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18/03/2010 | FRANCE | N°09/12095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 mars 2010, 09/12095


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 MARS 2010



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12095



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/83646





APPELANT ET INTIME



PARIS HABITAT -OPH nouvelle dénomination de l'OPAC DE PARIS

agissant poursuites et

diligences de son Président du Conseil d'Administration



ayant son siège [Adresse 3]



représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Pierre-Bruno G...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 MARS 2010

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12095

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/83646

APPELANT ET INTIME

PARIS HABITAT -OPH nouvelle dénomination de l'OPAC DE PARIS

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration

ayant son siège [Adresse 3]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 096

INTIMÉE ET APPELANTE

Madame [Z] [K]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 4]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître Thierry LESCURE, avocat au barreau de PARIS, toque : B186

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/032578 du 28/09/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Madame [K], locataire depuis 1969 d'un appartement situé [Adresse 1] dont est propriétaire l'OPAC de Paris, s'est plaint de désordres affectant son logement et de troubles de jouissance. Par arrêt du 27 novembre 1997, la cour d'appel de Paris a donné acte à l'OPAC de Paris de son offre d'effectuer les travaux visés dans sa lettre du 27 janvier 1995 et ordonné une mesure d'expertise.

Par jugement du 18 septembre 2000, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a entériné pour partie le rapport d'expertise, dit que les malfaçons empêchaient l'usage normal du logement, fixé à 30 % du loyer en principal le trouble de jouissance subi depuis le 15 avril 1993 jusqu'à la fin des travaux de mise en conformité de l'appartement, condamné l'OPAC de Paris à payer à Madame [K] la somme de 21.480 francs HT, soit 3.274,60 euros correspondant au coût de dépose de l'installation existante et de fourniture d'une chaudière mixte, condamné l'OPAC de Paris à payer à Madame [K], 148.766,56 francs HT, soit 22.679,32 euros, au titre des travaux de mise en conformité de l'appartement, 7.839 francs au titre des frais de déménagement, 16.000 francs, soit 2.439,18 euros, au titre des frais d'hébergement pendant la durée des travaux, 4.000 francs, soit 609,80 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, enjoint à l'OPAC de procéder à la réfection du raccordement de télévision, enfin condamné l'OPAC de Paris aux dépens y compris les frais d'expertise.

Par arrêt du 16 octobre 2001, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier résultant du caractère collectif de l'installation de chauffage et de fourniture d'eau chaude, condamné l'OPAC, à ce titre, à payer à Madame [K] 20.000 francs, soit 3048,98 euros, à titre de dommages-intérêts, y ajoutant a condamné l'OPAC à régler à Madame [K] la somme correspondant à l'évolution calculée sur les sommes de 148.766,56 francs et de 21.480 francs fixées par le premier juge, sur la période comprise entre le jour du dépôt au greffe du tribunal du rapport d'expertise et le jour du prononcé du présent arrêt, en fonction de l'évolution de l'indice BT 01. Par arrêt rectificatif du 28 mai 2002, la Cour a complété sa décision en fixant à la somme de 755,94 euros, représentant 3% du montant du coût des travaux actualisés, les frais de nettoyage et de protection du mobilier en fin de travaux.

Par acte du 31 octobre 2002, Madame [K] a fait délivrer à l'OPAC un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 54.597,06 euros, sur le fondement de cet arrêt.

Par arrêt du 9 juillet 2003, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné l'OPAC de Paris à payer à Madame [K] les sommes de 21.480 francs et 148.766,56 francs au titre des frais de remplacement du système existant de chauffage et des autres travaux de mise en conformité de l'appartement.

Par acte du 2 février 2004, l'OPAC a fait délivrer à Madame [K] un commandement de restituer la somme principale de 25.953,92 euros. Madame [K] a réglé cette somme à son bailleur.

Par arrêt du 13 mai 2005, la Cour d'appel d'Orléans statuant comme Cour de renvoi, a réformé le jugement entrepris sur ces points et statuant à nouveau, autorisé Madame [K] à faire effectuer elle-même les seuls travaux préconisés par l'expert et retenus par le tribunal, condamné l'OPAC de Paris à payer à Madame [K] les sommes de 3.274,60 euros et 22.679,32 euros pour le changement de chauffage et les travaux de mise en conformité à titre d'avance sur l'exécution de ces travaux, ces sommes étant actualisées au jour de l'arrêt sur l'indice du coût de la construction BT 01 et étant majorées, après indexation de 3 % au titre du nettoyage des locaux.

Le 12 avril 2007, l'OPAC de Paris a réglé à Madame [K] une somme de 31.179,62 euros.

Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à l'OPAC de Paris par Madame [K] le 4 juin 2007 pour un montant de 55.769,34 euros.

A la suite de ce commandement, l'OPAC de Paris a réglé la somme de 17.861,72 euros et contesté l'acte devant le juge de l'exécution lequel, a, par décision avant dire droit du 2 novembre 2007, ordonné une expertise confiée à Madame [O].

Par jugement du 7 mai 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a constaté l'existence d'un trop versé par l'OPAC de Paris, devenu Paris Habitat - OPH, de 22.386,53 euros, déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente du 4 juin 2007 délivré par Madame [K] débouté les parties de leurs autres demandes et partagé par moitié les dépens entre les parties.

Par dernières conclusions du 9 février 2010, Paris Habitat - OPH appelant, demande à la Cour d'infirmer cette décision de condamner Madame [K] au paiement de 31.953,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2007 et capitalisation, condamner Madame [K] au paiement d'une astreinte journalière de 100 euros courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pendant trois mois, pour la contraindre à exécuter les travaux que l'arrêt du 13 mai 2005 l'a autorisée à effectuer et pour lesquels il a versé la somme globale de 33.138,73 euros, à titre infiniment subsidiaire, au cas où la Cour ordonnerait à Paris Habitat - OPH d'exécuter les travaux, de condamner Madame [K] à lui rembourser la somme de 66.086,43 euros ou à défaut celle de 62.226 euros et autoriser Paris Habitat - OPH à n'entreprendre les travaux qu'après restitution de l'intégralité de cette somme, de condamner Madame [K] au paiement de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu des articles 32-1 du Code de procédure civile, 1382 et 1383 du Code civil, outre une indemnité de procédure de 5.000 euros. Il fait valoir principalement :

- qu'il n'a jamais reconnu devoir les intérêts légaux que Madame [K] lui réclamait sur le principal, de même que la TVA au taux de 19,60 %, que reconnaître devoir le montant des condamnations en principal n'implique nullement qu'il ait admis avoir renoncer à revendiquer remboursement des sommes qu'il aurait réglées à tort, qu'au surplus un aveu judiciaire peut être révoqué s'il a été la suite d'une erreur de fait,

- qu'après l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2003, Madame [K] a remboursé la somme de 25.953,92 euros mais a conservé le montant de la TVA à 19,60 % que l'Office lui avait réglé le 7 novembre 2002,

- que Madame [K] doit être condamnée en conséquence à rembourser à Paris Habitat - OPH la somme de 31.953,54 euros correspondant d'une part au montant de la TVA que la locataire aurait dû rembourser, d'autre part à des intérêts qui n'avaient pas vocation à jouer.

Par dernières conclusions du 11 février 2010, Madame [K], également appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un trop versé par Paris Habitat - OPH et déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente du 4 juin 2007, de condamner Paris Habitat - OPH à lui payer 4.728 euros correspondant au solde impayé du commandement du 4 juin 2007 au titre des intérêts échus et de leur majoration, de condamner Paris Habitat - OPH à lui payer 2.644,88 euros au titre du trouble de jouissance subi de mai 1997 à décembre 2009 inclus, de condamner Paris Habitat - OPH au paiement de 562,62 euros au titre du raccordement de télévision et au câble, condamner Paris Habitat - OPH sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à exécuter l'obligation mise à sa charge de délivrer le local loué en bon état de réparations de toute espèce et d'effectuer en conséquence les travaux de remplacement du chauffage et de mise en conformité préconisés par l'expert et retenus par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, de se réserver la liquidation de l'astreinte, de lui donner acte de son engagement de restituer les sommes actualisées et TTC qui lui ont été réglées par Paris Habitat - OPH pour l'exécution de ces seuls travaux, de condamner Paris Habitat - OPH au paiement de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Elle soutient essentiellement :

- que dans son assignation devant le juge de l'exécution, Paris Habitat - OPH ne contestait pas devoir le principal, soit 42.742,50 euros, qu'il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil, que la contestation de Paris Habitat - OPH ne portait que sur le montant des intérêts et la majoration de cinq points, soit sur la somme de 4.728 euros, que les seules erreurs commises par l'OPAC de Paris sont des erreurs de droit et non de fait, notamment sur le calcul de la TVA,

- que l'expert est manifestement sorti du cadre de sa mission en procédant à un nouveau calcul du principal à la suite du refus de l'OPAC d'expliquer la décomposition des deux versements effectués en juin 2007,

- que le premier juge a statué ultra petita dans la mesure où la seule question à trancher concernait les intérêts légaux et majorés,

- que les seules demandes pouvant être ici examinées concernent le trouble de jouissance, une partie des intérêts légaux et leur majoration de cinq points et la nullité du commandement du 4 juin 2007 en ce qui concerne le calcul des intérêts.

Par conclusions de procédure du 17 février 2010, Paris Habitat - OPH demande à la Cour de rejeter des débats les pièces 68 à 76 de Madame [K], non communiquées.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Sur la procédure :

Considérant que les pièces 68 à 76 dont fait état Madame [K] doivent être écartées des débats dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune communication ;

Sur l'aveu judiciaire de Paris Habitat - OPH :

Considérant qu'aux termes de l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il l'a été à la suite d'une erreur de fait ; qu'il ne pourrait être révoqué à la suite d'une erreur de droit ;

Considérant qu'à la suite de l'arrêt du 16 octobre 2001 et du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 31 octobre 2002, accompagné d'un décompte, l'OPAC de Paris a réglé à Madame [K] la somme de 54.597,06 euros soit le montant qui lui était réclamé ; qu'à la suite de l'arrêt de cassation du 9 juillet 2003, Madame [K] a restitué la somme de 25.953,92 euros qui lui était réclamée par l'OPAC de Paris dans un commandement du 2 février 2004 ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour de renvoi, l'OPAC a volontairement et en l'absence de toute procédure d'exécution réglé à Madame [K] la somme de 31.179,62 euros selon un décompte effectué par ses propres services ; que Madame [K] a alors fait délivrer, le 4 juin 2007, un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 55.769,34 euros qui ne tenait pas compte de ce dernier versement ; que l'OPAC a contesté ce commandement devant le juge de l'exécution tout en adressant un chèque complémentaire de 11.665,88 euros ;

Considérant que dans son assignation devant le juge de l'exécution, l'OPAC de Paris indique 'en conclusion, après examen du compte présenté dans le commandement de payer, l'OPAC de Paris ne conteste pas le principal et entend régler sans délai le différentiel entre la somme précédemment transmise à son avocat et celle réclamée' ; que dans le dispositif de cette assignation, il demande au juge de l'exécution de constater que lors de la délivrance du commandement, il avait déjà spontanément réglé 31.179,62 euros et qu'il ne contestait pas devoir toutes causes confondues la somme supplémentaire de 11.665,88 euros ; qu'il s'est ainsi, en justice, reconnu débiteur de la somme en principal de 42.742,50 euros ne contestant que le différentiel soit la somme de 4728 euros correspondant à une fraction des intérêts réclamés ;

Considérant qu'au cours de ses opérations, l'expert a vainement réclamé à l'OPAC de Paris les décomptes ayant abouti aux deux derniers versements de 31.179,62 euros et de 11.665,88 euros ; que c'est ainsi qu'il s'est trouvé dans l'obligation de reprendre les comptes depuis 2002 ;

Considérant que l'OPAC de Paris n'allègue ni ne démontre aucune erreur de calcul ; que les sommes réclamées par Madame [K] ont toujours été accompagnées de décomptes explicatifs ; que c'est l'OPAC de Paris lui-même qui a réclamé par commandement à Madame [K], à la suite de l'arrêt de cassation du 9 juillet 2003, la somme de 25.953,92 euros, somme que la locataire a aussitôt réglée ; qu'il ne peut aujourd'hui, sous couvert d'erreurs de fait qu'il ne démontre pas, rectifier les erreurs de droit qu'il a pu commettre depuis 2002 sur le point de départ des intérêts majorés, sur l'application du taux de TVA ou sur le caractère indemnitaire ou non de la réfaction de loyer appliquée pour trouble de jouissance ;

Considérant que le commandement a été délivré pour un montant de 55.769,34 euros ; que de cette somme devait être déduite celle de 31.179,62 euros précédemment réglée par Paris Habitat - OPH ; que la somme de 11.665,88 euros que Paris Habitat - OPH a également reconnu devoir puis versée n'a pas à être déduite des causes du commandement, le versement étant intervenu postérieurement à la délivrance de l'acte ; que reste donc en litige la seule somme supplémentaire de 4.468 euros ;

Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 13 mai 2005, qui a réformé le jugement du 18 septembre 2000, l'OPAC de Paris devait régler à Madame [K] :

- les sommes actualisées de 31.411,10 euros HT à titre d'avance sur les travaux, outre la TVA à 5,5 % s'agissant de travaux intérieurs n'affectant ni les planchers porteurs ni les cloisons intérieures, soit au total la somme de 33.138,73 euros TTC,

- 994,16 euros au titre du nettoyage,

- les intérêts au taux légal majoré sur ces sommes, deux mois après la signification de l'arrêt, soit à compter du 9 août 2005, soit 4.362 euros arrêtés au 25 mai 2007,

Considérant qu'en exécution du jugement du 18 septembre 2000, l'OPAC de Paris devait verser à Madame [K] une indemnité pour trouble de jouissance égale à 30 % du montant du loyer ; que cette indemnité, que n'a pas prise en compte l'OPAC de Paris dans ses avis d'échéance, est due à Madame [K] avec intérêts au taux légal en application de l'article 1153-1 du Code civil, majorés, à compter de chaque échéance ; que d'octobre 2002 à avril 2007, il est dû à ce titre la somme principale de 2.115,87 euros outre 204,78 euros d'intérêts ;

Considérant qu'ainsi, au jour de la délivrance du commandement, l'OPAC de Paris était débiteur d'une somme en principal et intérêts d'un montant de 40.815,54 € ; qu'eu égard à la somme versée spontanément par l'OPAC de Paris, le 20 mai 2007, soit 31.179,62 € ainsi qu'à la somme de 11.665,88 euros dont il s'est reconnu débiteur dans son assignation du 18 juin 2007 délivrée à la suite du commandement aux fins de saisie-vente, la somme supplémentaire de 4.728 euros n'est pas due ; qu'il y a lieu de cantonner le commandement litigieux à la somme de 11.665,88 euros dont il s'est reconnu débiteur et qu'il a versé après la délivrance du commandement en principal et intérêts outre les frais à recalculer ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant que Madame [K] était encore créancière de l'OPAC de Paris lors de la délivrance du commandement du 4 juin 2007 ainsi que l'a reconnu l'OPAC de Paris dans son assignation du 18 juin 2007 ; que Paris Habitat - OPH doit dès lors être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame [K] ;

Considérant que Madame [K] a obtenu paiement de l'avance sur travaux en mai et juin 2007 et a été autorisée à effectuer ces derniers ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que Paris Habitat - OPH ait agi dans l'intention de nuire, commis dans l'appréciation de ses droits une erreur grossière ou fait preuve d'une légèreté blâmable caractéristique d'un abus dans l'exercice de la contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente ; que bien au contraire cette contestation s'est avérée légitime ; que la demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Sur la demande de fixation d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;

Considérant que la cour d'appel d'Orléans n'a pas condamné Madame [K] à effectuer des travaux mais l'a autorisée, à sa demande, à faire procéder elle-même aux travaux qui incombaient au bailleur et que celui-ci ne proposait pas de faire malgré le caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur ce point ; qu'une telle décision, qui n'emporte pas obligation de faire pour Madame [K], ne saurait être assortie d'une astreinte ; que Paris Habitat - OPH sera débouté de cette demande ;

Sur la demande de condamnation de Paris Habitat - OPH à exécuter les travaux :

Considérant que cette demande formée pour la première fois par Madame [K] devant la Cour est irrecevable en application de l'article 544 du Code de procédure civile ;

Sur les frais et les dépens :

Considérant que Paris Habitat - OPH, qui succombe partiellement, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Madame [K], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que les pièces 68 à 76 de Madame [K] sont écartées des débats,

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Cantonne le commandement aux fins de saisie-vente du 4 juin 2007 à la somme de 11.655,88 euros en principal et intérêts, outre les frais à recalculer,

Déboute Paris Habitat - OPH de sa demande de fixation d'astreinte,

Dit irrecevable la demande de condamnation de Paris Habitat - OPH à effectuer des travaux sous astreinte, formée par Madame [K] devant la Cour,

Déboute les parties de leur demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamne Paris Habitat - OPH à payer à Madame [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne Paris Habitat - OPH aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/12095
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/12095 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.12095 ?
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