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12/03/2010 | FRANCE | N°08/15025

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 12 mars 2010, 08/15025


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 2



ARRÊT DU 12 MARS 2010



(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15025



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/07050





APPELANTE



FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES agissant en la personne de tous rep

résentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 MARS 2010

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/07050

APPELANTE

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES agissant en la personne de tous représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS, toque : A.756,

INTIMÉE

FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES-SECTEUR NOTARIAL

représentée par tous représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E282

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, président

Madame Sophie DARBOIS, conseillère

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE est un syndicat affilié à la fédération des employés et cadres-confédération générale de force ouvrière. Elle a pour vocation de représenter les clercs et employés de notaire et diffuse par fax, à l'ensemble des études et offices notariaux une revue d'information dénommée LA BASOCHE.

Elle a déposé le 22 mars 2007, suite au non renouvellement d'un enregistrement précédent, la marque LA BASOCHE sous le n° 07 3 489 916 pour désigner notamment l'édition de revue.

Ayant constaté que la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES SECTEUR NOTARIAL diffusait également une lettre d'information sous le titre 'LA BASTOCHE', la FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE a assigné la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES SECTEUR NOTARIAL en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

* *

*

Par un jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2008, la cinquième chambre, première section, du tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté la FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES SECTEUR NOTARIAL de sa demande de nullité de la marque LA BASOCHE n° 07 3 489 916,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE aux dépens et à payer à la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES SECTEUR NOTARIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2009, la FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE, appelante, prie la cour, pour l'essentiel, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au titre de l'article 700 du Code procédure civile,

- le confirmer en ce qu'il a débouté la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES SECTEUR NOTARIAL de sa demande en nullité de la marque LA BASOCHE,

- dire que la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES SECTEUR NOTARIAL a commis des actes de contrefaçon de sa marque LA BASOCHE,

- dire que la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES SECTEUR NOTARIAL a commis des pratiques déloyales à son encontre,

- prononcer des mesures d'interdiction,

- condamner la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES SECTEUR NOTARIAL à lui verser la somme de 93.500 euros en réparation des préjudices subis,

-condamner la FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES SECTEUR NOTARIAL aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.

*

La FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES SECTEUR NOTARIAL, intimée, demande essentiellement à la cour, dans ses conclusions signifiées le 14 avril 2009, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE de l'intégralité de ses prétentions,

- condamner la FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRE en tous les dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'appelante soutient que l'usage du terme La Bastoche comme titre d'une lettre d'information syndicale distribuée gratuitement aux personnels des études notariales réalise la contrefaçon par imitation de sa marque dénominative 'La Basoche'n° 07 34 89916; qu'elle excipe en outre d'actes de concurrence déloyale distincts tenant à la reprise par l'intimée des mêmes caractéristiques formelles que celles qu'elle a adoptées pour singulariser sa propre lettre d'information ;

Considérant qu'elle ne fonde donc pas ses prétentions sur les dispositions des articles L112-4 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection du titre d'une oeuvre de l'esprit.

Sur la contrefaçon de la marque

Considérant que l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion ;

Que ces dispositions doivent s'interpréter à la lumière de l'article 5 de la directive 89/104 dont elles sont la transposition, lequel énonce que l'usage que le titulaire de la marque est habilité à interdire doit se situer dans la vie des affaires ;

Considérant que l'appelante fait grief à la décision déférée d'avoir assimilé la vie des affaires à la vie commerciale et d'en avoir déduit en l'espèce que la désignation de la lettre syndicale sous le titre litigieux 'La Bastoche' ne s'inscrivant pas dans la vie des affaires, les demandes formées au titre de la contrefaçon par imitation de la marque ne pouvaient qu'être rejetées ;

Qu'elle expose que les syndicats, s'ils n'exercent pas une activité commerciale à proprement parler, sont cependant pleinement intégrés à la vie des affaires puisqu'ils créent, administrent, subventionnent des institutions professionnelles, de prévoyance, ou de formation et qu'ils peuvent même subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d'habitations comme les y autorise l'article L 2132-5 du Code du Travail ; qu'elle ajoute encore que l'activité syndicale est très concurrentielle entre les divers organismes qui interviennent pour la protection d'une profession, en sorte que le droit des marques devrait avoir pleinement vocation à s'appliquer pour, notamment, protéger les titres des publications et revues grâce auxquelles les syndicats cherchent à élargir leur audience ;

Considérant ceci rappelé, qu'il est indifférent au regard de la question soumise à la cour, de souligner l'importance au demeurant non contestée du rôle que les organisations syndicales professionnelles jouent dans la vie économique et les différentes activités que l'article L2132-5 précité les autorise à mener ; que pareillement, la concurrence que peuvent se livrer les syndicats auprès des personnels qu'ils veulent représenter n'inscrit pas pour autant leurs activités dans la vie des affaires au sens de l'article 5 précité de la directive 89/104 ;

Considérant que dans son arrêt en date du 12 novembre 2002 C- 206/01 Arsenal Football club, la CJCE précise qu'un usage relève de la vie des affaires dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ; que cette formulation a été reprise dans des arrêts postérieurs ;

Considérant que la référence à une activité commerciale ou à des opérations commerciales également présente dans l'accord ADPIC du15 avril 1994 (article 16) ne peut cependant s'entendre comme couvrant les seules opérations commerciales conduites par des personnes physiques ou morales commerçantes, mais doit s'entendre comme englobant les opérations qui s'inscrivent dans le domaine économique et visent à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique ;

Qu'il importe donc de déterminer si l'acte d'usage ici incriminé s'inscrit dans un tel champ et s'il est entrepris en vue d'obtenir un tel avantage ;

Considérant que la publication en cause est une lettre d'information syndicale à parution régulière dont la lecture du contenu révèle qu'elle n'a pour objet que de donner aux salariés concernés des informations relatives à leurs droits au travail, aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux sociaux de nature à appeler une mobilisation des salariés;

Que cette lettre diffusée gratuitement, qui ne comporte aucune publicité commerciale et qui ne contient aucun appel à participer à des opérations de nature économique ou à contribuer à leur financement, est l'expression d'une communication uniquement syndicale ;

Que si elle est susceptible d'être rattachée à un contexte économique par les sujets qu'elle peut traiter, elle ne tend pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique ;

Qu'elle est en conséquence étrangère à la vie des affaires.

Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon ;

Sur les actes de concurrence déloyale

Considérant que l'appelante fait grief à la publication de l'intimée, d'être distribuée dans des conditions identiques à celles de 'La Basoche', à savoir aux mêmes destinataires et à la même fréquence, de se présenter sur une seule page et de faire figurer son titre en haut à droite de celle-ci avec une référence à la caisse 'CRPCEN' ;

Mais considérant que tant le mode de diffusion que la présentation évocatrice d'un tract, avec un titre en gros caractères portés en haut à droite et des références à l'organisme professionnel, procède d'une forme de communication et d'information dont la singularité apparaît bien faible ;

Qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que la reprise de ces éléments formels puisse, indépendamment de la proximité des titres en présence, générer un risque de confusion parmi les destinataires sur l'origine de la lettre syndicale litigieuse ;

Qu'en l'absence de celui-ci, l'action en concurrence déloyale ne peut qu'être également rejetée ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant qu'aucune raison tirée de l'équité ne commande de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Condamne la Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaire aux dépens qui seront recouvrés dans le formes de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/15025
Date de la décision : 12/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°08/15025 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-12;08.15025 ?
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