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23/03/2010 | FRANCE | N°09/16506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 23 mars 2010, 09/16506


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 MARS 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16506



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07080





APPELANT



Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]

de nationalité fr

ançaise

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me LASSUS, du barreau de TOULOUSE





INTIMES



S.C.P. [U] en la personn...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 MARS 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16506

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/07080

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me LASSUS, du barreau de TOULOUSE

INTIMES

S.C.P. [U] en la personne de Maître [A] [Y], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [Z]

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B873

Monsieur [F] [M] [K] [I]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Nathalie PATUREAU, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 12 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H] [Z] et désigné la SCP [O] (BTSG), en la personne de Maître [A] [Y], en qualité de liquidateur ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2009 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [Z] qui, sur requête de Maître [Y], a subrogé la SCP BTSG, ès qualités, dans les droits de M. [F] [I], créancier hypothécaire de M. [Z], dans le bénéfice de la saisie immobilière portant sur un bien immobilier situé à Seilh (31) et autorisé le liquidateur à reprendre la procédure de saisie suspendue par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, avec une mise à prix de 850 000 euros ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2009 par le juge-commissaire qui, sur requête de M. [I] a constaté que la demande de reprise de la procédure de saisie immobilière formée par celui-ci était devenue sans objet, eu égard à l'ordonnance du 15 mars 2009, et a donné acte à Maître [Y] de son engagement de s'adresser, pour la reprise de la procédure de saisie, à l'avocat qui l'avait initiée, conformément au souhait de M. [I] ;

Vu les oppositions formées le 6 avril 2009 par M. [Z] contre les ordonnances des 15 et 23 mars 2009 ;

Vu le jugement rendu le 2 juillet 2009 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [Z] qui a dit celui-ci irrecevable en son recours formé contre l'ordonnance du 23 mars 2009 et non fondé en son recours formé contre l'ordonnance du 15 mars 2009, a confirmé cette dernière et a condamné M. [Z] à payer à M. [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2009 par M. [Z] contre cette décision ;

Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2010 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la reprise de la procédure de saisie immobilière du bien immobilier dépendant de sa liquidation judiciaire et d'autoriser la vente amiable de celui-ci ;

Vu les conclusions signifiées le 29 décembre 2009 par la SCP BTSG, en la personne de Maître [Y], ès qualités, qui demande à la cour de confirmer le jugement dont appel ;

Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2010 par M. [I] qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ces créances devant être déclarées privilégiées ;

SUR CE

Considérant que M. [Z] ne fait valoir aucun moyen de nature à faire infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'intéressé irrecevable en son opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 23 mars 2009, qui ne constitue qu'un donné acte, sans aucun caractère décisoire ;

Considérant que M. [Z], qui indique qu'il dispose d'une proposition d'achat d'un montant de 1 150 000 euros émise en 2007 par les consorts [V], fait valoir qu'une vente amiable serait plus conforme aux intérêts de ses créanciers qu'une vente aux enchères publiques ;

Mais considérant que l'appelant, qui n'a signé aucune promesse de vente avec les consorts [V] et ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un acquéreur potentiel à des conditions de vente précises, ne justifie pas du caractère sérieux de sa demande ni de sa volonté de procéder effectivement à la vente pour désintéresser ses créanciers ;

Considérant que M. [I], qui ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant des frais et honoraires non compris dans les dépens auxquels il a été exposé, et au titre desquels il convient de lui allouer, en cause d'appel, la somme de 1 500 euros, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'indemnité allouée à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être inscrite dans l'état des créances à titre privilégié, ce caractère ne pouvant s'attacher qu'à la créance principale ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [Z] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel qui seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/16506
Date de la décision : 23/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/16506 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-23;09.16506 ?
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