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18/03/2010 | FRANCE | N°09/02392

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 mars 2010, 09/02392


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 MARS 2010



(n° ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02392



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 08/00144





APPELANTE À TITRE PRINCIPALE ET INTIMÉE À TITRE INCIDENT



SOCIÉTÉ FORTIS BANQUE FRANCE

agissant po

ursuites et diligences de son Président du Directoire et tous représentants légaux



ayant son siège [Adresse 2]



représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Lia LANGAGNE,...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 MARS 2010

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02392

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 08/00144

APPELANTE À TITRE PRINCIPALE ET INTIMÉE À TITRE INCIDENT

SOCIÉTÉ FORTIS BANQUE FRANCE

agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire et tous représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Lia LANGAGNE, avocat plaidant pour Maître Thierry JOVE DEJAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque : M41

INTIME À TITRE PRINCIPAL ET APPELANT À TITRE INCIDENT

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] (ITALIE)

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD Suppléante de l'Etude de Maître HANINE, avoué à la Cour (dépôt)

ayant pour avocat Maître BILLAULT (SCP MOREL&BILLAULT), avocats au barreau de SENS

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente,

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Le 22 février 2005, la société Fortis Banque France a fait délivrer à Monsieur [U] [W] une signification de vente et un itératif commandement pour un montant de 9.361,83 euros sur le fondement d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre 1998.

Par jugement du 26 juin 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens a :

- constaté que Monsieur [U] [W] a réglé la somme de 86.597,30 euros alors qu'il était dû 85.156,57 euros,

- ordonné à la société Fortis Banque de restituer à Monsieur [U] [W] la somme de 1.440,73 euros correspondant au trop perçu,

- condamné la société Fortis Banque à verser à Monsieur [U] [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été radiée le 14 janvier 2009 pour défaut de production des pièces puis rétablie le 5 février 2009 à la demande de la société Fortis Banque France.

Par dernières conclusions du 5 février 2009, la société Fortis Banque France, appelante, demande à la Cour de constater que Monsieur [U] [W] reste lui devoir la somme de 2.265,48 euros, de le condamner au paiement de cette somme, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à titre de dommages et intérêts, enfin, de condamner Monsieur [U] [W] au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Elle fait valoir principalement :

- que les intérêts au février 2009 s'élèvent à 14.489,61 euros, qu'il était dû au total la somme de 36.700,60 euros ,

- que le débiteur a versé la somme de 34.435,12 euros et reste donc devoir 2.265,48 euros.

Par dernières conclusions du 16 octobre 2008, Monsieur [U] [W], appelant incident, demande à la Cour de constater qu'il a réglé la somme de 110.970,19 euros alors qu'il était dû 89.971,58 euros, d'ordonner à la société Fortis Banque France de lui restituer la somme de 20.998,61 euros, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fortis Banque France au paiement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner la société Fortis Banque France au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Par arrêt du 12 novembre 2009, la réouverture des débats est ordonnée afin que la société Fortis Banque France produise un décompte, sans anatocisme, conforme aux modalités exposées dans l'arrêt, arrêté au 22 février 2005.

Par dernières conclusions du 2 février 2010, la société Fortis Banque France demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de constater que Monsieur [U] [W] reste lui devoir la somme de 5.694,02 euros, de condamner société Fortis Banque France au paiement de cette somme, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à titre de dommages et intérêts, enfin, de condamner Monsieur [U] [W] au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Par dernières conclusions du 4 février 2010, Monsieur [U] [W] demande à la Cour de constater qu'il a réglé une somme de 110.970,19 euros alors qu'il était dû 85.156,57 euros, d'ordonner à la société Fortis Banque France de lui restituer la somme de 25.076,74 euros, de confirmer le jugement entrepris sur le surplus et de condamner la société Fortis Banque France au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que par arrêt du 23 octobre 1998, la Cour d'appel de Paris a condamné Monsieur [U] [W] à payer à la Banque Parisienne de Crédit aux droits de laquelle se trouve la société Fortis Banque France, la somme de 22.211, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1997 outre les intérêts au taux légal sur 70.666,96 euros du 13 décembre 1993 au 30 juin 1997.

Considérant qu'il convient, pour faire les comptes entre les parties à la date du commandement aux fins de saisie-vente contesté du 22 février 2005, de partir du titre exécutoire dont dispose la société Fortis Banque France et des versements postérieurement effectués par le débiteur ;

Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 23 octobre 1998, Monsieur [U] [W] était débiteur au 23 octobre 1998 des sommes suivantes :

- 22.210,99 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1997,

- 16.466,77 euros représentant les intérêts calculés sur la somme de 70.666,96 euros du 13 décembre 1993 au 30 juin 1997 ;

Considérant qu'en application de l'article 1254 du Code civil, les règlements de Monsieur [U] [W] doivent être imputés à leur date, d'abord sur les intérêts, soit sur la somme de 16.466,77 euros puis sur les intérêts générés par la somme de 22.210,99 euros, puis sur le capital ; qu'il n'y a pas lieu à anatocisme celui-ci n'ayant pas été ordonné par l'arrêt ;

Considérant qu'en application de ces règles d'imputation, et compte tenu des versements effectués par le débiteur pour un montant total justifié de 38.141,35 euros, Monsieur [U] [W] reste devoir au 22 février 2005 la somme de 5.389,50 euros ; que l'itératif commandement délivré à cette date doit être cantonné à cette somme ;

Considérant que dès lors, la société Fortis Banque France ne saurait être condamnée à de quelconques dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions ;

Considérant que Monsieur [U] [W], qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais judiciaires non taxables exposés tant devant le premier juge qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Cantonne l'itératif commandement du 22 février 2005 à la somme de 5.389,50 euros,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [U] [W] aux dépens de première instance et d'appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/02392
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°09/02392 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.02392 ?
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