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17/03/2010 | FRANCE | N°09/20748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 17 mars 2010, 09/20748


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 Mars 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/20748



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2009 par le Tribunal de grande instance de CRETEIL RG n° 00/1145





APPELANTES



UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORCE OUVRIERE DU VAL DE MARNE prise en la personne de son secrétaire général

[Adresse

1]

[Localité 4]

représentée par Me HANINE ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour,

assisté de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC092



FEDERATIO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 Mars 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/20748

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2009 par le Tribunal de grande instance de CRETEIL RG n° 00/1145

APPELANTES

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES FORCE OUVRIERE DU VAL DE MARNE prise en la personne de son secrétaire général

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me HANINE ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour,

assisté de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC092

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE prise en la personne de son secrétaire général

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me HANINE ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour,

assisté de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC092

INTIMEE

S.A. BOULANGER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assistée de Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 188

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves GARCIN, Président, chargé d'instruire l'affaire et Madame Claire MONTPIED, conseillère .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves GARCIN, président

Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère

Madame Claire MONTPIED, conseillère

Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier.

Statuant sur l'appel interjeté, selon déclaration du 08 octobre 2009, de l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne, ou par abréviation UN FO 94, et de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, à l'encontre d'une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, rendue le 16 septembre 2009, qui, saisi d'une contestation de l'ouverture à la clientèle des magasins de la société BOULANGER dans le Val de Marne le dimanche, a joint la procédure engagée par chacun des demandeurs avec la procédure en rétractation d'ordonnance sur requête mise en oeuvre à sa suite par la société BOULANGER, a annulé l'assignation délivrée à la requête de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par l'UD FO 94, a rétracté l'ordonnance sur requête du 30 avril 2009 en annulant le procès-verbal de constat par huissier de justice dressé en exécution le 31 mai 2009, a rejeté l'action de l'UD FO 94, a condamné cette dernière et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à payer chacune une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société BOULANGER, comme à supporter les dépens in solidum ;

Vu les conclusions d'appel régulièrement signifiées le 09 novembre 2009 par l'UD FO 94 et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, comme des articles L 3132-3 et L 2132-3 du code du travail, aux fins de réformation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise, et pour solliciter la Cour de juger qu'en l'état l'ouverture le dimanche des magasins de la société BOULANGER à [Localité 4], à la [Localité 7] et à [Localité 9] (94), en employant des salariés, caractérise un trouble manifestement illicite, et donc de faire interdiction à la société BOULANGER d'y employer du personnel salarié le dimanche à peine d'une astreinte de 50000 € par dimanche et par magasin en infraction dès la signification de l'arrêt à intervenir, avec doublement de l'astreinte à chaque constatation d'infraction ultérieure, et avec condamnation de la société BOULANGER à payer à chacune d'elles une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du procès-verbal du 31 mai 2009 et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me. [B] [M], suppléante de Me. [O], avoué ;

Vu les conclusions responsives signifiées pareillement le 22 janvier 2010 par la société BOULANGER pour solliciter la Cour :

- à titre principal et in limine litis d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle n'a pas annulé l'assignation délivrée le 16 septembre 2009 par l'UD FO 94 sans pouvoir de son secrétaire général, mais de la confirmer pour le surplus,

- à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'entrée en vigueur des décisions préfectorales à prendre en application des dispositions de la loi du 10 août 2009 pour ses 3 magasins en cause, et d'une décision définitive sur les demandes de dérogation formées par les dits magasins au titre de l'article L 3132-20 du code du travail, - à titre très subsidiaire de juger qu'il n'y a lieu à référé en l'espèce, à défaut de trouble manifestement illicite justifiant une quelconque interdiction sous astreinte d'emploi de salariés le dimanche, et au constat d'une distorsion de concurrence à son détriment en cas d'une telle interdiction,

- à titre infiniment subsidiaire de lui accorder un délai de grâce de 5 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de dire qu'il n'y a lieu à astreinte, ou à tout le moins d'en ramener le montant à de plus justes proportions, en précisant que sa liquidation ne pourra avoir lieu que conformément à l'article L 3132-31 du code du travail, - en tout état de cause de condamner tant l'UD FO 94 que la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à lui payer chacune une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoué ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2010 ;

Sur ce, la Cour :

Considérant que la jonction opérée des procédures n'est remise en cause par aucune des parties ;

Considérant qu'il sera rappelé en préalable que les magasins en question ont une activité de vente de matériels et produits 'multimédia et électroménager';

Considérant qu'il convient d'abord de statuer sur les exceptions de nullité de l'assignation délivrée en fait ensemble par l'UD FO 94 et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière le 15 juillet 2009 aux fins de voir faire interdiction, à peine d'astreinte, à la société BOULANGER d'ouvrir le dimanche avec des salariés ses magasins situés dans le Val de Marne (94), à [Localité 4], à la [Localité 7] et à [Localité 9] ;

Que c'est à juste titre que le premier juge a dit, par des motifs que la Cour adopte, que l'assignation avait été valablement délivrée au nom de l'UD FO 94 ;

Qu'il est en effet suffisant de pouvoir constater sur la base de ses statuts communiqués aux débats, spécialement de ses articles 16, 18 et 20, et à partir du compte-rendu succinct (en forme d'extrait conforme de délibération, signé du président de séance), aussi produit, de la réunion du 12 février 2009 de sa commission exécutive, issue de son congrès, et qui est son organe exécutif, qu'effectivement, à l'unanimité des 24 membres nommément désignés comme présents, sur les 37 statutaires, et donc à la majorité requise, mandat a été donné par cette instance à son secrétaire d'engager toutes voies de droit, procédures et instances, civiles et pénales, pour faire cesser l'emploi de salariés le dimanche dans les magasins de l'enseigne BOULANGER dans le Val de Marne ;

Que la société BOULANGER n'a pu invoquer aucun élément objectif sérieux de contestation de la validité de ce mandat explicite d'agir en justice par cette assignation, que le secrétaire général est bien en capacité de recevoir, la mention d'une 'initiative' d'un secrétariat non statutaire à son origine ne pouvant avoir aucune conséquence sur la validité de la décision elle-même ;

Que de même il y a lieu de dire que l'assignation a aussi été délivrée régulièrement au nom de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière , contrairement alors à l'appréciation du premier juge, puisque l'article 31 des statuts (dernier §) habilite sans réserve le secrétaire général à ester en justice au nom de la Fédération pour toutes les affaires la concernant ;

Qu'il ne saurait y être ajouté de limites ou de conditions, d'autant que la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière a pu aussi produire une délibération du 07 juin 2007 de son Bureau fédéral portant décision d'ester en justice dans toutes les affaires concernant l'ouverture des magasins le dimanche, en application (précisément) de cet article 31, étant relevé que cette délibération intervenait juste après le congrès fédéral du 10 mai 2007 ;

Qu'aucun élément du dossier soumis à la Cour ne permet de douter de sa validité, le dépôt fait auprès du Bureau des élections, Direction de la décentralisation et des relations avec les associations, de la Ville de [Localité 5], le 10 mai 2007, de la liste des nouveaux membres du Bureau fédéral désignés après ce congrès fédéral, permettant de vérifier que 2 (Mrs [L] et [I]) de ses 4 signataires sont les 2 secrétaires généraux adjoints, un 3ème (M. [P]) étant un des 16 secrétaires fédéraux ;

Considérant qu'il y a lieu ensuite de statuer sur la demande en rétractation formulée par la société BOULANGER, qui s'applique à l'ordonnance sur requête en date du 30 avril 2009 par laquelle l'UD FO 94 et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ont sollicité et obtenu du président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL l'autorisation de faire constater par huissier de justice les conditions actuelles d'ouverture dominicale et de vérifier s'il y avait emploi de salariés le dimanche dans les 3 magasins sus visés de la société BOULANGER dans le Val de Marne ;

Qu'il convient de retenir que la société BOULANGER ne maintient pas devant la Cour son argument de contestation sur la base d'une absence de visa d'une urgence pour justifier cette autorisation ;

Qu'il est dès lors suffisant de pouvoir relever, à l'inverse du premier juge, que les requérants avaient explicitement invoqué à l'appui de leur demande que l'emploi le dimanche de salariés était en totale infraction avec l'article L 3132-3 du code du travail, en soulignant l'état de contrainte subi par ces salariés sous le couvert d'un pseudo volontariat, compte tenu de leur lien de subordination et de leur dépendance économique ;

Qu'en effet l'ensemble de ces circonstances permettait bien au juge des requêtes de faire droit à cette demande, en dehors d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Considérant alors sur la demande de sursis à statuer qu'il ne se révèle pas à l'examen du dossier de circonstances de nature à justifier cette mesure dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Qu'en effet d'une part la société BOULANGER, qui ne conteste pas la nécessité pour elle, au titre de la loi du 10 août 2009, de voir classer par décision préfectorale les communes de situation de ses magasins en cause comme communes d'intérêt touristique ou thermales, ou dans le périmètre d'une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, ne fait état d'aucune indication du délai dans lequel une telle décision est susceptible d'intervenir ;

Que d'autre part il ressort de sa communication relative à des demandes de dérogation (courrier du ministère du travail du 23/11/2009), aussi nécessaires, formulées antérieurement le 28/06/2009, que les délais de ses recours hiérarchiques à l'encontre des décisions initiales de rejet implicite au 30/08/2009, ont aujourd'hui donné lieu également à un rejet implicite définitif, à défaut pour elle de les avoir contesté devant le juge administratif ;

Considérant que dans ces conditions force est de retenir qu'une violation de la règle à ce jour existante pour les magasins concernés du repos dominical obligatoire, dès lors qu'elle peut être établie, est par elle-même constitutive d'un trouble manifestement illicite ;

Qu'en l'espèce le procès-verbal de constat d'huissier de justice du dimanche 31 mai 2009, qui a constaté l'ouverture de chacun des magasins, avec pour chacun la présence de salariés au service de la clientèle, vient valablement et suffisamment conforter les indications relevées par l'UD FO 94 et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière pour chacun des magasins litigieux, autant sur des sites internets les 23 et 24 mars 2009, que sur des documents publicitaires diffusés à l'occasion de leur ouverture (mars, août et septembre 2008), quant à un fonctionnement habituel d'ouverture du lundi au dimanche ;

Qu'effectivement la société BOULANGER, qui n'a fourni aucun élément de preuve de conditions d'ouverture différente des dits magasins après ce constat, ni par ailleurs qu'ils auraient des conditions de fonctionnement différentes le dimanche des autres jours de la semaine, en particulier quant à la qualité des personnes y servant la clientèle, ne peut prétendre y opposer l'exemple unique d'un de ses magasins dans les Bouches-du-Rhône, à [Localité 6], le dimanche 20 septembre 2009, pour contredire l'évidence de la réalité ainsi démontrée de la situation dans le Val de Marne ;

Qu'il est donc manifeste que la société BOULANGER ouvre ses magasins du Val de Marne à [Localité 4], à la [Localité 7] et à [Localité 9], le dimanche en violation de la règle légale du repos dominical, sans avoir le bénéfice d'une dérogation, ni permanente de droit, ni sur autorisation préfectorale ;

Que le juge des référés est bien compétent pour statuer de ce chef, ainsi que sollicité par l'UD FO 94 et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, dans les termes, conditions et limites du dispositif ci-après ;

Que pour s'y soustraire la société BOULANGER ne peut davantage invoquer un risque pour elle de s'exposer à une distorsion de concurrence à son détriment en n'ouvrant pas ses magasins le dimanche, dont la solution n'appartient pas au juge judiciaire, mais relève de l'autorité administrative précisément à travers le système d'autorisation dérogatoire ;

Qu'au demeurant en l'espèce la société BOULANGER n'a produit aucun élément pertinent, en particulier comptable, d'appréciation d'un tel risque ;

Considérant que l'ensemble des circonstances sus exposées du litige ne justifient pas de délai spécifique au respect d'une interdiction légale relative à une disposition protectrice des salariés d'ordre public ;

Qu'il y a lieu d'assortir la présente décision, pour en assurer l'effectivité, d'une astreinte provisoire appropriée à l'objet et aux circonstances du litige ;

Considérant, contrairement à la décision du premier juge, que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au seul profit de l'UD FO 94 et de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à hauteur de 2500 € pour chacun pour l'ensemble de la procédure, de première instance et d'appel ;

Que de même il y a lieu de condamner la société BOULANGER aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dans les termes du dispositif ci-après ;

Par Ces Motifs ;

Confirme l'ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 18 septembre 2009 en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures 09/1145 et 09/1087, et a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 15 juillet 2009 du chef de l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne;

L'infirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant de nouveau ;

Déboute la société BOULANGER de ses demandes en rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 avril 2009, et donc d'annulation du constat d'huissier établi le 31 mai 2009 ;

Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 15 juillet 2009 du chef de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ;

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Constate l'existence d'un trouble manifestement illicite au préjudice de la Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à raison de l'ouverture le dimanche, avec des salariés, en dehors de toute dérogation, des magasins de la société BOULANGER dans le Val de Marne à [Localité 4], à la [Localité 7] et à [Localité 9];

Fait interdiction à la société BOULANGER de continuer à employer des salariés le dimanche, sans y être régulièrement autorisée, dans ces 3 magasins, à peine d'une astreinte de 25000 € par infraction constatée par magasin chaque dimanche, passé un délai de 15 jours après la signification du présent arrêt ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société BOULANGER à payer à l'Union Départementale des Syndicats Confédérés Force Ouvrière du Val de Marne et à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BOULANGER aux entiers dépens de première instance, qui incluront le coût du constat d'huissier du 31 mai 2009, et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Me. [B] [M], suppléante de Me. [O], avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/20748
Date de la décision : 17/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°09/20748 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-17;09.20748 ?
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