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16/03/2010 | FRANCE | N°09/15859

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 16 mars 2010, 09/15859


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 MARS 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15859



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01900





APPELANT



Monsieur [W] [M]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]


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assisté de Me Anne-Carole RACAIS, avocat au barreau de PARIS, toque J92

pl p Me VARENT





INTIMES



CONSORTS [D]

Chez Maître [L] [T]

[A...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 MARS 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15859

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01900

APPELANT

Monsieur [W] [M]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Anne-Carole RACAIS, avocat au barreau de PARIS, toque J92

pl p Me VARENT

INTIMES

CONSORTS [D]

Chez Maître [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 10]

non assignés

Monsieur [N] [D]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

Madame [G] [F] épouse [D]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

Madame [J] [R] épouse [M]

demeurant [Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

assignée - défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 3/7/2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [W] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [M] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 15/10/2009 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de 'prononcer la nullité de l'acte de cession de parts sociales, conclu le 3/7/2007, (en réalité 3/1/2007) entre Madame [R] épouse [M] et la société Maria et Poque, d'une part, et les consorts [D], d'autre part, concernant la vente des parts sociales de la société Exagone , de prononcer en conséquence la nullité de tous les actes subséquents, à savoir le protocole d'accord et le commandement de payer du 5/3/2008 , d'ordonner la réintégration des sommes que devront rembourser les consorts [D] à la communauté [M], ... de condamner les consorts [D] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

Vu la constitution d'avoué de Madame [G] [F] épouse [D] et de Monsieur [D] qui n'ont pas conclu ;

Vu l'assignation de Madame [J] [R] épouse [M] effectuée par acte signifié à personne, non suivie de constitution d'avoué ;

SUR CE

Considérant que c'est par erreur que Monsieur [W] [M] a intimé à la fois Madame [G] [D] épouse [M], Monsieur [N] [D] ainsi que 'les consorts [D] demeurant chez Maître [L] [U] ..à [Localité 10]' ; que ces derniers, en effet, sont les deux personnes physiques précisément nommées dans l'acte d'appel qui sont parties à l'instance ;

Considérant que par acte du 3/1/2007, Madame [G] [D] et Monsieur [N] [D] ont cédé à Madame [J] [M], ainsi qu'à la société Maria et Poque, dont Madame [M] est la gérante, l'ensemble des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Exagone, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen, pour un prix total de 60.000 € qui devait être réglé suivant un échéancier ; que Madame [J] [R] épouse [M] a précisément acquis vingt parts sociales auprès de Madame [D], au prix de 12.000 €, et la société Maria et Poque 30 parts sociales auprès de Madame [D], pour 18.000 €, et 50 auprès de Monsieur [D], pour 30.000 € ; que malgré une mise en demeure du 22/3/2007, ni Madame [M], ni la société Maria et Poque ne se sont acquittées du solde global de 50.000 € ; que par acte du 10/5/2007, Madame et Monsieur [D] ont saisi le président du tribunal de commerce de Rouen en la forme des référés ; que, suite à cela, les parties ont engagé des pourparlers ; qu'un protocole d'accord a été signé le 4/7/2007 aux termes duquel la société Maria et Poque et Madame [M] ont réglé la somme de 13.076,92 € puis se sont engagées à payer, à chacun des cédants, les 12 échéances mensuelles restantes d'un montant de 1.538,46 €, du 10/7/2007 au 10/6/2008, étant expressément convenu qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances, le solde restant dû deviendrait immédiatement exigible ; que présenté à l'encaissement, le chèque d'un montant de 13.076 € est revenu impayé ; que l'instance en référé s'est poursuivie ; que par ordonnance du 8/10/2007, la société Maria et Poque et Madame [J] [M] ont été condamnées solidairement à payer à Monsieur [N] [D] et à Madame [G] [D], chacun, la somme de 25.000 € à titre de provision en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4/6/2007 et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le 5/3/2008, Monsieur et Madame [D] ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Madame [M] ; que par acte des 13 et 14 novembre 2008, Monsieur [W] [M] a fait opposition à ce commandement et assigné Monsieur et Madame [D], ainsi que son épouse, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la cession de parts du 3/1/2007, la nullité du protocole d'accord et du commandement de payer et de voir ordonner la répétition des sommes versées à la communauté ; que par le jugement déféré, Monsieur [M] a été débouté de ses demandes, au motif qu'il n'apportait pas la preuve de sa qualité d'époux de la cessionnaire des parts sociales ;

Considérant que Monsieur [M] verse aux débats l'acte de mariage du 5/6/1971, enregistré sur le registre de l'état civil de [Localité 9], de Monsieur [W] [M] et de Madame [J] [R], lequel mentionne l'absence de contrat de mariage, ainsi que le livret de famille des époux [M] délivré par la mairie de [Localité 9] ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1832-2 du code civil, un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte ; que selon l'article 1427 du code civil, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation ;

Considérant qu'il est constant que les époux [M] sont communs en biens ; que les fonds utilisés par Madame [M] pour acquérir les parts sociales sont présumés être des biens communs ; que l'acte de cession de parts du 3/1/2007 ne porte pas trace de l'avis donné à Monsieur [M] de l'emploi des biens communs pour cette acquisition ; qu'il n'est pas établi non plus que l'appelant ait été informé, préalablement, par son épouse, de son projet d'acquisition des parts sociales de la société Exagone ; que l'acte de cession de parts sociales en date du 3/1/2007 doit donc être annulé en ses dispositions concernant l'achat par Madame [M] de 20 parts sociales de la société Exagone à Madame [D] ; que le périmètre de l'annulation ne peut inclure la cession, distincte de la précédente, intervenue entre la société Maria et Poque, personne morale, et Monsieur et Madame [D], à laquelle ne peuvent pas être appliquées les règles spécifiques au régime matrimonial de l'un des contractants posées par l'article 1832-2 du code civil ; que la nullité prononcée, qui a pour effet de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant la formation du contrat, implique que Madame [D] devra rembourser, en tant que de besoin, les sommes versées par Madame [M] au titre de l'acquisition des 20 parts sociales ; que, ni le protocole d'accord régularisé le 4/6/2007, ni le commandement aux fins de saisie vente ne sauraient être annulés sur le fondement des textes précités ; que Madame [M] a en effet souscrit, dans le protocole, un engagement solidaire, avec une société commerciale, de paiement de sommes d'argent ; que le commandement aux fins de saisie vente a été, quant à lui, signifié en vertu de l'ordonnance de référé précitée, qui a retenu que le protocole faisait la loi des parties et qu'il en résultait que Madame [M] et la société Maria et Poque étaient solidairement débitrices d'une somme de 50.000 € en principal ;

Considérant que l'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Annule l'acte de cession de parts conclu le 3//1/2007 dans ses dispositions relatives à l'acquisition par Madame [J] [R] épouse [M] de 20 parts sociales de la société Exagone à Madame [G] [F] épouse [D] au prix de 12.000 €,

Dit que Madame [G] [F] épouse [D] devra, en tant que de besoin, restituer le prix de cession des 20 parts sociales,

Rejette toutes autres demandes de l'appelant,

Condamne Madame [G] [F] épouse [D] aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

M.C HOUDIN M.C DEGRANDI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 09/15859
Date de la décision : 16/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°09/15859 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-16;09.15859 ?
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