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18/03/2010 | FRANCE | N°09/20487

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 mars 2010, 09/20487


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 MARS 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20487



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/06975





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE ADOLPHE ADAM

dont le siège social est [Adresse 2] r>
agissant en la personne de son syndic le Cabinet CLD IMMOBILIER [Adresse 4]



représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Maître Anne BONITEAU, avocat au barreau de P...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 MARS 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20487

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/06975

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE ADOLPHE ADAM

dont le siège social est [Adresse 2]

agissant en la personne de son syndic le Cabinet CLD IMMOBILIER [Adresse 4]

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Maître Anne BONITEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 93

INTIMES

TRESOR PUBLIC RECETTE PRINCIPALE DE [Localité 9] SUD

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

défaillante

TRESOR PUBLIC TRESORERIE DE [Localité 8]

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 6]

défaillante

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 5]

défaillante

L'UNION BANCAIRE DU NORD

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège C/° MCS GROUPE

[Adresse 7]

défaillante

Maître [T] [U]

Mandataire Judiciaire

pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Madame [V] [P]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Maître Julie MAZOYER, avocat plaidant pour la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, toque : L301

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Adolphe Adam a interjeté appel d'un jugement, en date du 7 août 2009, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry :

- déclare recevable mais mal fondé le syndicat des copropriétaires de la Résidence Adolphe Adam en sa contestation de l'état de collocation établi par Maître [U] en sa qualité de mandataire-liquidateur de Madame [P],

- condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Adolphe Adam à payer à Maître [U] ès-qualités la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 8 février 2010, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Adolphe Adam demande de :

- infirmer le jugement,

- colloquer le syndicat des copropriétaires à hauteur de

10.425,76 euros au titre de son superprivilège,

5.980,25 euros au titre de son privilège simple,

36.181,92 euros au titre de son privilège spécial immobilier admis par ordonnance du tribunal de commerce d'Evry en date du 5 février 2007,

- condamner Maître [U] ès-qualités à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ne fait aucunement obligation de distinguer les charges dues lot par lot, que l'opposition sur le prix de vente d'un lot ne se limite pas aux dettes ou charges arriérées de ce lot.

Par dernières conclusions du 15 janvier 2010, Maître [U] ès-qualités demande de :

- confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de collocation de la somme de 10'425,76 € à titre de superprivilège immobilier et de la somme de 5'980,25 € à titre de privilège simple immobilier,

- juger ce que de droit concernant la collocation de la somme de 36'180,92 € à titre de privilège spécial immobilier,

- pour le reste confirmer l'état de collocation établi,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Adolphe Adam à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les oppositions sont irrégulières en ce qu'elles ne comportent pas le détail des postes de créance, qu'elles ne distinguent pas les charges et les travaux, qu'elles n'étaient accompagnées d'aucun justificatif, que le superprivilège ne vient pas en rang utile au regard de l'article L. 621-32 II du code de commerce.

La Société Générale, assignée par acte du 4 janvier 2010, l'Union Bancaire Du Nord, assignée par acte du 6 janvier 2010, la Recette Principale de Massy-sud et la Trésorerie de Longjumeau, assignées par acte du 4 janvier 2010, créanciers inscrits, n'ont pas constitué avoué.

L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a retenu que les oppositions du syndicat des copropriétaires de la Résidence Adolphe Adam ont été justement écartées par Maître [U] ès qualités de l'état de répartition au motif qu'elles étaient irrégulières pour ne pas répondre aux exigences de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ; qu'en effet, il est constant que l'opposition du syndicat des copropriétaires doit comporter, non seulement la répartition des charges et des travaux selon le privilège ou le superprivilège qu'il invoque, mais aussi le détail des sommes réclamées selon leur nature, charges ou travaux, et le lot auxquelles elles sont afférentes et qui est l'objet de la vente ; que ces oppositions, semblables pour chacun des groupes de lots vendus, n'étaient accompagnées d'aucun décompte détaillé, ni des pièces justificatives des sommes visées ;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant que l'équité commande de rembourser Maître [U] ès-qualités des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Adolphe Adam à payer à la Maître [U] ès-qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Adolphe Adam aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/20487
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/20487 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.20487 ?
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