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12/03/2010 | FRANCE | N°08/20571

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 12 mars 2010, 08/20571


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 MARS 2010



(n° , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20571



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05632





APPELANTE



PÔLE EMPLOI, Institution nationale publique

anciennnement dénommé ASSOCIATION ASSEDIC,

association rég

ie par la loi de 1901,

agissant poursuites et diligences de son dirigeant statutaire en exercice

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELL...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 MARS 2010

(n° , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20571

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/05632

APPELANTE

PÔLE EMPLOI, Institution nationale publique

anciennnement dénommé ASSOCIATION ASSEDIC,

association régie par la loi de 1901,

agissant poursuites et diligences de son dirigeant statutaire en exercice

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Bruno MARCUS, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB03

substituant Maître Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque C1985,

INTIMÉ

Monsieur [B] [I]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assisté de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A929

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sophie DARBOIS, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, président

Madame Sophie DARBOIS, conseillère

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, première chambre section sociale, qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- annulé les décisions de l'ASSEDIC de [Localité 3] des 19 juillet et 4 décembre 2007 qui ont refusé d'admettre M. [B] [I] au bénéfice du règlement d'assurance chômage,

- annulé la décision de l'ASSEDIC de Paris qui a notifié à M. [B] [I] un trop perçu d'allocations chômage d'un montant de 39 580,46 euros,

- ordonné à l'ASSEDIC de Paris d'admettre M. [B] [I] au bénéfice de l'assurance chômage du spectacle avec effet au 26 juin 2007 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- condamné l'ASSEDIC de Paris aux dépens et à payer à M. [B] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2010 par lesquelles l'institution POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC, aux lieu et place de l'ASSEDIC de Paris, appelante, demande à la cour de :

au visa des articles 370 et 373 du code de procédure civile,

- sous divers constats, mettre, en tant que de besoin, purement et simplement hors de cause l'ASSEDIC de Paris,

au visa des articles L. 351-8, L. 352-1 et L. 352-2 du code du travail, des conventions des 1er janvier 2004 et 1er janvier 2006, des annexes VIII et X du 13 novembre 2003 à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2004, des annexes VIII et X du protocole du 2 mars 2007, parution JO du 18 avril 2007, de la circulaire n° 2007-08 du 4 mai 2007, des articles L. 762-1 ancien du code du travail (L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4 du code du travail nouveau), L. 351-4 du code du travail ancien (L. 5422-13 du code du travail nouveau), L. 722-1, L. 722-3-1 du code du travail, 46 du règlement intérieur pris pour l'accomplissement des missions de l'ASSEDIC à l'égard des salariés privés d'emploi, 564 du code de procédure civile et 1315 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de l'ASSEDIC de Paris par laquelle a été notifié à M. [I] un trop perçu d'allocations chômage d'un montant de 39 580,46 euros,

- condamner en conséquence M. [I] à verser à POLE EMPLOI, en principal, la somme de 39 580,46 euros au titre des allocations chômage indûment perçues par lui pour la période du 11 août 2005 au 30 avril 2007,

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2008,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les décisions de l'ASSEDIC de [Localité 3] des 19 juillet et 4 décembre 2007 ayant refusé d'admettre M. [I] au bénéfice de l'assurance chômage,

- condamner M. [I] à rembourser à POLE EMPLOI la somme de 15 097,59 euros lui ayant en conséquence été versée par l'ASSEDIC de Paris, pour la période du 9 mai 2007 au 14 mars 2008,

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour où elle a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré,

- dire la demande de M. [I] tendant à voir juger qu'il est éligible au fonds transitoire des intermittents du spectacle à compter de mars 2008 et à obtenir la condamnation de POLE EMPLOI à l'indemniser à ce titre à compter de mars 2008, irrecevable et à tout le moins mal fondée, et l'en débouter,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ASSEDIC de Paris à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] à rembourser cette somme à POLE EMPLOI,

- condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2009 par M. [B] [I], intimé, qui demande à la cour, au visa des articles L. 7121-1, L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4 du code du travail (ancien article L. 762-1 du code du travail), de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 et de l'annexe 10 au règlement annexé à la convention, de la circulaire UNEDIC n° 2007-08 du 4 mai 2007 et de l'article 58 de l'annexe 10 au règlement d'assurance chômage, de :

- dire qu'il a cumulé valablement les fonctions de gérant minoritaire non rémunéré de la société EUROPARTISTS avec ses fonctions de réalisateur salarié, intermittent du spectacle,

- dire qu'il peut valablement bénéficier de l'assurance chômage de l'annexe 10 au règlement annexé à la convention d'assurance chômage puisqu'il a effectué 58 cachets sur la période de référence entre le 31 août 2006 et le 31 mai 2007,

- dire qu'il est éligible au fonds transitoire des intermittents du spectacle à compter de mars 2008,

- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

statuant à nouveau,

- condamner POLE EMPLOI à l'indemniser au titre du fonds transitoire à compter de mars 2008,

- condamner POLE EMPLOI à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi suite à l'acharnement de l'ASSEDIC pour remettre en cause ses droits à allocations chômage,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- condamner POLE EMPLOI au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties susvisées, en date des 6 janvier 2010 et 9 décembre 2009, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [B] [I] qui est auteur réalisateur salarié de films depuis 1984, a perçu des allocations chômage en qualité de salarié intermittent du spectacle durant plusieurs années jusqu'à ce que, quelques mois après un contrôle sur la compatibilité entre le versement de l'allocation de retour à l'emploi et la fonction de gérant non rémunéré de la société à responsabilité limitée EUROPARTISTS dont il possède 20 % des parts, l'ASSEDIC de [Localité 3] revienne, le 19 juillet 2007, sur la décision de confirmation de ses droits qu'elle avait prise le 7 septembre 2006 et lui notifie, le 14 janvier 2008, un trop perçu à ce titre de 39 580,46 euros ;

Que M. [I], revendiquant le droit fondamental au principe de sécurité juridique ainsi que le bénéfice des dispositions de l'annexe X au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 et des dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail auquel fait référence cette annexe, a fait assigner l'ASSEDIC de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, principalement, que soit annulée la notification du 14 janvier 2008 et qu'il lui soit ordonné de l'admettre au bénéfice de l'assurance chômage du spectacle avec effet au 27 juin 2007 ;

Que, sans se prononcer sur le régime applicable à la situation de M. [I] au regard de la profession de réalisateur qui est la sienne et des fonctions qu'il exerce depuis le 26 juin 2001 de gérant non rémunéré de la société EUROPARTISTS dont il est associé minoritaire, sur l'appréciation duquel les parties s'opposent, le tribunal a, pour accueillir ses demandes, rappelant que 'toute personne a droit au principe de sécurité juridique' et relevant qu'à la suite de la convocation du 25 septembre 2006 dans le cadre du contrôle pour examen complémentaire de sa situation et de la remise par M. [I] des pièces justificatives qui lui avaient été demandées, l'ASSEDIC de Paris était parfaitement et complètement renseignée sur la situation de celui-ci et sur son statut de gérant minoritaire non rémunéré au sein de la société EUROPARTISTS, jugé qu'en l'absence d'éléments nouveaux, l'ASSEDIC n'était pas en droit de lui refuser, le 19 juillet 2007, sa nouvelle demande d'admission à l'assurance chômage du spectacle.

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'institution POLE EMPLOI, investie par la loi du 13 février 2008 de la mission d'assurer, pour le compte de l'UNEDIC, le service d'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions et, pour le compte du régime d'assurance des créances des salariés, le recouvrement des cotisations dues à ce régime, aux lieu et place des ASSEDIC et du GARP, est recevable à poursuivre l'instance d'appel engagée par l'ASSEDIC de Paris ; que cette situation, dont il lui sera donné acte, ne conduit toutefois pas à mettre hors de cause cette dernière comme le suggère POLE EMPLOI.

Considérant qu'au soutien de son appel, POLE EMPLOI fait valoir, pour l'essentiel, que l'intimé ne peut prétendre qu'au bénéfice de l'annexe VIII qui mentionne la profession de réalisateur et dont les conditions d'application sont différentes de celles de l'annexe X, qu'il ne peut donc pas opposer la présomption de l'article L. 762-1 du code du travail ancien, que les documents qu'il produit n'ont de contrats de travail que le nom et constituent autant de fraudes à la réglementation comme à la loi ; qu'il existe une incompatibilité entre les fonctions de gérant exercées par M. [I] et les contrats de travail dont il se prévaut, en l'absence de fonctions techniques dans le contrat de travail, distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social, d'un lien de subordination dans ses fonctions techniques, à l'égard de la société EUROPARTISTS, et de justificatifs du versement effectif d'une rémunération ; que, par ailleurs, il soulève l'irrecevabilité de la demande d'admission au fonds transitoire des intermittents du spectacle, nouvelle en cause d'appel, et conclut en tout état de cause au rejet de cette demande, faute par M. [I] de justifier qu'il remplit les conditions pour y prétendre.

Considérant, ceci exposé, que, s'agissant de l'indemnisation du chômage, au-delà d'un certain nombre de dispositions générales qui leur sont également applicables, la situation particulière des intermittents du spectacle est régie par les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 signées le 2 mars 2007 ;

Que l'annexe VIII est applicable aux personnes occupant l'une des fonctions limitativement énumérées, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour le compte d'employeurs appartenant à des secteurs d'activité limitativement définis ; qu'au vu des listes qui y sont énoncées, sont concernées les personnes occupant des fonctions techniques pour le compte d'employeurs exerçant dans les domaines d'activité de l'édition d'enregistrement sonore, de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, des prestations techniques pour le cinéma et la télévision, de la production de programmes de radio, de la diffusion d'oeuvres ou de programmes de télévision et de radio ainsi que de la production de spectacles vivants ou de réalisation de prestations techniques pour la création de spectacles vivants ;

Que figure dans les listes de cette annexe la profession de réalisateur pour le compte, notamment, d'employeurs dont les codes NAF sont 92.1B (production de films institutionnels et publicitaires) et 92.1D (prestations techniques pour le cinéma et la télévision) ;

Que l'annexe X s'applique aux artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail (ancien article L. 762-1 du code du travail), soit aux artistes du spectacle, quel que soit leur employeur, dès lors qu'ils sont engagés par contrat à durée déterminée.

Considérant qu'il ressort des documents produits que M. [I] a déclaré avoir été, pour la période considérée, employé par la société EUROPARTISTS dont le code APE/NAF mentionné est soit 92.1B soit 92.1D et par la société VIDEO MANIA dont le code est 92.1D ; que les contrats de travail dont il se prévaut, signés avec ces sociétés, ne donnent aucune précision quant au contenu des prestations qu'il lui était demandé d'exécuter, en dehors de la mention d'un emploi en qualité de 'réalisateur' mais sont intitulés 'contrat d'engagement de technicien de la production audiovisuelle' ; que l'intimé ne communique aucune pièce de nature à établir qu'il a dans le cadre de ces contrats effectué des prestations de réalisateur n'ayant pas seulement un caractère technique ;

Que, par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, la profession de réalisateur est distincte de celle de 'metteur en scène, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique' au sens de l'article L. 7121-3 du code du travail ;

Qu'il s'ensuit que M. [I] relève du champ d'application de l'annexe VIII pour l'appréciation de ses droits à l'indemnisation du chômage et d'aide au retour à l'emploi, en sorte que, comme le soutient à juste titre POLE EMPLOI, il ne peut revendiquer le bénéfice de la présomption des articles L. 7121-1, L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4 du code du travail (ancien article L. 762-1 du code du travail) qui ne concerne que les artistes du spectacle qui relèvent de l'annexe X.

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5422-13 du code du travail (ancien article L. 351-4), seuls les salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance chômage ;

Qu'en l'espèce, pour la période de référence entre le 31 août 2006 et le 31 mai 2007, M. [I] invoque essentiellement les contrats passés avec la société EUROPARTISTS, le nombre d'heures effectuées pour le compte de la société VIDEO MANIA étant infime ;

Que la société EUROPARTISTS a été constituée entre quatre associés, la société VIDEO MANIA précitée (200 parts), M. [D] [V] (100 parts), par ailleurs président directeur général de la société VIDEO MANIA, M. [B] [I] (100 parts) et M. [K] [L] (100 parts) dont il y a lieu de rappeler qu'il est décédé au mois d'[Date décès 5] 2006, soit avant la période de référence ; que lors de l'assemblée générale de cette société qui s'est tenue le 26 juin 2001, M. [I] a été désigné gérant, aux termes de la quatrième résolution rappelant les dispositions de l'article 15 des statuts selon lesquelles le gérant 'est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés' ; qu'il a été décidé, aux termes de la sixième résolution, que ses fonctions de gérant ne seront pas rémunérées ; que dans ses rapports spéciaux de gérance aux assemblées générales ordinaires de la société des 18 mai 2004 (exercice clos le 31 décembre 2003) et 30 juin 2007 (exercice clos le 31 décembre 2006), M. [I] rappelle qu'il ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat de gérant ;

Qu'il en résulte que, pour voir reconnaître ses droits au titre des contrats de travail conclus avec la société EUROPARTISTS dont il est gérant minoritaire non rémunéré, l'intimé doit établir qu'il a exécuté des fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre de son mandat social, ayant donné lieu au versement d'une rémunération distincte de celle éventuellement perçue au titre de ce dernier et qu'il se trouvait, dans l'exercice de ses fonctions techniques, dans une situation de subordination juridique à l'égard de la société ; qu'en outre, les contrats de travail ne doivent pas avoir été conclus dans le but de frauder la loi.

Considérant que la société EUROPARTISTS, de dimension réduite, a pour objet social principal la conception, fabrication, production et réalisation de programmes audiovisuels et de tous matériels et accessoires sans restriction ainsi que la production et l'exploitation cinématographique de courts métrages ; que cette société n'a aucun salarié à titre permanent ; qu'il ressort de la DADS 2006 (pièce n° 29 de l'appelante) qu'elle a employé, pour des durées très brèves, dix salariés, neuf intermittents du spectacle tels que monteur, chef opérateur, cadreur, comédien pour les voix, outre le fils de M. [I] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et que c'est l'intimé qui a bénéficié de la rémunération la plus élevée que ce soit par jour et globalement pour l'année ;

Qu'il est en outre établi que, depuis le décès de M. [L], c'est M. [I] qui détient le monopole des connaissances techniques permettant la réalisation, par la société EUROPARTISTS, de son objet social ;

Qu'il s'ensuit que, principal salarié de la société EUROPARTISTS et gérant investi des pouvoirs les plus larges, y compris celui de procéder aux embauches, et titulaire de la signature sur le compte de la société, l'intimé y exerce sa profession de réalisateur dont la fonction technique se confond avec l'activité principale de cette dernière, sans se trouver dans un lien de subordination à son égard ; que les attestations émanant de M. [V] dont les rapports avec les sociétés EUROPARTISTS et VIDEO MANIA ont été rappelés ci-dessus, et de M. [F] [N], directeur technique de la société VIDEO MANIA, par conséquent ni salarié ni associé de la société EUROPARTISTS, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination de M. [I] dans le cadre de ses activités salariées au sein de la société EUROPARTISTS.

Considérant, par ailleurs, que, s'agissant des bulletins de paie, les exemplaires versés aux débats par l'intimé comportent sa signature et, à l'emplacement de l'employeur, le cachet de la société EUROPARTISTS tandis que les exemplaires qu'il avait joints à ses demandes d'allocations comportaient, en outre, une signature -non identifiée- en sus du cachet de la société ; que leur présentation en la forme n'est donc pas identique ; que quatre bulletins de paie (pièces n° 15-32, 15-33, 15-34 et 15-36 de l'intimé) ont été établis par la société EUROPARTISTS sans correspondre à des contrats de travail ; que pour la même période d'embauche du 17 au 18 juillet 2006, deux contrats de travail différents ont été signés, l'un, le 6 juillet et l'autre, le 15 juillet 2006 ; que pour le 2 juin 2006, l'intimé a produit deux contrats de travail différents à temps complet accompagnés des bulletins de paie correspondants, tous deux conclus le 1er juin 2006, l'un avec la société VIDEO MANIA concernant la seule journée du 2 juin 2006 pour un emploi de réalisateur 'PUBLICIS CONSULTANTS - Euronext' et l'autre, avec la société EUROPARTISTS portant sur les 1er et 2 juin 2006 en qualité de réalisateur, sans précision quant à la prestation commandée ;

Qu'il ressort de ses demandes d'allocations versées aux débats depuis 2004 y compris pour la période de référence, renseignées par M. [I] lui-même, qu'il a déclaré ne pas être, au titre d'un de ses emplois, 'associé, mandataire dirigeant (administrateur, PDG, gérant, etc.) de société commerciale ou civile, de groupement ou d'association' ; que les AEM (attestations employeur mensuelles) étaient remplies et signées tantôt par M. [I] 'agissant en qualité de gérant' ou de 'gérant non salarié' tantôt par M. [L] agissant en qualité de 'directeur de production'; depuis le décès de celui-ci, elles l'ont été exclusivement par M. [I] jusqu'à la notification par l'ASSEDIC de [Localité 3], le 19 juillet 2007, de l'irrecevabilité de sa demande d'allocations, à la suite de laquelle l'intimé a fourni deux AEM signées le 14 août 2007, sous son nom de jeune fille, par son épouse, Mme [T] [O], en qualité de 'directrice de production' au sein de la société EUROPARTISTS alors qu'au même moment elle était indemnisée par l'assurance chômage en raison de la perte de son emploi de journaliste ; qu'il sera en outre observé qu'alors qu'il était employé à titre principal par la société EUROPARTISTS, l'intimé n'a, à compter du 29 novembre 2007, plus travaillé que pour le compte de la société VIDEO MANIA, associée de cette dernière ;

Qu'en outre, M. [I] n'a pas rapporté la preuve du versement effectif des salaires que ce soit par la communication de ses propres relevés de compte ou par celle des relevés de compte de la société EUROPARTISTS ; qu'à cet égard la lettre qu'il verse aux débats sous le numéro 8 de son bordereau, aux termes de laquelle il aurait transmis divers documents parmi lesquels la 'copie des relevés de banque de la société EUROPARTISTS' en réponse à une demande de l'ASSEDIC de [Localité 3] du 27 septembre 2006, est dépourvue de toute force probante ; qu'en effet, elle n'est pas datée, la réalité de son envoi n'est étayée par aucune autre pièce, POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC de Paris, indique que cette dernière n'en a pas trouvé trace dans ses archives et l'intimé s'est abstenu de fournir directement lesdits documents au soutien de ses prétentions dans la présente procédure ; que, de plus, il ressort des rapports de gérance établis par M. [I] en vue des assemblées générales ordinaires de la société EUROPARTISTS des 30 juin 2006 et 30 juin 2007 qu'il a consenti à celle-ci un abandon de créance de 14 533 euros au 31 décembre 2005.

Considérant, enfin, que, contrairement à la portée que lui a prêtée le tribunal, le compte rendu de l'entretien de M. [I] avec un représentant de l'ASSEDIC le 26 septembre 2006 dans le cadre de l'enquête complémentaire constitue une simple relation des dires de l'intéressé sans confirmation de leur exactitude par cet organisme ; que cette enquête, ouverte après un signalement, par lettre du 14 septembre 2006 du GARP à l'ASSEDIC de [Localité 3], relatif à une suspicion de fraude, était postérieure à la notification d'admission de l'intimé au régime de l'assurance chômage en date du 7 septembre 2006 et n'a été suivie que de la décision d'exclusion litigieuse, prise le 19 juillet 2007 en considération du caractère erroné des déclarations faite par l'allocataire qu'elle a mis en évidence ; que l'ASSEDIC de Paris n'a donc pas confirmé les droits de M. [I] avant de revenir sur sa décision, le 19 juillet 2007, pour la période antérieure puis de refuser, le 4 décembre 2007, la nouvelle admission sollicitée.

Considérant, dans ces conditions, qu'abstraction faite de tout autre moyen surabondant, il convient, en infirmant le jugement entrepris, de rejeter les demandes de M. [I] tendant à l'annulation des décisions des 19 juillet et 4 décembre 2007 ayant refusé de l'admettre au bénéfice de l'assurance chômage et de la décision en date du 14 janvier 2008 de notification d'un trop perçu d'allocations d'un montant de 39 580,46 euros pour la période du 11 août 2005 au 30 avril 2007, ainsi que sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'assurance chômage du spectacle avec effet au 26 juin 2007 et de le condamner à verser la somme précitée à POLE EMPLOI, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2008 ;

Qu'en revanche, le présent arrêt valant titre de restitution, il n'est pas nécessaire de condamner l'intimé à rembourser la somme de 15 097,59 euros représentant les allocations versées pour la période du 9 mai 2007 au 14 mars 2008 en exécution de la décision déférée, étant rappelé que les intérêts courent à compter de la signification du présent arrêt.

Considérant que la demande de M. [I] tendant à l'indemnisation au titre du fonds transitoire à compter du mois de mars 2008, nouvelle en cause d'appel, est, comme telle, irrecevable ainsi que le soulève à bon droit l'appelante.

Considérant que le sens de cet arrêt conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par l'intimé du fait du préjudice qu'il aurait subi en raison de l'acharnement de l'ASSEDIC à remettre en cause ses droits à l'assurance chômage, ces motifs se substituant à ceux des premiers juges qui ont omis de statuer sur ce point dans le dispositif de leur décision.

Considérant que M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens et, pour des motifs tirés de l'équité, à payer une indemnité de procédure à l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à l'institution POLE EMPLOI de ce qu'elle vient aux droits de l'ASSEDIC de Paris;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes formées par M. [B] [I] tendant à l'annulation des décisions de l'ASSEDIC de Paris en date des 19 juillet 2007, 4 décembre 2007 et 14 janvier 2008 ;

Condamne M. [B] [I] à payer à POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC de Paris, la somme de 39 580,46 euros au titre des allocations chômage indûment perçues pour la période du 11 août 2005 au 30 avril 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008 ;

Rejette la demande de M. [B] [I] tendant à être admis au bénéfice de l'assurance chômage du spectacle avec effet au 26 juin 2007 ;

Déclare M. [B] [I] irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de l'indemnisation du fonds transitoire à compter du mois de mars 2008 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [I] ;

Déclare la demande de restitution des allocations versées pour la période du 9 mai 2007 au 14 mars 2008 sans objet, le présent arrêt valant titre de restitution ;

Condamne M. [B] [I] à payer à POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC de Paris, la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [I] aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/20571
Date de la décision : 12/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°08/20571 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-12;08.20571 ?
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