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18/03/2010 | FRANCE | N°08/09222

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 18 mars 2010, 08/09222


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 18 Mars 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09222 - MAC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de MELUN section commerce RG n° 07/00684



APPELANTE



1° - S.A.R.L. ABIO PLAST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEB

LEAU



INTIMEE



2° - Madame [U] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Yves LEGAL, avocat au barreau de MELUN, toque : M 43



COMPOSITION DE LA CO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 18 Mars 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09222 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de MELUN section commerce RG n° 07/00684

APPELANTE

1° - S.A.R.L. ABIO PLAST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

2° - Madame [U] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-Yves LEGAL, avocat au barreau de MELUN, toque : M 43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [K] a été engagée en juillet 1988 par la société Arco Plast en qualité de mouleuse.

La société Arco plast a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce en date du 10 Avril 2000.

Le 30 Avril 1999, Madame [K] a été engagée par la société Abio Plast dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1 mai 1999.

Les deux sociétés Arco plast et Abio plast avaient la même activité et le même gérant, Monsieur [O].

Par une lettre du 28 mars 2007, Madame [K] a informé son employeur de son souhait de prendre sa retraite.

Le 31 Mai 2007 les relations contractuelles ont pris fin.

Estimant pouvoir prétendre à une indemnité de départ à la retraite que lui a refusée son employeur, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.

Par un jugement du 16 Juin 2008, le conseil de prud'hommes de Melun, section commerce a condamné la société Abio Plast à verser à Madame [K], les sommes suivantes :

- 1.456,82 € au titre de l'indemnité de départ à la retraite,

- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Abio Plast a interjeté appel de ce jugement.

Dans des conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Abio Plast demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner Madame [K] à lui régler une somme de 7.901,80 € en remboursement des salaires trop versés au titre de l'ancienneté dans la limite de cinq années et une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'écritures reprises oralement, Madame [K] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, s'oppose à la demande de remboursement de la part de salaires versée au titre de l'ancienneté et réclame en sus une somme de 2.000 € pour l'indemniser des frais engagés dans la présente instance en cause d'appel.

Il convient de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions des parties auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens développés par elles.

MOTIFS :

Sur la prime de départ à la retraite :

Deux questions sont soulevées par la demande présentée, d'une part, celle de savoir si Madame [K] est recevable et fondée en sa demande d'indemnité de départ à la retraite et d'autre part dans l'affirmative, celle qui consiste à déterminer l'ancienneté de Madame [K] pour procéder au calcul de la dite indemnité.

Sur l a question de la recevabilité et du caractère fondé de la demande de l'indemnité de départ à la retraite :

Pour s'opposer à la demande d'indemnité de départ à la retraite, la société Abio Plast considère que Madame [K] ne pouvait en application des dispositions de la convention collective y prétendre à l'occasion d'un départ anticipé en retraite puisqu'étant née le [Date naissance 2] 1948, elle n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite, et qu'elle n'établit pas avoir justifié auprès de son employeur de sa demande de liquidation des droits à la retraite lors de son départ de l'entreprise.

L'article 29 Bis de la convention de la plasturgie applicable est rédigé en ces termes :

a) La résiliation du contrat de travail lorsque le salarié a atteint ou dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne sera considérée ni comme un licenciement ni comme une démission au regard de la présente convention. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d'une indemnité égale à 50 p. 100 de l'indemnité de licenciement prévue par les avenants de la convention collective qu'il aurait reçue s'il avait été congédié. Cette indemnité de départ ne sera due qu'au salarié ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où il atteint l'âge de soixante-cinq ans....

b) Une indemnité d'égal montant à celle prévue au deuxième alinéa du a/ ci-dessus sera attribuée au salarié ayant atteint l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite et âgé de moins de soixante-cinq ans ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise et quittant volontairement celle-ci pour faire valoir ses droits à la retraite en application de l'ordonnance du 26 mars 1982 (art. L.331, L.342-2 et L.342-3 du code de la sécurité sociale)...

La loi du 23 Août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié l'âge légal de départ à la retraite soit 60 ans sauf en cas d'inaptitude. Elle a aussi prévu que les salariés ayant commencé à travailler très jeunes et totalisant la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension à taux plein soit 160 trimestres pour un départ à 59 ans peuvent faire liquider leurs droits à la retraite avant l'âge de 60 ans. Ces salariés doivent avoir validé au moins cinq trimestres avant la fin de l'année civile de leurs 17 ans.

Les dispositions combinées des articles L.1237-9 et D 1237-1du code du travail disposent que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite au moins égale à un mois de salaire après quinze mois d'ancienneté.

Il sera relevé en conséquence que conformément tant aux dispositions légales que conventionnelles applicables, si l'employeur ne peut rompre le contrat de travail par la mise d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans, le salarié peut, quand les conditions légales sus évoquées sont réunies former une demande de liquidation de retraite anticipée et prétendre au versement de l'indemnité de départ à la retraite.

Madame [K] justifie qu'elle avait en mars 2001, cumulé 181 trimestres d'assurance dont 162 cotisés. Elle avait aussi une durée d'assurance de 16 Trimestres cumulés en 1965 année de ses 17 ans. Elle pouvait en conséquence prétendre à une retraite légale anticipée à compter du 1 Février 2007.

Par ailleurs, dans la lettre qu'elle a adressée à son employeur le 28 mars 2007, Madame [K] a déclaré démissionner et manifesté clairement et de façon non équivoque, son intention de quitter l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite anticipée, cette mesure devant être effective le 1 Juin 2007, soit après les deux mois de préavis qu'elle se devait de respecter.

Madame [K] justifie par les pièces produites qu'elle a effectivement fait procéder à la liquidation de ses droits à la retraite, ainsi que cela résulte tout à la fois de la notification de la CNAV en date du 24 Mai 2007 lui précisant qu'elle percevrait une somme de 604,58 € déduction faite de la CSG et de la CRDS et ce, à compter du 1er juin 2007 et du décompte des retraites complémentaires servies par l'Agirc et l'Arcco en date du 31 mai 2007. Madame [K] verse au débat de manière surabondante un relevé de compte bancaire montrant qu'elle perçoit bien sa retraite.

Sur l'ancienneté :

La société appelante dénie à Madame [K] la possibilité de percevoir l'indemnité qu'elle réclame au motif qu'elle comptait une ancienneté de huit années dans l'entreprise.

Or, s'il est avéré que la société Arco plast dont Madame [K] a été la salariée de 1988 à avril 1999 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par suite d'une jugement rendu le 10 Avril 2000, il résulte des circonstances de la cause, que Monsieur [O] qui ne le conteste pas était non seulement le gérant de la société Arco plast mais aussi celui de la société Abio plast, qu'il a reçu en tant que gérant de la société Arco Plast la démission de Madame [K] le 30 Avril 1999, et que Madame [K] a signé le même jour un contrat de travail avec la société Abio plast.

Il sera fait remarquer d'une part que les deux sociétés avaient le même objet, et que la liquidation judiciaire de la société Arco Plast est intervenue un an plus tard, celle-ci étant alors en état de cessation de paiement.

Si aux termes du contrat signé le 30 avril 1999, aucune clause ne fait mention de la reprise d'ancienneté de la salariée au sein de la première société, force est de relever que Monsieur [O] a, pendant les huit années de collaboration de Madame [K] avec la société Abio Plast fait établir des bulletins de salaire au bénéfice de la salariée en lui attribuant une prime d'ancienneté prenant en compte les années passées dans la précédente société, qu'il a le 10 Janvier 2000 établi une attestation en tant que dirigeant de la société Abio Plast, aux termes de laquelle il certifie que Madame [K] avait une ancienneté d'environ 12 années dans l'établissement qui a changé de nom en 1999.

Il en résulte que Madame [K] n'a jamais cessé de travailler, aucune interruption d'activité n'étant intervenue entre la fin de l'exercice de son activité au sein de la société Arco Plast et le début de l'exercice de son activité au sein de la société Abion plast, et que la démission de Madame [K] en date du 30 Avril 1999 et la délivrance du solde de tout compte ne pouvaient faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et au transfert du contrat de travail entre les deux entités économiques, le seconde assurant une activité identique à la première, liquidée quelques mois plus tard.

C'est donc par une exacte application des dispositions légales et conventionnelles que le conseil de prud'hommes a alloué à Madame [K] l'indemnité de départ à la retraite correspondant à un mois de salaire puisque son ancienneté était de l'ordre de 19 années.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement des primes d'ancienneté indûment versées :

Pour les raisons précédemment exposées, les dispositions d'ordre public posées par l'article 1224-1 du code du travail ont vocation à recevoir application et la démission et la délivrance du solde de tout compte lors de la cessation de l'activité de Madame [K] pour la société Arco plast ne peuvent faire échec à leur application, étant observé que la société Abio Plast a assuré la même activité que la société Arco plast dont la liquidation judiciaire a été ordonnée quelques mois plus tard.

Monsieur [O] pour la société Abion Plast est mal fondé en sa demande tendant à obtenir dans la limite de cinq années le remboursement d'une prime d'ancienneté qui en réalité était due.

La société Abion plast sera déboutée de sa demande.

Sur les dommages et intérêts :

Le conseil de prud'hommes a alloué à Madame [K] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la société à lui régler l'indemnité de départ à la retraite.

Cette résistance manifeste et persistante justifie l'octroi de la somme allouée.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point également.

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande non seulement de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Abion Plast à verser à son ex salariée une indemnité de 2.000 € pour les frais de procédure engagés mais aussi d'allouer à Madame [K] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans la présente instance en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Abion Plast de ses demandes,

Condamne la société Abion Plast à verser à Madame [K] une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Abion Plast aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 08/09222
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°08/09222 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;08.09222 ?
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