdien à vie ; que Monsieur [Y] lui même est soigné pour un cancer ;

Considérant que, propriétaire de vignes Monsieur [Y] perçoit de tout petits revenus annuels de leur exploitation toujours en diminution de 391 € à 254 € annuels entre 2004 et 2008 ;

Considérant que cependant l'essentiel d'une éventuelle disparité doit être envisagée en fonction de leurs patrimoines personnels et communs ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en fait l'énumération suivante :

- Pour Monsieur [Y], en indivision avec sa mère, un appartement de 80 m² sis au [Adresse 7], d'une valeur estimée par l'expert à 656.000 €, valeur surestimée selon Monsieur [Y] ; Toujours en indivision avec sa mère, une propriété à [Localité 12], comprenant 4 ha et maison, évalués par l'expert à 124.000 € pour les vignes et 200.000 € pour la maison ; enfin un garage [Adresse 3] acquis pour 61.000 € en 2006 avec deux prêts de 21.500 et 10.200 ; Depuis le jugement, Monsieur [Y] a perdu sa mère ;

- Pour Madame [I], 1/3 de la nue propriété de l'appartement sis [Adresse 1] dont sa mère est usufruitière, sa part pouvant être évaluée à 256.000 € ; 1/4 de la nue propriété de la moitié d'un garage sis [Adresse 10], part évaluée à 3.200 € par l'épouse ;

- Pour ce qui est de la communauté, à [Adresse 4] un appartement de 5 pièces acheté en 1977 augmenté d'une chambre/cuisine achetée en 1978 ; la valeur de cet ensemble immobilier est évaluée par l'expert à 860.000 € contre une évaluation de 300.000 € pour Monsieur [Y] ; Puis une parcelle de terre avec cabanon à [Localité 12] acquise en 1981 ; une construction acquise en 1984 et une parcelle de vigne en 1986, le tout évalué à 160.000 € ; Puis à [Localité 13], au [Adresse 7] un appartement de deux pièces avec cave dont 9/10 ont été donnés aux filles en nue propriété ; la valeur résiduelle de l'actif 9/10ème en usufruit et 1/10ème en pleine propriété ayant été évalué par l'expert à 203.000 € ; enfin un garage à [Adresse 14] acquis en 1991 et évalué 45.000 € ; Le patrimoine mobilier commun était selon l'expert de 20.780 € avec 6.900 € de passif ; Monsieur [Y] ne fait état d'aucun patrimoine mobilier et Madame [I] disposait de 10.000 € sur un PEA .

Considérant que l'expert a également indiqué que Madame [I] devrait 94.500 € de récompense à la communauté ce que Monsieur [Y] conteste ;

Considérant que les revenus agricoles de Monsieur [Y] ont été pour le juge aux affaires familiales sous évalués par le mari qui déclare lui même que son exploitation n'a dégagé de bénéfices que depuis 2004 ; que cependant il n'apparaît pas formellement établi que le mari dégage un réel revenu au delà de l'équilibre financier auquel il est arrivé ;

Considérant cependant que le patrimoine indivis de Monsieur [Y] déjà estimé par l'expert comme supérieur à celui de Madame [I] est devenu un patrimoine propre en pleine propriété du fait du décès de sa mère dont il était fils unique ;

Considérant qu'au delà de la répartition des droits respectifs des époux que le notaire devra liquider leurs patrimoines personnels respectifs pose le problème de l'existence du fait de la rupture du lien conjugal d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;

Considérant qu'à ce niveau de fortunes, ni la différence actuelle des revenus en défaveur du mari, ni la possession par celui-ci d'un capital immobilier supérieur à celui de son épouse n'est source d'une disparité de nature à être réparée par l'octroi d'un capital à l'un ou l'autre ; Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef en déboutant chacun des deux époux de leurs demandes respectives de ce chef ;

Considérant que l'équité ne conduit pas à allouer à l'une des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu du caractère familial du litige il y a lieu de laisser à chaque époux la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés ;

PAR CES MOTIFS,

Infirmant partiellement le jugement et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire en faveur de l'un ou l'autre des époux,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris et déboute les parties de toutes autres demandes,

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/13159
Date de la décision : 24/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris E2, arrêt n°09/13159 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-24;09.13159 ?
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